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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Dispositions de coordination (suite)

Note marginale :2015, ch. 31

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire.

  • (2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 54 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 38(2) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procès-verbaux

    • 178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

  • (3) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 58 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 38(3) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 180.8(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation ministérielle

      (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :Projet de loi C-25

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 1re session de la 42elégislature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 111 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 86 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 86, l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

    • a) à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

  • (3) Si l’article 86 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi :

    • a) cet article 111 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 47(3)a) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

      • a) à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 86 de la présente loi sont concomitantes, cet article 111 est réputé être entré en vigueur avant cet article 86, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 14, 78 et 83 à 88 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 15, 16, 90 et 91 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :2014, ch. 8

    (3) Les paragraphes 26(2) et 28(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 7(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 61 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, les articles 70 à 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 91 à 94 de cette loi.

  • Note marginale :Projet de loi C-44

    (6) En cas de sanction du projet de loi C-44, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2017, les articles 73 et 74 entrent en vigueur dès le premier jour où cette loi et la présente loi ont toutes deux reçu la sanction.

  • Note marginale :Cent quatre-vingts jours après la sanction

    (7) L’article 77 entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi.

 

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