Loi modifiant la Loi sur la statistique (L.C. 2017, ch. 31)
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Sanctionnée le 2017-12-12
L.R., ch. S-19Loi sur la statistique (suite)
Modification de la loi (suite)
15 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements faux ou illégaux
31 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
a) refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :
(i) soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,
(ii) soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;
b) donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.
16 (1) Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives
32 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :
(2) L’alinéa 32a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;
(3) Le passage de l’article 32 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(b) who otherwise in any way wilfully obstructs or seeks to obstruct any person employed in the execution of any duty under this Act.
17 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
32.1 Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction.
Note marginale :Avis laissé à domicile
33 (1) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada, dans un délai déterminé et de la manière indiquée, par l’occupant de cette maison ou de ce logement ou, en son absence, par un autre membre de la famille, constitue, pour l’occupant, une injonction suffisante de le faire, bien que celui-ci ne soit pas nommément désigné dans l’avis, ou qu’il n’en ait pas reçu signification personnelle.
Note marginale :Avis laissé au bureau
(2) Le fait qu’un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d’affaires d’une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent une demande de renseignements qui paraît établie en application de la présente loi et qui contient un avis requérant que les renseignements demandés soient fournis à Statistique Canada dans un délai déterminé et de la manière indiquée, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de le faire.
Disposition transitoire
Note marginale :Statisticien en chef
18 La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la charge de statisticien en chef est maintenue en fonction et continue à occuper sa charge à titre amovible jusqu’à ce qu’une nomination à ce poste soit effectuée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 2 de la présente loi.
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