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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Loi sur la modernisation des transports

L.C. 2018, ch. 10

Sanctionnée 2018-05-23

Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada. Certaines modifications visent le transport aérien alors que d’autres visent le transport ferroviaire.

En ce qui a trait au transport aérien, le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin que l’Office des transports du Canada soit tenu de prendre des règlements pour établir un nouveau régime de droits des passagers aériens et pour que le gouverneur en conseil soit autorisé à prendre des règlements pour exiger des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien qu’ils fassent rapport sur différents aspects de leur rendement quant à la qualité du service ou à l’expérience passager. Il modifie la définition de « Canadien » prévue par cette loi afin d’élever le seuil des intérêts avec droit de vote d’un transporteur aérien qui peuvent être détenus et contrôlés par des non-Canadiens sans que le transporteur ne perde la qualité de Canadien, tout en établissant des limites précises liées à ces intérêts. Il modifie aussi cette loi afin d’établir un nouveau processus pour l’examen et l’autorisation des ententes entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens pour tenir compte des aspects liés à la concurrence et de considérations, plus larges, touchant l’intérêt public.

En ce qui a trait au transport ferroviaire, le texte apporte plusieurs modifications à cette loi, notamment afin :

  • a) de prévoir que l’Office des transports du Canada offrira des services d’information et de règlement informel de différends;

  • b) de conférer au gouverneur en conseil des pouvoirs accrus d’exiger, par règlement, des compagnies de chemin de fer importantes qu’elles fournissent au ministre des Transports et à l’Office des renseignements relatifs à leurs services, à leurs prix et à leur rendement;

  • c) d’abroger des dispositions portant sur la faillite et l’insolvabilité des compagnies de chemin de fer pour que les lois d’application générale en matière de faillite et d’insolvabilité s’appliquent à ces compagnies;

  • d) de clarifier les éléments à prendre en compte pour décider si les compagnies de chemin de fer s’acquittent de leurs obligations en matière de service;

  • e) d’écourter le délai accordé à l’Office pour rendre sa décision à l’égard des plaintes portant sur les niveaux de services;

  • f) de conférer aux expéditeurs le droit d’obtenir des conditions contractuelles relativement aux sommes à payer en cas de non-respect des conditions liées aux obligations de service des compagnies de chemin de fer;

  • g) de prévoir que l’Office établisse annuellement le prix pour l’interconnexion;

  • h) de prévoir un nouveau recours pour les expéditeurs qui n’ont accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou de destination du transport dans les circonstances où l’interconnexion n’est pas disponible;

  • i) de changer le processus de transfert et de cessation de l’exploitation des lignes de chemin de fer afin, notamment, d’exiger des compagnies de chemin de fer qu’elles rendent certains renseignements disponibles au ministre et au public et de prévoir un recours en cas de non-respect du processus;

  • j) de modifier les dispositions portant sur le revenu admissible maximal pour le transport du grain de l’Ouest et d’obliger certaines compagnies de chemin de fer à fournir au ministre et au public des renseignements relatifs au transport du grain;

  • k) de modifier les dispositions portant sur l’arbitrage sur l’offre finale, notamment en augmentant le montant maximal pour la procédure sommaire à 2 000 000 $ et en rendant les décisions de l’arbitre applicables pour une durée, choisie par l’expéditeur, pouvant aller jusqu’à deux ans.

Le texte modifie la Loi sur la commercialisation du CN afin d’augmenter à vingt-cinq pour cent la proportion maximale des actions avec droit de vote de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada qu’une personne peut détenir.

Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’interdire à une compagnie de chemin de fer d’exploiter du matériel ferroviaire ou à une compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires et que la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis. Le texte prévoit aussi les circonstances dans lesquelles les compagnies, le ministre des Transports et les inspecteurs de la sécurité ferroviaire peuvent utiliser et communiquer les renseignements réglementaires enregistrés.

Le texte modifie la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports pour permettre l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord, au sens du paragraphe 28(1) de cette loi, si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Le texte modifie la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien afin de permettre à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien de conclure des ententes en matière de fourniture de services de contrôle selon le principe du recouvrement des coûts.

Le texte modifie la Loi sur le cabotage pour permettre le repositionnement de conteneurs vides par les navires immatriculés dans tout registre, à condition que le projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, reçoive la sanction et que les articles 91 à 94 de cette dernière loi soient entrés en vigueur.

