Loi corrective de 2017 (L.C. 2017, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi corrective de 2017 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi corrective de 2017 [512 KB]
Sanctionnée le 2017-12-12
PARTIE 1Modifications (suite)
2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés
52 (1) La définition de salaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacée par ce qui suit :
- salaire
salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de salaire admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :
(3) L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a). (eligible wages)
53 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.
2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
54 L’article 309 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et l’intertitre « Loi sur la Commission canadienne du blé » le précédant sont abrogés.
2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
55 Le paragraphe 59(5) de la version française de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de l’indemnité
(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.
56 L’alinéa e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) tout permis qui :
(i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,
(ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.
57 (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial
73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
(2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.
58 (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada
74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
(2) Le paragraphe 74(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.
59 L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve : consentement écrit
75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.
2014, ch. 39Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014
60 L’article 105 de la version anglaise de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 8.3(3) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Limitation
(3) The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.
61 Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 25g.2) qui y est édicté par ce qui suit :
(g.2) respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;
PARTIE 2Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »
62 Dans les passages ci-après, « Institut canadien des comptables agréés » est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada », avec les adaptations nécessaires :
a) l’alinéa 12(3.1)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt :
(i) le paragraphe 313(4),
(ii) le paragraphe 328(2);
c) dans la Loi sur les banques :
(i) le paragraphe 308(4),
(ii) le paragraphe 323(2),
(iii) le paragraphe 840(4),
(iv) le paragraphe 855(2);
d) dans la Loi sur les sociétés d’assurances :
(i) le paragraphe 331(4),
(ii) le paragraphe 346(2),
(iii) le paragraphe 641(2),
(iv) le paragraphe 887(4),
(v) le paragraphe 902(2);
e) dans la Loi sur les associations coopératives de crédit :
(i) le paragraphe 292(4),
(ii) le paragraphe 307(2);
f) dans la Loi sur le Nunavut :
(i) l’article 45,
(ii) l’alinéa 46(1)a);
g) le paragraphe 23(3) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;
h) l’alinéa 35(5)i) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;
i) dans la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada :
(i) le paragraphe 39(5),
(ii) le paragraphe 40(4);
j) le paragraphe 26(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
k) le paragraphe 35(5) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
l) dans la Loi sur le Yukon :
(i) l’article 33,
(ii) le passage du paragraphe 34(1) précédant l’alinéa a);
m) dans la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut :
(i) le paragraphe 32(2),
(ii) le paragraphe 114(2);
n) le paragraphe 28(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
o) dans la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations :
(i) les articles 48 et 49,
(ii) le paragraphe 50(1);
p) le paragraphe 58(3) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
q) le paragraphe 39(2) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
Note marginale :Suppression de « but not limited to »
63 La version anglaise des passages ci-après est modifiée par suppression de « but not limited to » :
a) le passage de l’alinéa 21(2)f) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux précédant le sous-alinéa (i);
b) le passage de l’alinéa 11.7(2)f) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada précédant le sous-alinéa (i);
c) le passage de l’alinéa 11.21(3)f) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs précédant le sous-alinéa (i);
d) dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :
(i) le passage de la définition de federal work or undertaking précédant l’alinéa a) au paragraphe 3(1),
(ii) le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a),
(iii) le paragraphe 65(3),
(iv) le passage du paragraphe 91(5) précédant l’alinéa a),
(v) le sous-alinéa 115(1)a)(ii),
(vi) le passage du paragraphe 209(1) précédant l’alinéa a),
(vii) le passage du paragraphe 298(1) précédant l’alinéa a),
(viii) le passage de l’article 309 précédant l’alinéa a),
(ix) le passage de l’article 325 précédant l’alinéa a);
e) le passage de l’article 10.2 de la Loi sur les espèces en péril précédant l’alinéa a);
f) dans la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique :
(i) l’alinéa 26(1)a),
(ii) le passage de l’alinéa 37.03(3)f) précédant le sous-alinéa (i).
PARTIE 3Abrogations
1986, ch. 46Loi de 1986 sur les opérations portuaires
64 La Loi de 1986 sur les opérations portuaires est abrogée.
1987, ch. 40Loi de 1987 sur le maintien des services postaux
65 La Loi de 1987 sur le maintien des services postaux est abrogée.
1991, ch. 35Loi de 1991 sur le maintien des services postaux
66 La Loi de 1991 sur le maintien des services postaux est abrogée.
1994, ch. 1Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest
67 La Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.
1995, ch. 2Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest
68 La Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.
1995, ch. 6Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires
69 La Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.
1997, ch. 34Loi de 1997 sur le maintien des services postaux
70 La Loi de 1997 sur le maintien des services postaux est abrogée.
2007, ch. 8Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires
71 La Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.
PARTIE 4Dispositions de coordination
Note marginale :2002, ch. 7
72 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le Yukon.
(2) Si le sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 72, le passage du paragraphe 34(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification annuelle
34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant ce sous-alinéa 62l)(ii).
(4) Si l’article 283 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 62g) de la présente loi, cet alinéa 62g) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi et celle de l’alinéa 62g) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 62g) est réputé être entré en vigueur avant cet article 283.
Note marginale :Projet de loi S-2
73 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Détails de la page
- Date de modification :