Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)
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Sanctionnée le 2015-02-26
Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique
L.C. 2015, ch. 4
Sanctionnée 2015-02-26
Loi concernant les opérations pétrolières au Canada, édictant la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les « lois ») en vue, principalement, de mettre à jour et de renforcer le régime de responsabilité s’appliquant en cas de rejets ou en présence de débris dans les zones extracôtières, et d’en augmenter le degré de transparence.
Plus précisément, cette partie vise notamment à :
a) inclure explicitement le principe du pollueur-payeur, lequel s’accorde avec la notion de responsabilité illimitée des exploitants fautifs;
b) augmenter à un milliard de dollars la limite de responsabilité à laquelle certains exploitants sont assujettis, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, en cas de rejets ou de dommages causés par des débris;
c) prévoir que toute personne qui demande une autorisation pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz est tenue de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité s’appliquant en l’espèce;
d) établir un régime portant sur l’exploitation des gisements et champs transfrontaliers;
e) prévoir de nouvelles circonstances dans lesquelles des renseignements protégés peuvent être communiqués;
f) établir un cadre juridique qui permet l’utilisation sécuritaire des agents de traitement des rejets dans certaines circonstances précises;
g) harmoniser le processus d’évaluation environnementale des projets pour lesquels l’Office national de l’énergie, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers ou l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers est l’autorité responsable, au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), avec les exigences de cette loi, notamment en établissant le délai pour effectuer les évaluations environnementales et en créant des programmes d’aide financière pour faciliter la participation du public à celles-ci;
h) créer des régimes de sanctions administratives pécuniaires.
Enfin, cette partie apporte des modifications aux lois en vue d’éliminer certaines divergences entre les versions anglaise et française et d’actualiser certaines formulations.
La partie 2 abroge la Loi sur la responsabilité nucléaire et édicte la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire afin de bonifier le régime de responsabilité applicable en cas d’accident nucléaire. Elle prévoit également, dans certains cas, le pouvoir de mettre sur pied un tribunal administratif pour statuer sur les demandes d’indemnisation. De plus, elle met en oeuvre certaines dispositions de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. Enfin, elle modifie d’autres lois en conséquence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.
PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :1992, ch. 35, par. 3(3)(F)
2. (1) La définition de « règlement », à l’article 2 de la version française de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« règlement »
Note marginale :French version only
« règlement » Sauf indication contraire du contexte, texte d’application pris par le gouverneur en conseil.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de traitement »
“spill-treating agent”
« agent de traitement » Sauf à l’article 25.4, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2.
3. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
Note marginale :1994, ch. 10, art. 2; 2012, ch. 19, art. 118
4. Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
4.1 (1) L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12, 26.1 ou 27. Le mandat doit être exercé conformément à la délégation.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
RECOUVREMENT DES COÛTS
Note marginale :Pouvoir réglementaire
4.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office national de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office national de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale, ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 5(1)b) ou du paragraphe 5.1(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux ou d’une autorisation visés à l’article 5;
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 10, art. 15
6. (1) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office national de l’énergie et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 8
(2) L’alinéa 5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 4.2;
Note marginale :1992, ch. 35, art. 8
(3) L’alinéa 5(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2), 26.1(4) ou (5) ou 27(1.1), (1.2) ou (5);
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Délai
5.001 (1) S’il est saisi d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 5(1) pour une activité projetée qui sera exercée en tout ou en partie dans une zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l’Office national de l’énergie doit, dans les dix-huit mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande, délivrer l’autorisation au demandeur en vertu de ce paragraphe ou l’aviser par écrit de son refus de le faire.
Note marginale :Prorogations
(2) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai d’au plus trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations additionnelles.
Note marginale :Évaluation environnementale
(3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), pour lequel l’Office national de l’énergie est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, l’Office doit faire la déclaration visée à l’article 54 de cette loi relativement au projet dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Période exclue du délai
(4) Si l’Office national de l’énergie exige du demandeur, relativement à l’activité projetée, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Avis publics — période exclue
(5) L’Office national de l’énergie rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
Note marginale :Programme d’aide financière
5.002 L’Office national de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de tout projet désigné, au sens de ce paragraphe, pour lequel il est l’autorité responsable au sens de ce paragraphe, qui remplit la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1).
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.02, de ce qui suit :
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
5.021 L’Office national de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
(2) L’article 5.021 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantage environnemental net
5.021 L’Office national de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 8; 1994, ch. 10, art. 15
9. L’article 5.03 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
5.03 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 26.1(1) ou (2) et 27(1) ou (1.01).
10. L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers
(7) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (8) à (12).
Note marginale :Approbation subordonnée à une entente
(8) Malgré le paragraphe (4), le plan de mise en valeur du gisement ou du champ visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé par l’Office national de l’énergie que si ce dernier s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. L’approbation est faite sous réserve des modalités qu’à la fois l’Office et l’organisme de réglementation estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver ou sur les modalités visées au paragraphe (8), le ministre, au nom de l’Office national de l’énergie, ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27.
Note marginale :Observations sur la première partie du plan
(10) Les observations sur la première partie du plan présentées à l’expert par le ministre, au nom de l’Office national de l’énergie, doivent auparavant avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan par l’Office national de l’énergie, la première partie du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’agrément du gouverneur en conseil au titre du paragraphe (8).
Note marginale :Modification du plan
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
11. L’article 5.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers
(4) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (5) et (6).
Note marginale :Approbation sur entente
(5) L’approbation, au titre du paragraphe (2), du plan de retombées économiques relatif à un projet dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si le ministre s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.
Note marginale :Désaccord
(6) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, le ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par le ministre.
Note marginale :2007, ch. 35, art. 148
12. Le paragraphe 5.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bulletins et directives de l’Office
5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02, du paragraphe 27(1.01) et de tout règlement pris au titre des articles 4.2, 13.17 et 14.
Note marginale :2007, ch. 35, art. 149
13. Les articles 5.34 et 5.35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Audiences publiques
5.331 L’Office national de l’énergie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’il exerce sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Confidentialité
5.34 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance lorsqu’il est convaincu :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Note marginale :Confidentialité — sécurité
5.35 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance ou des renseignements contenus dans l’ordonnance lorsqu’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
Note marginale :Exception
5.351 L’Office national de l’énergie ne peut toutefois invoquer les articles 5.34 et 5.35 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 101(7)a) à e) et i) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 14
14. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :
(2) Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 24(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 25.1(1)b);
(3) Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 27(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 27.1(1), les circonstances dans lesquelles l’Office national de l’énergie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
(4) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux et du ministre de l’Environnement.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Modification des annexes 1 ou 2
14.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Note marginale :Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
Note marginale :Liste des agents de traitement
14.2 Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.
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