Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la modernisation des transports (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la modernisation des transports [912 KB]
Sanctionnée le 2018-05-23
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada (suite)
Note marginale :2001, ch. 27, art. 222
15 La définition de Canadien, au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- Canadien
Canadien
a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) toute administration publique du Canada ou ses mandataires;
c) personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :
(i) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,
(ii) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. (Canadian)
16 Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — services spécialisés
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service spécialisé offert par aéronef, tel que la lutte contre les incendies, la formation en vol, les excursions aériennes, l’épandage, les levés topographiques, la cartographie, la photographie, les sauts en parachute, le remorquage de planeurs, le transport héliporté pour l’exploitation forestière et la construction, les services aéroportés agricoles, industriels ou d’inspection ou les autres services offerts par aéronef prévus par règlement.
17 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.2, de ce qui suit :
Note marginale :Personne lésée
67.3 Malgré les articles 67.1 et 67.2, seule une personne lésée peut déposer une plainte contre le titulaire d’une licence intérieure relativement à toute condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1).
Note marginale :Application de la décision à d’autres passagers
67.4 L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b).
Note marginale :2000, ch. 15, art. 8
18 (1) Le passage de l’alinéa 86(1)h) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(h) respecting traffic and tariffs, fares, rates, charges and terms and conditions of carriage for international service, including
Note marginale :2007, ch. 19, par. 26(1)
(2) Le sous-alinéa 86(1)h)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,
(iii.1) rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,
19 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86.1, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — obligations des transporteurs aériens envers les passagers
86.11 (1) L’Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, pour :
a) régir l’obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport — et les renseignements sur les recours possibles contre le transporteur — qui sont précisés par règlements;
b) régir les obligations du transporteur dans les cas de retard et d’annulation de vols et de refus d’embarquement, notamment :
(i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable,
(ii) les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable, mais est nécessaire par souci de sécurité, notamment en cas de défaillance mécanique,
(iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment un phénomène naturel ou un événement lié à la sécurité,
(iv) l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers;
c) prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de perte ou d’endommagement de bagage;
d) régir l’obligation, pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de quatorze ans, de sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires et de rendre facilement accessibles aux passagers ses conditions de transport et pratiques à cet égard;
e) exiger du transporteur qu’il élabore des conditions de transport applicables au transport d’instruments de musique;
f) régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers;
g) régir toute autre obligation du transporteur sur directives du ministre données en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Directives ministérielles
(2) Le ministre peut donner des directives à l’Office lui demandant de régir par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g) toute autre obligation du transporteur envers les passagers. L’Office est tenu de se conformer à ces directives.
Note marginale :Restriction
(3) Nul ne peut obtenir du transporteur une indemnité au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il a déjà été indemnisé pour le même événement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers que celui prévu par la présente loi.
Note marginale :Obligations réputées figurer au tarif
(4) Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.
20 (1) Les définitions de point de destination et point d’origine, à l’article 87 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- point de destination
point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)
- point d’origine
point d’origine À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)
(2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- axe Québec-Windsor
axe Québec-Windsor La zone du Canada bornée :
a) à l’est par la longitude 70,50° O;
b) au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;
c) à l’ouest par la longitude 83,25° O;
d) au sud par la frontière canado-américaine. (Quebec–Windsor corridor)
- axe Vancouver-Kamloops
axe Vancouver-Kamloops La zone du Canada bornée :
a) à l’est par la longitude 121,21° O;
b) au nord par la latitude 50,83° N;
c) à l’ouest par la longitude 128,45° O;
d) au sud par la frontière canado-américaine. (Vancouver–Kamloops corridor)
Note marginale :2007, ch. 19, art. 33 et 34
21 L’intertitre précédant l’article 106 et les articles 106 à 110 de la même loi sont abrogés.
22 (1) La définition de prix de ligne concurrentiel, à l’article 111 de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de interconnexion, transporteur de liaison et transporteur local, à l’article 111 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- interconnexion
interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer. (interswitch)
- transporteur de liaison
transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu. (connecting carrier)
- transporteur local
transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement. (local carrier)
(3) La définition de interswitching rate, à l’article 111 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
interswitching rate means a rate determined by the Agency in accordance with section 127.1; (Version anglaise seulement)
(4) L’article 111 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
long-haul interswitching rate means a rate determined by the Agency in accordance with paragraph 134(1)(a); (Version anglaise seulement)
23 (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plaintes et enquêtes
116 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.
(2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Délais
(1.1) Dans le cadre d’une enquête menée au titre du paragraphe (1), l’Office accorde à la compagnie au moins vingt jours pour produire sa réponse et au moins dix jours au plaignant pour produire sa réplique.
Note marginale :Initiative de l’Office
(1.11) L’Office peut, si le ministre l’autorise et selon les conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter de sa propre initiative sur la question de savoir si une compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. L’Office mène l’enquête aussi rapidement que possible et décide de la question dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de l’enquête.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(1.2) L’Office décide que la compagnie s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 s’il est convaincu, compte tenu des éléments ci-après, que celle-ci fournit, en ce qui a trait à ces obligations, le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement fournir dans les circonstances :
a) le transport en cause;
b) le caractère raisonnable des demandes de l’expéditeur pour le transport en cause;
c) les services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;
d) les engagements pris par l’expéditeur envers la compagnie relativement au transport en cause;
e) les besoins et les contraintes de l’expéditeur et de la compagnie en matière d’exploitation;
f) les obligations que peut avoir la compagnie envers une société de transport publique;
g) les obligations de la compagnie au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;
h) les plans établis par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 quand elle fait face à des situations cycliques ou prévisibles;
i) les renseignements qu’il estime pertinents.
(3) Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrêté d’interconnexion de longue distance
(3) Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
Note marginale :2014, ch. 8, par. 5.1(1)
(4) L’alinéa 116(4)c.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.1) order the company to compensate any person adversely affected for any expenses that they incurred as a result of the company’s failure to fulfil its service obligations or, if the company is a party to a confidential contract with a shipper that requires the company to pay an amount of compensation for expenses incurred by the shipper as a result of the company’s failure to fulfil its service obligations, order the company to pay that amount to the shipper;
(5) Le paragraphe 116(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit d’action non affecté
(5.1) Si une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 établit les modalités concernant les sommes à payer par la compagnie en cas de non-respect des conditions d’exploitation, ces modalités ne limitent pas le droit d’action en ce qui a trait au montant de l’indemnisation qui peut être demandé.
Note marginale :Compagnie non soustraite
(6) Sous réserve des stipulations d’un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d’un tarif où figurent, en application du paragraphe 136.4(1), les termes établis par un arrêté d’interconnexion de longue distance, une compagnie n’est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si le dommage allégué est causé par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d’un de ses employés.
24 Les paragraphes 117(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accès au tarif
(3) La compagnie rend le tarif accessible au public en le publiant sur son site Internet.
25 (1) Les alinéas 126(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;
e) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).
Note marginale :2013, ch. 31, par. 8(1)
(2) Le paragraphe 126(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de contrat confidentiel
(1.1) L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :
a) les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;
b) les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.
Note marginale :Restriction
(1.11) L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.
Note marginale :2013, ch. 31, par. 8(1)
(3) L’alinéa 126(1.4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.4(1) ou 165(3);
Détails de la page
- Date de modification :