Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-05-16
PARTIE 3Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :1993, ch. 34, art. 10(A)
122 L’article 82 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées
82 (1) Lorsque les biens d’un failli, attribués à un syndic, consistent en articles qui sont visés par un brevet ou par un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets et qui avaient été vendus au failli sous réserve de restrictions ou limitations quelconques, le syndic n’est pas lié par ces restrictions ou limitations et peut vendre et aliéner ces articles, libres de ces restrictions ou limitations.
Note marginale :Droit du fabricant
(2) Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence
Note marginale :1990, ch. 37, art. 29
123 (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur la concurrence précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale dans le cas d’usage de certains droits pour restreindre le commerce
32 (1) Chaque fois qu’il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d’invention, par un ou plusieurs certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d’auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :
Note marginale :1990, ch. 37, art. 29
(2) Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances
(2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d’empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l’emploi ou la vente de tout article ou denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
Note marginale :1990, ch. 37, art. 29
(3) L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prescrire l’octroi de licences d’exploitation du brevet, du certificat de protection supplémentaire, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d’un droit d’auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet ou le certificat de protection supplémentaire;
Note marginale :2002, ch. 16, art. 4(F)
(4) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traités
(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements auxquels le Canada est partie concernant des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 426
124 L’alinéa 76(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.
Note marginale :1990, ch. 37, art. 32
125 L’alinéa 86(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;
L.R., ch. D-1Loi sur la production de défense
Note marginale :1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 3
126 La définition de redevances, à l’article 2 de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :
- redevances
redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré. (royalties)
Note marginale :1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4
127 (1) Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Immunité de poursuite — redevances
22 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Exemption
(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4
(2) Le paragraphe 22(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation for use
(3) A person who, but for subsection (2), would be entitled to a royalty from another person for the infringement or use of a patent, certificate of supplementary protection, registered industrial design or registered topography or in respect of engineering or technical assistance or services is entitled to reasonable compensation from Her Majesty for the infringement, use or services and, if the Minister and that person cannot agree as to the amount of the compensation, it shall be fixed by the Commissioner of Patents.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4
(3) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(5) Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 37, par. 34(1); 2002, ch. 8, art. 29
128 L’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Propriété industrielle : compétence exclusive
20 (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :
a) conflit des demandes de brevet d’invention ou de certificat de protection supplémentaire sous le régime de la Loi sur les brevets, ou d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un dessin industriel ou d’une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;
b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention ou d’un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ou tentative d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a).
Note marginale :Propriété industrielle : compétence concurrente
(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, à un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, à un droit d’auteur, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.
L.R., ch. P-32Loi sur les inventions des fonctionnaires
129 (1) Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les inventions des fonctionnaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administration et contrôle en matière d’inventions
9 (1) Les pouvoirs d’administration et de contrôle, pour toute invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi et tout brevet ou certificat de protection supplémentaire délivré à cet égard, sont attribués au ministre compétent, lequel peut les transférer à tout autre ministre ou à tout organisme de la Couronne doté de la personnalité morale.
(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir des organismes de la Couronne
(3) Malgré toute disposition de sa charte ou loi constitutive, l’organisme visé au paragraphe (1) est habilité à recevoir, à détenir, à valoriser et à exploiter l’invention, le brevet ou le certificat de protection supplémentaire et, à leur égard, à exercer tous pouvoirs d’administration et de contrôle ainsi que, d’une façon générale, à appliquer les dispositions de la présente loi.
(3) Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administration of moneys
(4) If the administration and control of any invention or patent has been transferred under this section to a corporate agency of Her Majesty, any money received by the corporate agency in the course of the administration and control of the invention, patent or certificate of supplementary protection may be retained by that corporate agency, and shall be used for the purposes of this Act and the objects and purposes for which the agency was established.
2007, ch. 25Loi sur les marques olympiques et paralympiques
130 L’alinéa 3(4)f) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques est remplacé par ce qui suit :
f) l’emploi d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication;
2014, ch. 28Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée
131 L’intertitre précédant l’article 16 et les articles 16 à 22 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée sont abrogés.
Dispositions transitoires
Note marginale :Indications coréennes
132 (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi sur les marques de commerce, le registraire, au sens de l’article 2 de cette loi, inscrit les indications ci-après, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sur la liste des indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de cette loi :
a) GoryeoHongsam;
b) GoryeoBaeksam;
c) GoryeoSusam;
d) IcheonSsal;
e) ginseng rouge de Corée;
f) ginseng blanc de Corée;
g) ginseng frais de Corée;
h) riz Icheon;
i) Korean Red Ginseng;
j) Korean White Ginseng;
k) Korean Fresh Ginseng;
l) Icheon Rice.
Note marginale :Réputées inscrites
(2) Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été inscrites sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.
Note marginale :Indications géographiques
(4) Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être une indication géographique au sens de l’article 2 de cette loi.
Note marginale :Droits acquis — Canada-Corée
(5) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de cette loi relativement à l’indication visée à l’article 11.23, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) » vaut mention de « le 1er janvier 2015 ».
PARTIE 4Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
Note marginale :2009, ch. 23
133 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
(2) Si l’alinéa 313j) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 118 de la présente loi, cet article 118 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313j) de l’autre loi et celle de l’article 118 de la présente loi sont concomitantes, cet article 118 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’alinéa 313s) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 119 de la présente loi, cet article 119 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313s) de l’autre loi et celle de l’article 119 de la présente loi sont concomitantes, cet article 119 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Si l’alinéa 313z.08) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 120 de la présente loi, cet article 120 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313z.08) de l’autre loi et celle de l’article 120 de la présente loi sont concomitantes, cet article 120 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Note marginale :2014, ch. 20
134 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 362 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 60 de la présente loi, à l’article 60 de la version anglaise de la présente loi, « trade-name » est remplacé par « trade name ».
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 362 de l’autre loi et celle de l’article 60 de la présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362.
(4) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi, « trade-mark », « trade-marks » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks » et « Trademarks » :
a) l’intertitre précédant l’article 60;
b) les articles 60 à 79;
c) les articles 123 et 124;
d) l’article 128;
e) le paragraphe 132(1).
(5) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.
(6) Si l’article 355 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 74 de la présente loi, cet article 74 est remplacé par ce qui suit :
74 Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Jugements
61 (1) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 355 de l’autre loi et celle de l’article 74 de la présente loi sont concomitantes, cet article 74 est réputé être entré en vigueur avant cet article 355.
(8) Si l’article 358.3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 76 de la présente loi, cet article 76 est remplacé par ce qui suit :
76 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »
68.1 (1) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(2) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le 18 octobre 2013.
Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(3) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Note marginale :Restriction
(4) Pour l’application des paragraphes 68.1(1) à (3), n’est pas considéré comme un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou la traduction, ou les deux.
(9) Si l’article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 358.3 de l’autre loi, cet article 358.3 est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 358.3 de l’autre loi et celle de l’article 76 de la présente loi sont concomitantes, cet article 358.3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
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