Il modifie la Loi maritime du Canada pour permettre aux administrations portuaires et à leurs filiales à cent pour cent de recevoir des prêts et des garanties d’emprunt de la Banque de l’infrastructure du Canada, à condition que le projet de loi C-44, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, reçoive la sanction.

Finalement, il apporte des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la concurrence, à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, à la Loi d’exécution du budget de 2009 et à la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la modernisation des transports.

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

 L’article 6 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

matière radioactive

matière radioactive S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). Sont notamment visées par la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU — indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies — est l’un des numéros suivants : 2908 à 2913, 2915 à 2917, 2919, 2977, 2978, 3321 à 3333 et 3507. (radioactive material)

transporteur ferroviaire de catégorie 1

transporteur ferroviaire de catégorie 1 S’entend des transporteurs ferroviaires suivants :

  • a) la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

  • b) la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;

  • c) la BNSF Railway Company;

  • d) la CSX Transportation, Inc.;

  • e) la Norfolk Southern Railway Company;

  • f) l’Union Pacific Railroad Company;

  • g) les compagnies de chemin de fer, au sens de l’article 87, désignées par règlement. (class 1 rail carrier)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Pouvoir du gouverneur en conseil

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

6.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute compagnie de chemin de fer pour l’application de l’alinéa g) de la définition de transporteur ferroviaire de catégorie 1.

 Le paragraphe 27(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Relief

  • 27 (1) The Agency may grant the whole or part of an application, or may make any order or grant any further or other relief that the Agency considers appropriate.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36.1, de ce qui suit :

Services d’information et de règlement informel de différends

Note marginale :Information et conseils

  • 36.11 (1) L’Office prend des mesures visant à informer le public sur les dispositions prévues aux parties III et IV, notamment les mesures suivantes :

    • a) publier sur son site Internet des informations générales;

    • b) renseigner tout intéressé et le conseiller sur la façon de se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.

  • Note marginale :Règlement informel

    (2) Tout membre de l’Office ou de son personnel peut tenter de résoudre de façon informelle avec une compagnie de chemin de fer les questions soulevées par l’intéressé qu’il a renseigné et conseillé. Ce faisant, le membre de l’Office ou de son personnel ne peut divulguer l’identité de l’intéressé à la compagnie que si celui-ci y consent.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui exerce les attributions conférées au titre de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) ne peut agir dans le cadre de procédures devant l’Office relativement aux questions à l’égard desquelles elle a fourni des renseignements, des conseils ou des services de règlement informel de différends.

 L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Transport ferroviaire

    (2.1) L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2.2) L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.

 L’article 48 de la même loi et l’intertitre « Accords de mise en oeuvre » le précédant sont abrogés.

 L’article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Il est entendu que les articles 38 et 39 s’appliquent à l’égard de l’enquête.

  • Note marginale :Résumé des conclusions

    (3) L’Office rend public un résumé de ses conclusions qui ne contient aucun renseignement confidentiel.

  •  (1) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transporteur ferroviaire de catégorie 1

      (1.01) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :

      • a) de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);

      • b) de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.

  • Note marginale :2007, ch. 19, par. 8(4)

    (2) Le passage du paragraphe 50(1.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes visées

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :

  • (3) Le passage du paragraphe 50(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements

      (2) Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :

      • a) des renseignements sur la situation financière;

      • b) des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;

  • (4) Le paragraphe 50(2) de la même loi est modifié, par adjonction après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 36(A)

    (5) Le paragraphe 50(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.

Note marginale :2013, ch. 31, art. 4

 Le paragraphe 50.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents externes

  • 50.01 (1) Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 9

 L’article 50.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements déjà fournis

50.1 Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

Note marginale :2007, ch. 19, par. 10(1)

  •  (1) L’alinéa 51(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;

  • Note marginale :2007, ch. 19, par. 10(1)

    (2) L’alinéa 51(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

Note marginale :Publication

51.1 Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

Note marginale :Renseignements confidentiels — Office

51.2 Les renseignements qui doivent être fournis à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

Note marginale :Utilisation des renseignements

51.3 Les renseignements fournis au ministre ou à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) ne peuvent être utilisés par l’Office que dans le but d’établir le prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a). Malgré le paragraphe 51(4) et l’article 51.2, l’Office peut, dans le même but, les communiquer sous forme de compilation.

