Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)
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Sanctionnée le 2017-06-19
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures
L.C. 2017, ch. 9
Sanctionnée 2017-06-19
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique de manière à instituer un régime de relations de travail pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les réservistes. Il instaure un processus par lequel une organisation syndicale obtient le droit de négocier collectivement pour les membres et les réservistes. Il prévoit des dispositions régissant les négociations collectives, l’arbitrage, les pratiques déloyales et les griefs. Il modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que tout grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale doit être présenté sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Le texte modifie le titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et celui de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ainsi que le nom de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette dernière loi est modifiée afin d’augmenter le nombre maximal de commissaires à temps plein de la Commission et pour exiger que le président prenne en compte, lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination des commissaires, le besoin pour la Commission de compter parmi ceux-ci deux membres ayant une connaissance des organisations policières.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
1 Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
2 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :2013, ch. 40, par. 366(1)
3 (1) Les définitions de Commission,organisation syndicale et regroupement d’organisations syndicales, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- Commission
Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)
- organisation syndicale
organisation syndicale
a) S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;
b) s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.1. (employee organization)
- regroupement d’organisations syndicales
regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale, soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition. (council of employee organizations)
(2) L’alinéa d) de la définition de fonctionnaire, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil national mixte
Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)
- membre de la GRC
membre de la GRC Sauf à la section 2 de la partie 2.1, membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui est nommé à un grade. (RCMP member)
- réserviste
réserviste Personne qui est nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)
Note marginale :2013, ch. 40, par. 366(2)
(4) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Emploi à titre occasionnel
(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Mention d’organisation syndicale
(6) Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.
4 La définition de Conseil national mixte, au paragraphe 4(1) de la même loi, est abrogée.
4.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Maintien du droit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
7.1 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada qui lui sont conférés sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d’assurer des opérations policières efficaces.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 367
5 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services d’arbitrage
13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 368
6 L’alinéa 39m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1.
7 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de demander l’accréditation
54 Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale, au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.
8 Le passage de l’article 56 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien des conditions d’emploi
56 Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :
9 (1) Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande
59 (1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :
(2) L’alinéa 59(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1;
Note marginale :2014, ch. 40, art. 9
10 Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accréditation de l’organisation syndicale
64 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la Commission accrédite comme agent négociateur d’une unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue que, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.
11 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut réviser la structure de l’unité de négociation définie à l’article 238.14.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 300
12 Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.
(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.
13 Le paragraphe 100(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Circonstances additionnelles
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 et 238.17 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
14 Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).
15 Le passage de l’article 113 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserves
113 La convention collective qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir :
16 L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention
114 Pour l’application de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
17 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi
144 (1) Sous réserve des articles 150 et 238.22, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.
18 Le passage du paragraphe 150(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserves
150 (1) La décision arbitrale qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :
19 L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet obligatoire
154 Dans le cadre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :2013, ch. 40, art. 310
20 Les paragraphes 158.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Réexamen à l’initiative du président
158.1 (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.
Note marginale :Réexamen sur demande des parties
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.
21 (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur
186 (1) Il est interdit à l’employeur ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :
(2) Le passage du paragraphe 186(2) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur
(2) Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, de la licencier par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie royale du Canada ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(3) Les sous-alinéas 186(2)a)(ii) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,
(iii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
(iv) elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;
(4) L’alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;
(5) Les sous-alinéas 186(2)c)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,
(ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,
(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1 ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.
(6) L’alinéa 186(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il agit en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;
(7) Le paragraphe 186(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(6) Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l’un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.
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