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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCUE : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCUE : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. », après l’abréviation « TCUE » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) », après l’abréviation « TCUE », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 4 et 5 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TCUE », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCUE », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.

  • (3) La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Note 1 : Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif de Suisse-Liechtenstein et du tarif Canada-Union européenne applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein ou dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.

2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

 Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis par des titulaires

    (2) S’il conclut que le principe actif du produit antiparasitaire du demandeur est équivalent au principe actif d’un produit antiparasitaire homologué, le ministre permet au demandeur, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, d’utiliser tout renseignement visé au paragraphe (1) fourni par un titulaire, ou de se fier à un tel renseignement, s’il est convaincu que ce renseignement :

    • a) d’une part, se rapporte au produit antiparasitaire homologué contenant le principe actif équivalent;

    • b) d’autre part, est nécessaire à l’appui de la demande.

 Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fourniture de renseignements si plus d’un titulaire

    (5) Lorsque le ministre a conclu que les principes actifs de produits homologués sont équivalents, les titulaires de ces produits peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (3) ou à l’alinéa 19(1)a); s’il est convaincu que ces renseignements ont été fournis par l’un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, à un autre de ces titulaires d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues à ce paragraphe ou à cet alinéa.

  • Note marginale :Principes actifs non équivalents

    (5.1) Si les principes actifs d’un produit antiparasitaire homologué sujet à la réévaluation ne sont pas équivalents aux principes actifs d’un autre produit antiparasitaire homologué, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, au titulaire du produit sujet à la réévaluation d’utiliser les renseignements fournis par le titulaire de l’autre produit antiparasitaire homologué, ou de se fier à ces renseignements, s’il est convaincu que ces renseignements sont nécessaires à la réévaluation.

 Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fourniture de renseignements si plus d’un titulaire

    (3) Lorsque le ministre a conclu que les principes actifs de produits homologués sont équivalents, les titulaires de ces produits peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a); s’il est convaincu que ces renseignements ont été fournis par l’un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, à un autre de ces titulaires d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues à ce paragraphe ou à cet alinéa.

  • Note marginale :Principes actifs non équivalents

    (3.1) Si les principes actifs d’un produit antiparasitaire homologué sujet à l’examen spécial ne sont pas équivalents aux principes actifs d’un autre produit antiparasitaire homologué, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, au titulaire du produit sujet à l’examen spécial d’utiliser les renseignements fournis par le titulaire de l’autre produit antiparasitaire homologué, ou de se fier à ces renseignements, s’il est convaincu que ces renseignements sont nécessaires à l’examen spécial.

 Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Négociation et arbitrage

    (2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements et prévoit, conformément à ceux-ci, l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.

 Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :

  • z.01) concernant la conclusion des ententes visées à l’article 66 et l’établissement, visé à cet article, des droits à payer au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire;

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de Loi

 Aux articles 115 et 116, Loi s’entend de la Loi sur les marques de commerce.

Note marginale :Indications : annexe
  •  (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi, le registraire, au sens de l’article 2 de la Loi, inscrit les indications figurant à l’annexe 6 de la présente loi, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent article, sur la liste des indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de la Loi.

  • Note marginale :Réputées inscrites

    (2) Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été inscrites sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.

  • Note marginale :Indications géographiques

    (4) Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être une indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.

  • Note marginale :Droits acquis

    (5) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de la Loi relativement aux indications, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) » vaut mention de « l’entrée en vigueur du présent article ».

  • Note marginale :Indication « Feta »

    (6) Pour l’application de l’article 11.22 de la Loi, l’indication « Feta » est réputée figurer à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, tant et aussi longtemps que l’indication « Φέτα » (Feta) y figure.

Note marginale :Ajout à la liste
  •  (1) Malgré le paragraphe 11.12(2) et l’article 11.13 de la Loi, le registraire, au sens de l’article 2 de la Loi, inscrit, sur la liste des indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de la Loi, l’indication à l’égard de laquelle le ministre, au sens de l’article 11.11 de la Loi, a fait publier un énoncé d’intention indiquant qu’elle a été ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’énoncé d’intention contient, à l’égard de l’indication, les renseignements visés aux alinéas 11.12(3)b) à d) et f) de la Loi.

  • Note marginale :Réputées inscrites

    (3) L’indication et toutes les traductions de celle-ci sont réputées avoir été inscrites sur la liste à la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A du chapitre Vingt de cet accord.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.

  • Note marginale :Indications géographiques

    (5) L’indication, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être une indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.

  • Note marginale :Droits acquis

    (6) Pour l’application du paragraphe 11.2(3) de la Loi relativement à cette indication, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) » vaut mention de « la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 ».

 

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