Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 [1456 KB]
Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 10L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)
193 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
Note marginale :Restitution des droits
7.2 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 76.03(12)a), sont restitués à l’importateur les droits anti-dumping ou compensateurs payés par lui ou en son nom sur les marchandises dédouanées cinq ans après :
a) si aucune ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions n’a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions initiales s’appliquant à ces marchandises ont été rendues en vertu du paragraphe 43(1);
b) si une ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date de cette ordonnance de prorogation.
Note marginale :1994, ch. 47, par. 149(1); 2005, ch. 38, al. 134h)
194 (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits provisoires
8 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :
Note marginale :2001, ch. 25, par. 92(2)
(2) Le passage du paragraphe 8(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquittement des droits
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
Note marginale :2001, ch. 25, par. 92(2)
(3) Le passage du paragraphe 8(1.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
(4) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Marge ou montant minimal
(1.3) Les paragraphes (1), (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas relativement :
a) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que la marge de dumping les concernant est minimale;
b) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que le montant de subvention les concernant est minimal.
Note marginale :1999, ch. 12, art. 12
195 L’article 30.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement de la marge quant à un pays
30.1 Pour l’application du paragraphe 8(1.3), de l’alinéa 35(1)a), du sous-alinéa 38(1)a)(i), du paragraphe 38 (1.1), du sous-alinéa 41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2.
Note marginale :1999, ch. 12, art. 17; 2005, ch. 38, al. 134z)
196 L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;
197 (1) Le sous-alinéa 38(1)a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) estimating the margin of dumping of the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to the President at the time the estimate is made, and
Note marginale :1994, ch. 47, al. 185(1)d)
(2) Le sous-alinéa 38(1)b)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) estimating the amount of subsidy on the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to the President at the time the estimate is made,
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Marge ou montant minimal
(1.1) Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises ou le montant de subvention les concernant est minimal.
Note marginale :Présomption
(1.2) Pour les fins de la décision provisoire, si le président estime que la marge de dumping ou le montant de la subvention équivaut à zéro pour cent du prix à l’exportation des marchandises, cette marge de dumping ou ce montant de subvention est considéré comme minimal et l’enquête pour ces marchandises se poursuit.
Note marginale :1994, ch. 47, par. 171(3); 2005, ch. 38, al. 134z.5)(A)
198 L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1) qui ne vise pas une marge de dumping ou un montant de subvention minimal;
Note marginale :1999, ch. 12, art. 36
199 (1) Le paragraphe 76.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(2) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard deux mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration renfermant les renseignements que peuvent préciser les règles du Tribunal, si une ordonnance ou des conclusions seront réputées annulées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :1999, ch. 12, art. 36
(2) L’alinéa 76.03(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;
Note marginale :1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.19)
(3) Le paragraphe 76.03(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision du Tribunal
(10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.
Note marginale :Application
200 Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 192 à 199, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
SECTION 11L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :2010, ch. 25, par. 179(2)
201 (1) La définition de accord multilatéral, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- accord fédéral-provincial
accord fédéral-provincial Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1). (federal-provincial agreement)
Note marginale :2010, ch. 25, art. 180
202 L’alinéa 5(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
Note marginale :2010, ch. 25, art. 181
203 L’article 6 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2010, ch. 25, art. 181
204 (1) Le paragraphe 6.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Une ou plusieurs provinces désignées
6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.
Note marginale :2010, ch. 25, art. 181
(2) Le passage du paragraphe 6.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu
(2) L’accord fédéral-provincial peut notamment :
(3) Le paragraphe 6.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) rendre applicable à l’égard d’un régime de pension la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;
Note marginale :2010, ch. 25, art. 181
(4) Les paragraphes 6.1(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord fédéral-provincial.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
b) toute modification apportée à l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord fédéral-provincial ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Note marginale :Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord fédéral-provincial et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Note marginale :2010, ch. 25, art. 181
205 Les articles 6.2 à 6.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Force de loi
6.2 (1) Les dispositions de l’accord fédéral-provincial — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Note marginale :Primauté de l’accord
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord fédéral-provincial qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Note marginale :Pas de compétence
(2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Association d’autorités de surveillance des pensions
6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.
Note marginale :2010, ch. 25, par. 196(1) et 198(8)
206 Les alinéas 39(1)b.1) à b.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial;
b.2) soustraire un accord fédéral-provincial ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);
b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord fédéral-provincial;
SECTION 121996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
207 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- travailleur de longue date
travailleur de longue date S’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins trente pour cent de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là. (long-tenured worker)
(2) La définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2001, ch. 5, par. 1(1)
(3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Semaines de prestations
(5) Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été versées au prestataire.
Détails de la page
- Date de modification :