Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-05-16
81 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
82 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- AÉCG
AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. (CETA)
- pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (EU country or other CETA beneficiary)
Note marginale :2009, ch. 6, par. 24(1)
83 (1) Le passage de l’alinéa 42.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) :
Note marginale :2009, ch. 6, par. 24(2) et (3)
(2) Les paragraphes 42.1(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Méthodes de vérification : certains accords
(1.1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :
a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;
b) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’AÉCG en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.
Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel
(2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.
Note marginale :2009, ch. 6, par. 24(3)
(3) Le passage du paragraphe 42.1(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel : certains accords
(3) Le traitement tarifaire préférentiel d’un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’ALÉCA, l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;
a.1) s’agissant de l’AÉCG, l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;
Note marginale :2009, ch. 6, art. 28
84 (1) Le paragraphe 97.201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification de l’origine : certains accords
97.201 (1) L’administration douanière de tout État ou bénéficiaire visé au paragraphe 42.1(1.1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :
Note marginale :2009, ch. 6, art. 28
(2) Le paragraphe 97.201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de l’origine : certains accords
(3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :
a) fournit à l’administration douanière de l’État ou du bénéficiaire, de la façon prévue par règlement, l’avis ou le rapport écrit demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;
b) décide si les marchandises sont originaires au sens de la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :2012, ch. 18, art. 30
85 Le paragraphe 164(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des parties — protocoles, chapitres ou dispositions —, mentionnées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe, de tout accord mentionné à la colonne 1, ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.
86 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « AÉCG » dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif Canada–Union européenne visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
87 La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « AÉCG » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
88 Le titre de la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe de la même loi est remplacé par « Protocole, chapitre ou disposition ».
89 La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « AÉCG » ainsi que de « Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial
90 L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 2, de « Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 » ainsi que de « Article 8.23 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.
1992, ch. 31Loi sur le cabotage
91 (1) La définition de owner, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit :
- propriétaire
owner, in relation to a ship, means the person having for the time being, either by law or by contract, the rights of the owner of the ship with respect to its possession and use; (propriétaire)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- AÉCG
AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. (CETA)
- entité canadienne
entité canadienne Selon le cas :
- entité de l’Union européenne
entité de l’Union européenne Selon le cas :
- territoire de l’Union européenne
territoire de l’Union européenne Territoire sur lequel le Traité sur l’Union européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992, et le Traité instituant la Communauté économique européenne, fait à Rome le 25 mars 1957 — renommé Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne —, avec leurs modifications successives, sont applicables, conformément aux conditions prévues dans ces traités. (territory of the European Union)
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