Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9)
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Sanctionnée le 2017-06-19
Dispositions de coordination
Note marginale :2009, ch. 2; 2013, ch. 40
66 (1) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant une des dispositions ci-après, la mention « de la même loi » dans cette disposition est remplacée par « de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral » :
a) les articles 401 à 404 de la Loi d’exécution du budget de 2009;
b) dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 :
(i) le paragraphe 307(2),
(ii) le paragraphe 316(2),
(iii) les paragraphes 325(1) à (3),
(iv) les paragraphes 326(1) et (2),
(v) les articles 327 à 332,
(vi) les articles 334 et 335,
(vii) les paragraphes 336(1) et (2).
(2) Si l’entrée en vigueur d’une disposition mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, cette disposition est réputée être entrée en vigueur avant cet article 2.
Note marginale :2013, ch. 18
67 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre loi
autre loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), avec ses modifications successives. (other Act)
- date publiée
date publiée Date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)
(2) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi précède la date publiée, à la date publiée :
a) la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
- membre de la GRC
membre de la GRC Membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)
b) le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
c) l’article 238.01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC
238.01 Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
d) le paragraphe 238.02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.
(3) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi suit la date publiée ou y correspond, à la date de cette entrée en vigueur :
a) la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
- membre de la GRC
membre de la GRC Membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)
b) le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
c) l’article 238.01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC
238.01 Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
d) le paragraphe 238.02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.
Note marginale :2013, ch. 18 et ch. 40
68 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre loi
autre loi La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. (other Act)
- date publiée
date publiée La date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)
(2) Si la date publiée précède la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi et que ce paragraphe 40(2) entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaires
(3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, autre qu’un membre de la GRC, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, qui sont déposées contre son employeur, au sens de ce paragraphe 2(1), et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membres de la GRC
(3.1) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent soit d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, membre de la GRC, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, soit d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 de cette loi, qui portent sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire ou des membres de l’unité de négociation, selon le cas, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, qui sont déposées contre l’employeur, au sens de ce paragraphe 2(1), et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
(3) Si la date publiée correspond à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi et précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(4) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi précède la date publiée et que celle-ci précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi, cet article 340 est modifié par remplacement du paragraphe 40.1(3) qui y est édicté par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(5) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi et que cet article 340 entre en vigueur avant la date publiée :
a) le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaires
(3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, autre qu’un membre de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2) de cette loi, qui sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membres de la GRC
(3.1) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent soit d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, membre de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2) de cette loi, soit d’un agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 de cette loi, qui portent sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire ou des membres de l’unité de négociation, selon le cas, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, qui sont déposées contre l’employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
b) à la date publiée, les paragraphes 40.1(3) et (3.1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(6) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 340 de l’autre loi et que la date d’entrée en vigueur de cet article 340 et la date publiée correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(7) Si l’article 340 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(2) de la présente loi et que ce paragraphe 40(2) entre en vigueur avant la date publiée :
a) le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant à l’alinéa (5)a) du présent article;
b) à la date publiée, les paragraphes 40.1(3) et (3.1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(8) Si le paragraphe 40(2) de la présente loi et l’article 340 de l’autre loi entrent en vigueur avant la date publiée et que l’entrée en vigueur de ce paragraphe 40(2) et celle de cet article 340 sont concomitantes, cet article 340 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) Si la date publiée et la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi précèdent la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 40(2), le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(10) Si la date publiée précède la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi et que l’entrée en vigueur de cet article 340 et celle du paragraphe 40(2) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(11) Si la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi précède la date publiée et que celle-ci et la date d’entrée en vigueur du paragraphe 40(2) de la présente loi correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
(12) Si la date publiée, la date d’entrée en vigueur de l’article 340 de l’autre loi et celle du paragraphe 40(2) de la présente loi correspondent, le paragraphe 40.1(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par les paragraphes 40.1(3) et (3.1) figurant au paragraphe (2) du présent article.
Note marginale :2013, ch. 40
69 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- deuxième loi
deuxième loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003) avec ses modifications successives. (second Act)
- première loi
première loi S’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. (first Act)
(2) Dès le premier jour où les paragraphes 325(2) et (3) de la première loi et les articles 33 et 49 de la présente loi sont tous en vigueur :
a) le paragraphe 238.02(2) de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision sur l’incompatibilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et (8) et 209(1) et (2) et l’article 235.
b) l’article 238.24 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit limité de présenter un grief
238.24 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 208(2), (3) et (5) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Note marginale :Approbation requise
(2) Malgré le paragraphe 208(4), le fonctionnaire membre de la GRC faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent, sauf s’il s’agit d’un grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Acte discriminatoire
(3) Dans le cas d’un fonctionnaire visé au paragraphe (2), le grief individuel qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
c) l’alinéa 51a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
a) au droit du fonctionnaire de présenter un grief individuel en vertu des paragraphes 208(1) ou 238.24(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 326(1) de la première loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 238.25 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit limité de référer un grief à l’arbitrage
238.25 (1) Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage seulement le grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, que celui-ci dénonce ou non la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(2) Le fonctionnaire membre de la GRC faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage, sauf s’il s’agit d’un grief qui porte sur l’interprétation ou l’application à l’égard de ce fonctionnaire de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale et qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
(4) Dès le premier jour où l’article 335 de la première loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la deuxième loi est modifiée par adjonction, après l’article 238.25, de ce qui suit :
Note marginale :Frais
238.251 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel par un fonctionnaire qui est un membre de la GRC s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Acte discriminatoire
(2) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage par un fonctionnaire qui est un membre de la GRC s’estimant lésé du grief individuel qui dénonce la perpétration par son employeur d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Note marginale :Recouvrement
(3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Décision du Président
(4) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
(5) Si le paragraphe 467(5) ou (7) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, la mention de « Loi sur les relations de travail dans la fonction publique » dans ce paragraphe est remplacée par « Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ».
(6) Si le paragraphe 467(5) ou (7) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ce paragraphe est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.
(7) Si l’alinéa 469(2)b) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la deuxième loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Services d’arbitrage
13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Note marginale :Services de médiation
14 La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(8) Si l’alinéa 469(2)b) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, l’article 13 de la deuxième loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services d’arbitrage
13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(9) Si l’alinéa 469(9)b) de la première loi n’a pas produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi, la mention de « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi » est remplacée par la mention « Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ».
(10) Si l’alinéa 469(9)b) de la première loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi, cet alinéa est réputé avoir produit ses effets avant cette entrée en vigueur.
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