Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-05-16
Note marginale :2014, ch. 39
135 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si le paragraphe 32(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 114 de l’autre loi, cet article 114 est remplacé par ce suit :
114 La définition de date de dépôt, à l’article 2 de la Loi sur les brevets, est remplacée par ce qui suit :
- date de dépôt
date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4). (filing date)
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 114 de l’autre loi et celle du paragraphe 32(3) de la présente loi sont concomitantes, cet article 114 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 32(3).
(4) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 116 de l’autre loi, cet article 116 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 116 de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, cet article 116 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 118(5) de l’autre loi et le paragraphe 34(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 12(1)j.8) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte;
(7) Si l’article 126 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, cet article 36 est abrogé.
(8) Si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet article 126 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(10) Dès le premier jour où l’article 134 de l’autre loi et l’article 59 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 118(1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert du brevet
118 (1) Malgré le paragraphe 49(1), le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.
(11) Dès le premier jour où l’article 136 de l’autre loi et l’article 59 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 124(1) de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) l’article 55.11 :
(i) la mention au paragraphe (1) de « brevets » valant mention de « certificats de protection supplémentaire qui mentionnent les brevets »,
(ii) toute mention aux paragraphes (2) et (4) de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »,
(iii) toute mention au paragraphe (3) de « d’un brevet » et de « du brevet » valant respectivement mention de « d’un brevet ou du certificat de protection supplémentaire qui le mentionne » et de « du certificat de protection supplémentaire »;
Note marginale :2015, ch. 36
136 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 53(3) de l’autre loi et l’article 59 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 12(1)j.81) de la Loi sur les brevets précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents accordés ou délivrés sous le régime de la présente loi, à l’exception des articles 106 à 134, notamment en ce qui a trait :
(3) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 55 de l’autre loi, cet article 55 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’article 60 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 40 de la présente loi, cet article 40 est remplacé par ce qui suit :
40 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Jugement annulant un brevet
62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.
(6) Si l’article 40 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 60 de l’autre loi, cet article 60 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 60 de l’autre loi et celle de l’article 40 de la présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(8) Si l’article 42 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 61(2) de l’autre loi, ce paragraphe 61(2) est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 61(2) de l’autre loi et celle de l’article 42 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 61(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(10) Dès le premier jour où l’article 63 de l’autre loi et l’article 44 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai prorogé
78 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.
Note marginale :Projet de loi C-13
137 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 8(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, cet article 26 est abrogé.
(3) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(5) de l’autre loi, ce paragraphe 8(5) est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(5) de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’article 11 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 27 de la présente loi, cet article 27 est abrogé.
(6) Si l’article 27 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, cet article 11 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi et celle de l’article 27 de la présente loi sont concomitantes, cet article 27 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
138 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 133 à 137, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 8(3), l’alinéa 11(1)a), le paragraphe 11(2), l’alinéa 13a) et l’article 90 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décret
(3) Les paragraphes 32(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(4) Les paragraphes 32(2) et 34(1) et (2) et les articles 36 et 38 à 42 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles ne peuvent être postérieures à la date visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décret
(5) Les articles 45 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
- Date de modification :