Note marginale :Publication

  • 51.4 (1) L’Office publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant sa réception, tout renseignement relatif aux indicateurs de service et de rendement fourni aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) qu’il reçoit des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou du ministre.

  • Note marginale :Renseignements reçus du ministre

    (2) Le paragraphe 51(4) ne s’applique pas à la publication, en application du paragraphe (1), des renseignements reçus du ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.6, de ce qui suit :

Examen des ententes entre au moins deux entreprises de transport offrant des services aériens

Note marginale :Définitions

53.7 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53.71 à 53.84.

entente

entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée au paragraphe 53.1(1), entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages. (arrangement)

partie

partie Toute personne se proposant de conclure ou ayant conclu une entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1). (party)

Note marginale :Avis

  • 53.71 (1) Les personnes qui se proposent de conclure une entente peuvent donner avis de celle-ci au ministre. Le cas échéant, elles fournissent en même temps une copie de l’avis au commissaire de la concurrence.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’avis donné au titre du paragraphe (1) comprend les renseignements exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les questions de concurrence.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent notamment les facteurs que le ministre peut prendre en compte pour établir si l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public aux termes du paragraphe (6) et, le cas échéant, pour rendre sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Le ministre ou le commissaire peuvent, après réception de l’avis ou de la copie de l’avis, exiger de toute partie qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (6) Dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe (2), le ministre fait savoir aux parties et au commissaire si, selon lui, l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public.

  • Note marginale :Aucune importante question d’intérêt public

    (7) Si le ministre estime que l’entente ne soulève aucune importante question d’intérêt public, les articles 53.72 à 53.79 ne s’appliquent pas à l’entente.

  • Note marginale :Question importante d’intérêt public

    (8) S’il estime que l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public, celle-ci est soumise au processus d’examen prévu à l’article 53.73.

Note marginale :Interdiction

53.72 Lorsqu’un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1), il est interdit de conclure l’entente visée sans avoir obtenu l’autorisation du ministre au titre du paragraphe 53.73(8).

Note marginale :Processus d’examen

  • 53.73 (1) Le ministre ou une personne désignée par lui examine toute entente soumise au processus d’examen.

  • Note marginale :Rapport du commissaire de la concurrence

    (2) Dans les cent vingt jours suivant la date de réception de la copie de l’avis visé au paragraphe 53.71(1) comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le commissaire de la concurrence soumet au ministre et aux parties un rapport de ses préoccupations relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’entente visée.

  • Note marginale :Sommaire

    (3) Sauf si l’avis a été retiré ou est réputé avoir été retiré aux termes de l’article 53.8, le commissaire rend public un sommaire qui fait état des conclusions du rapport et qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication des préoccupations

    (4) Dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le ministre fait rapport aux parties des préoccupations d’intérêt public soulevées par l’entente et donne copie du rapport au commissaire.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (5) Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception du rapport visé au paragraphe (4) pour répondre au ministre, par écrit, quant aux préoccupations d’intérêt public et de concurrence soulevées par lui et le commissaire et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour y répondre. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

  • Note marginale :Décision préliminaire

    (6) Après consultation du commissaire, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la réponse des parties, le ministre rend une décision préliminaire concernant l’entente, dans laquelle il précise les conditions qui portent sur les questions d’intérêt public et de concurrence auxquelles l’autorisation visée au paragraphe (8) pourrait être subordonnée.

  • Note marginale :Réponse à la décision préliminaire

    (7) Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la décision préliminaire pour répondre par écrit au ministre. Elles peuvent notamment proposer des modifications aux conditions précisées dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive relative à son autorisation

    (8) Dans les trente jours suivant la date de réception de la réponse prévue au paragraphe (7), le ministre rend une décision définitive et rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. Il peut, s’il est convaincu que l’entente servirait l’intérêt public, autoriser celle-ci selon les conditions, portant sur les questions d’intérêt public et de concurrence, qu’il estime indiquées.

Note marginale :Qualité de Canadien

53.74 L’autorisation donnée par le ministre en vertu du paragraphe 53.73(8) ne dispense en rien l’entreprise de transport qui offre des services aériens au sens du paragraphe 55(1) de l’exigence d’avoir la qualité de Canadien au sens de ce paragraphe.

