Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-05-16
L. R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes
28 L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (EU country or other CETA beneficiary)
Note marginale :2012, ch. 26, art. 58
29 Le passage de l’alinéa 3(2)f.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f.1) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ou d’un territoire mentionné à la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
Note marginale :2012, ch. 26, art. 59; 2014, ch. 14, art. 22
30 Le titre de la colonne 1 de l’annexe de la même loi est remplacé par « Pays ou territoire ».
31 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « Tarif Canada-Union européenne de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la colonne 2, en regard de ce pays ou territoire.
L.R., ch. P-4Loi sur les brevets
32 (1) La définition de règlement et règle, à l’article 2 de la Loi sur les brevets, est abrogée.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 141
(2) La définition de pays, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- pays
pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country)
(3) La définition de représentants légaux, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- représentants légaux
représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire. (legal representatives)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- règle
règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)
- règlement
règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule. (regulation)
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- certificat de protection supplémentaire
certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la Santé en vertu de l’article 113. (certificate of supplementary protection)
- titulaire
titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. (holder)
33 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc.
7 (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.
Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3
34 (1) L’alinéa 12(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir la forme et le contenu des demandes de brevet;
Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3
(2) L’alinéa 12(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
Note marginale :1993, ch. 15, par. 29(2)
(3) L’alinéa 12(1)j.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.8) autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé sous le régime de la présente loi relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets pour l’accomplissement d’un acte;
Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 7
35 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
26 Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :1993, ch. 15, art. 34
36 L’article 29 de la même loi est abrogé.
37 (1) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Certificat de protection supplémentaire
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.
(2) Le paragraphe 47(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet du nouveau brevet
(2) L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.
38 Le paragraphe 53(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1993, ch. 2, art. 4; 2001, ch. 10, par. 2(2)
39 Le paragraphe 55.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d’une invention brevetée, et notamment :
a) régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque, relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout titre — avis, certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;
b) régir la première date à laquelle un tel titre peut être délivré et celle à laquelle il peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;
c) régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel titre lorsque la délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou autrement, la contrefaçon d’un brevet;
d) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle un tel titre peut être délivré ou prendre effet;
e) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);
f) régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;
g) conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);
h) limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);
i) désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice des droits d’action visés à l’alinéa g);
j) régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les appels de ces décisions et ordonnances;
k) préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans le cadre des différends visés à l’alinéa e).
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