Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi corrective de 2017 (L.C. 2017, ch. 26)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2017-12-12

PARTIE 1Modifications (suite)

2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés

  •  (1) La définition de salaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacée par ce qui suit :

    salaire

    salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)

  • (2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de salaire admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :

  • (3) L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a). (eligible wages)

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant des prestations

  • 7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

 L’article 309 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et l’intertitre « Loi sur la Commission canadienne du blé » le précédant sont abrogés.

2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 Le paragraphe 59(5) de la version française de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.

 L’alinéa e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e) tout permis qui :

    • (i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,

    • (ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.

  •  (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial

    • 73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

  • (2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord

      (2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.

  •  (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada

    • 74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

  • (2) Le paragraphe 74(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation des parties autochtones

      (2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.

 L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserve : consentement écrit

75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.

2014, ch. 39Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

 L’article 105 de la version anglaise de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 8.3(3) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation

    (3) The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.

 Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 25g.2) qui y est édicté par ce qui suit :

  • (g.2) respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;

PARTIE 2Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »

 Dans les passages ci-après, « Institut canadien des comptables agréés » est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada », avec les adaptations nécessaires :

Note marginale :Suppression de « but not limited to »

 La version anglaise des passages ci-après est modifiée par suppression de « but not limited to » :

PARTIE 3Abrogations

1986, ch. 46Loi de 1986 sur les opérations portuaires

 La Loi de 1986 sur les opérations portuaires est abrogée.

1987, ch. 40Loi de 1987 sur le maintien des services postaux

 La Loi de 1987 sur le maintien des services postaux est abrogée.

1991, ch. 35Loi de 1991 sur le maintien des services postaux

 La Loi de 1991 sur le maintien des services postaux est abrogée.

1994, ch. 1Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest

 La Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

1995, ch. 2Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest

 La Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

1995, ch. 6Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires

 La Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

1997, ch. 34Loi de 1997 sur le maintien des services postaux

 La Loi de 1997 sur le maintien des services postaux est abrogée.

2007, ch. 8Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires

 La Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

PARTIE 4Dispositions de coordination

Note marginale :2002, ch. 7

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le Yukon.

  • (2) Si le sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 72, le passage du paragraphe 34(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vérification annuelle

    • 34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant ce sous-alinéa 62l)(ii).

  • (4) Si l’article 283 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 62g) de la présente loi, cet alinéa 62g) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi et celle de l’alinéa 62g) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 62g) est réputé être entré en vigueur avant cet article 283.

Note marginale :Projet de loi S-2

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

 

Détails de la page

Date de modification :