Note marginale :Modification ou annulation des conditions

53.75 Le ministre peut, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, modifier ou annuler les conditions de l’autorisation, à la demande de toute partie tenue de s’y conformer. Il rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

Note marginale :Modification à une entente autorisée

  • 53.76 (1) Les parties à une entente autorisée peuvent proposer au ministre une modification à cette entente et ce dernier peut, après consultation du commissaire de la concurrence et eu égard à l’importance de la modification :

    • a) soit autoriser celle-ci aux conditions qu’il impose;

    • b) soit exiger que les parties donnent un nouvel avis au titre du paragraphe 53.71(1) pour examen de l’entente telle qu’elle serait modifiée, sauf si elles décident ne pas donner suite à la modification.

  • Note marginale :Aucun renseignement confidentiel rendu public

    (2) S’il autorise la modification au titre de l’alinéa (1)a), le ministre rend public un sommaire de cette décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

Note marginale :Préoccupations relatives à une entente autorisée

  • 53.77 (1) Le ministre peut, en tout temps après le deuxième anniversaire de la date où l’entente a été autorisée, aviser les parties des préoccupations d’intérêt public et de concurrence qu’elle soulève.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (2) Les parties disposent d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (1) pour répondre par écrit au ministre et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces préoccupations. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

  • Note marginale :Maintien de l’autorisation

    (3) Si, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, le ministre décide que l’entente sert toujours l’intérêt public, l’autorisation est maintenue sous réserve des conditions ou des modifications aux conditions existantes qu’il peut préciser pour répondre aux préoccupations visées au paragraphe (1).

Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions

53.78 Toute personne assujettie aux conditions visées au paragraphe 53.73(8), à l’article 53.75, à l’alinéa 53.76a) ou au paragraphe 53.77(3) est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Révocation de l’autorisation — renseignements faux ou trompeurs

  • 53.79 (1) Si l’autorisation du ministre a été donnée à la lumière de renseignements qui sont faux ou trompeurs sur un point important ou si les parties omettent de se conformer aux conditions de l’autorisation, celle-ci peut être révoquée par le ministre en tout temps.

  • Note marginale :Révocation de l’autorisation — autres motifs

    (2) Le ministre peut aussi révoquer l’autorisation donnée à l’égard d’une entente dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’entente est modifiée de façon importante sans autorisation préalable;

    • b) le ministre n’est plus convaincu, compte tenu de la réponse des parties aux préoccupations visées au paragraphe 53.77(1), que l’entente sert l’intérêt public.

Note marginale :Retrait de l’avis

  • 53.8 (1) L’avis donné au titre du paragraphe 53.71(1) peut être retiré en tout temps avant que le ministre ne rende sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).

  • Note marginale :Retrait réputé

    (2) Si les parties ne répondent pas au ministre dans les délais prévus aux paragraphes 53.73(5) ou (7) ou dans le délai prorogé, selon le cas, l’avis est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Conséquence du retrait

    (3) L’article 53.72 cesse de s’appliquer à l’entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1) si cet avis est retiré ou réputé l’être.

Note marginale :Prorogation des délais

53.81 À la demande des parties ou de sa propre initiative, le ministre peut proroger les délais prévus aux articles 53.71, 53.73 ou 53.77 s’il l’estime justifié dans les circonstances, notamment lorsque l’entente est exceptionnellement complexe.

Note marginale :Ordonnance

53.82 En cas de contravention aux articles 53.72 ou 53.78, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.

Note marginale :Infraction : articles 53.72 ou 53.78

  • 53.83 (1) Quiconque contrevient aux articles 53.72 ou 53.78 commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1) pour une contravention à l’article 53.78.

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Non-application des articles 174 et 175

    (4) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas à l’infraction visée au paragraphe (1).

Note marginale :Recouvrement des frais

  • 53.84 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) les frais à payer par les parties pour les activités exercées par le ministre au titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à une entente, notamment leur méthode de calcul;

    • b) le remboursement complet ou partiel des frais visés à l’alinéa a), notamment sa méthode de calcul.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les frais visés à l’alinéa (1)a) ne peuvent excéder les coûts relatifs aux activités exercées par le ministre au titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à l’entente.

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les frais versés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont déposés au crédit du receveur général, selon les délais et les modalités qui y sont prévus.

  • Note marginale :Dépenses

    (4) Le ministre peut dépenser les sommes ainsi déposées au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.

 

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