Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)
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Sanctionnée le 2015-02-26
PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Note marginale :Règlements
207.01 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 207.06, 207.2 ou 207.5.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Note marginale :Attributions
207.02 L’Office peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 207.4.
Violations
Note marginale :Violations
207.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 207.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
207.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Note marginale :Preuve
207.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
207.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 207.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
207.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Note marginale :Violation continue
207.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Cumul interdit
207.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prescription
207.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
207.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office peut accorder, saisir l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
207.3 Tant que l’Office n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
207.4 (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
Note marginale :Restriction
(2) L’Office effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 207.02d).
Note marginale :Objet de la révision
207.5 (1) L’Office ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) L’Office ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 207.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Fardeau de la preuve
207.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Note marginale :Paiement
207.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut
207.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 207.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
207.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
207.91 (1) L’Office peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 207.9(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
207.92 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 207.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Note marginale :Publication
207.93 L’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
103. Le paragraphe 217(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trésor
(2) Dès que possible après leur perception ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prévues, par règlement, par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.3 et 1998, ch. 15, art. 18; 2002, ch. 7, art. 110(A)
104. Les parties V et VI de la même loi sont abrogées.
105. Le paragraphe 246(2) de la même loi est abrogé.
106. Le paragraphe 247(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5) Aucun versement ne peut être effectué si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale, ce potentiel et cette moyenne étant déterminés conformément à l’article 247.1.
107. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
247.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« loi de 1977 »
“Fiscal Arrangements Act”
« loi de 1977 » La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
« moyenne nationale »
“national average per capita fiscal capacity”
« moyenne nationale » Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces.
« potentiel »
Note marginale :French version only
« potentiel » Potentiel fiscal par habitant.
« province »
“province”
« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
Note marginale :Potentiel de la province et moyenne nationale
(2) Pour l’application du paragraphe 247(5), le ministre des Finances détermine le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice en divisant le total, calculé conformément au paragraphe (3), des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces par le chiffre de sa ou de leur population, le même exercice étant pris en compte pour les recettes et les chiffres.
Note marginale :Calcul
(3) Le total des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, pour un exercice est déterminé comme il suit, compte tenu des indications données à la définition de « source du revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 et des modifications et facteurs visés au paragraphe (4) :
a) indication des sources dont provient ou peut provenir le total des recettes suivantes :
(i) la somme des recettes tirées par toutes les provinces, pour l’exercice, de toutes les sources mentionnées à la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(ii) le total des recettes :
(A) tirées par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales des sources mentionnées aux alinéas z) et bb) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,
(B) censées, en application du paragraphe 4(5) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982, être tirées par une province pour l’exercice,
(iii) le total des recettes acquises par toutes les provinces, pour l’exercice, et par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales pour ceux de leurs exercices se terminant au cours de l’exercice, et qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), mais qui sont prises en compte dans le calcul des paiements de péréquation pour l’exercice en application de la loi de 1977;
b) définition du terme « assiette », dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (4);
c) estimation du montant de chaque assiette, au sens de l’alinéa b), à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a), pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
d) estimation du montant des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a) pour l’exercice par multiplication des facteurs suivants :
(i) le taux d’imposition national moyen pour l’exercice à l’égard de cette source,
(ii) le montant de l’assiette estimé conformément à l’alinéa c) à l’égard de cette source pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;
e) addition des montants des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, estimés conformément à l’alinéa d) à l’égard de toutes les sources désignées conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Modifications et facteurs
(4) Pour l’application des alinéas (3)a) et b), il est tenu compte des modifications et facteurs suivants :
a) les modifications des lois fiscales d’une province qui s’appliquent aux exercices postérieurs à celui qui s’ouvre le 1er avril 1982;
b) les modifications visant à rendre plus précises les comparaisons entre provinces pour ce qui est de leur capacité relative de tirer des recettes visées à l’alinéa (3)a);
c) les modifications apportées par les établissements de statistique à leurs données ou méthodes pour la mesure de cette capacité;
d) tout autre facteur que, compte tenu des circonstances, le ministre des Finances juge pertinent.
Note marginale :Taux d’imposition
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le taux d’imposition national moyen pour un exercice à l’égard d’une source est le quotient de la division des éléments suivants :
a) le total des recettes, déterminées par le ministre des Finances, que toutes les provinces ont tirées pour l’exercice de cette source, qu’elles soient, en tout ou en partie, prises en compte ou non dans le calcul des paiements de péréquation aux provinces pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;
b) l’assiette estimée conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard de cette source quant à toutes les provinces pour cet exercice.
Note marginale :Population
(6) Pour l’application du présent article, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.
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