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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce (suite)

 Les alinéas 12(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

  • h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

  • h.1) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

Note marginale :1994, ch. 47, art. 196

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin, les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4.1) en liaison avec un produit agricole ou aliment.

Note marginale :2014, ch. 32, art. 43

  •  (1) La définition de marque de commerce déposée en cause, à l’article 51.02 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    marque protégée en cause

    marque protégée en cause Selon le cas :

    • a) marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication dans ses aspects essentiels. (relevant protected mark)

  • (2) L’article 51.02 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    marque protégée

    marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique protégée. (protected mark)

    propriétaire

    propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article 11.11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)

Note marginale :2014, ch. 32, art. 43

 Le paragraphe 51.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vins ou spiritueux

    (2.1) Les vins ou spiritueux qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

    • a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

  • Note marginale :Produits agricoles ou aliments

    (2.2) Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

    • a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

  • Note marginale :Exception

    (2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

    • b) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

    • c) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La contravention aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2.

Note marginale :2014, ch. 32, art. 43

 L’article 51.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’aide

  • 51.04 (1) Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.03.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont désignés par celle-ci.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;

    • b) à la propriété de cette marque;

    • c) aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.

Note marginale :2014, ch. 32, art. 43

 Le passage du paragraphe 51.06(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

  • 51.06 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

Note marginale :2002, ch. 8, art. 177

 L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jugements

61 Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 66, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

65.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), notamment les renseignements relatifs aux indications géographiques et aux traductions à y inscrire;

  • b) concernant la procédure visée à l’article 11.13, notamment les documents relatifs à celle-ci.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 71

 L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »

  • 68.1 (1) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

    (2) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le 18 octobre 2013.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

    (3) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Pour l’application des paragraphes 68.1(1) à (3), n’est pas considéré comme un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou la traduction, ou les deux.

 La même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la loi, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Note marginale :Remplacement de « marque de commerce déposée en cause »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « marque de commerce déposée en cause » est remplacé par « marque protégée en cause » :

  • a) les articles 51.05 et 51.06;

  • b) les articles 51.08 et 51.09;

  • c) le paragraphe 51.11(5);

  • d) l’article 51.12.

Note marginale :Remplacement de « trade-mark owner »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « trade-mark owner » est remplacé par « owner of the mark » :

  • a) l’alinéa 51.06(3)c);

  • b) les alinéas 51.09(1)b) et c) et (5)a).

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

Note marginale :2009, ch. 2, art. 449

 L’article 14.2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limites applicables aux investisseurs (traité commercial) — alinéas 14(1)a) ou b)

  • 14.11 (1) Malgré les paragraphes 14(3) et 14.1(1), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur (traité commercial) autre qu’une entreprise d’État, soit — dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) — par un non-Canadien qui n’est ni un investisseur (traité commercial), ni une entreprise d’État n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable suivante :

    • a) pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année civile suivante, un milliard cinq cent millions de dollars;

    • b) pour tout investissement effectué pendant toute année civile subséquente, la somme calculée en application du paragraphe (3) relativement à cette année civile.

  • Note marginale :Limites applicables aux investisseurs (traité commercial) — alinéas 14(1)c) ou d)

    (2) Malgré les paragraphes 14(3) et (4), l’investissement visé aux alinéas 14(1)c) ou d) qui est effectué par l’un ou l’autre des investisseurs ci-après n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés à l’alinéa 14(3)b) ou au paragraphe 14(4), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable visée aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) l’investisseur (traité commercial) qui n’est ni un investisseur OMC au sens du paragraphe 14.1(6), ni une entreprise d’État;

    • b) dans le cas où l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial), l’investisseur non-Canadien qui n’est ni un investisseur (traité commercial), ni un investisseur OMC au sens du paragraphe 14.1(6) ni une entreprise d’État.

  • Note marginale :Calcul de la somme

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de cette année et arrondi au million de dollars le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :

    (PIB nominal actuel aux prix du marché / PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché) × montant de l’année précédente

    où :

    • a) le PIB nominal actuel aux prix du marché représente la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents;

    • b) le PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché représente la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché, pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Aussitôt que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier la somme en question dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6).

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    investisseur (traité commercial)

    investisseur (traité commercial)

    • a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est :

      • (i) soit une personne physique au sens de l’article 8.1 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne,

      • (ii) soit un ressortissant au sens de la disposition mentionnée à la colonne 2 de l’annexe en regard d’un traité commercial mentionné à la colonne 1;

    • b) le gouvernement d’un pays (traité commercial) ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

    • c) l’unité sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial), au sens du paragraphe (7), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial), et d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

    • f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur (traité commercial). (trade agreement investor)

    pays (traité commercial)

    pays (traité commercial) Pays autre que le Canada qui est partie à l’Accord visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de investisseur (traité commercial) au présent paragraphe ou à un traité commercial mentionné à la colonne 1 de l’annexe. (trade agreement country)

    sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial)

    sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) Malgré le paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

    • a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur (traité commercial) au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

    • b) soit du fait qu’un investisseur (traité commercial) est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a trade agreement investor)

  • Note marginale :Mentions

    (7) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe (6), la détermination du statut de l’unité sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) est à effectuer selon les règles suivantes :

    • a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin :

      • (i) les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « sont canadiens », de « membres canadiens » et de « individus canadiens » valent respectivement mention de « investisseur (traité commercial) », de « investisseurs (traité commercial) », de « sont des investisseurs (traité commercial) », de « membres qui sont des investisseurs (traité commercial) » et de « individus qui sont des investisseurs (traité commercial) »,

      • (ii) les mentions, dans ces dispositions, de « non-Canadien », de « non-Canadiens », de « qui sont non canadiens », de « membres non canadiens » et de « individus non canadiens » valent respectivement mention de « non-Canadien — autre qu’un investisseur (traité commercial) —  », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  », de « qui sont des non-Canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  », de « membres non canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  » et de « individus qui ne sont pas des investisseurs (traité commercial) »,

      • (iii) les mentions, dans ces dispositions, de « sous contrôle canadien » valent mention de « sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) »,

      • (iv) la mention, au sous-alinéa 27d)(i), de « au Canada » vaut mention de « dans un pays (traité commercial) »;

    • b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur (traité commercial) — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial).

Note marginale :Règlements

14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 14.1 et 14.11.

Note marginale :Décret

14.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement, dans la colonne 1, de la mention d’un traité commercial et, dans la colonne 2, en regard d’un tel traité, d’une disposition prévoyant le sens du terme « ressortissant ».

 

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