Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
Loi no 1 d’exécution du budget de 2018
L.C. 2018, ch. 12
Sanctionnée 2018-06-21
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées ou mentionnées dans le budget du 27 février 2018 pour :
a) assurer le traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b) exonérer du revenu les montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants;
c) réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des modifications corrélatives au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;
d) réduire le plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et restreindre l’accès aux remboursements de dividendes sur le paiement de dividendes déterminés;
e) empêcher l’évitement fiscal réalisé au moyen d’arrangements de répartition du revenu;
f) augmenter le niveau du revenu pouvant être déduit par le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions étrangères désignées et éliminer l’exigence de cote du risque afférente à ces missions;
g) instaurer l’Allocation canadienne pour les travailleurs;
h) ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave;
i) indexer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018;
j) prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
k) prolonger de cinq ans la capacité pour un membre de la famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier;
l) permettre de considérer le transfert de biens d’un organisme de bienfaisance à une municipalité comme des dépenses reconnues aux fins de la réduction de l’impôt de révocation;
m) s’assurer que les contribuables appropriés aient droit à l’Allocation canadienne pour enfants et que les renseignements liés à l’allocation puissent être partagés avec les provinces et les territoires à certaines fins;
n) prolonger de cinq ans l’admissibilité à la catégorie 43.2.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 27 février 2018 pour :
a) devancer les ajustements inflationnistes actuels visant les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour qu’ils surviennent chaque année plutôt que tous les cinq ans;
b) augmenter les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014 et augmenter de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux de droit d’accise sur d’autres produits du tabac.
La partie 3 met en oeuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis qui a été proposé dans le budget du 27 février 2018 pour :
a) obliger les cultivateurs et fabricants de cannabis à obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada;
b) exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits du cannabis qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer dans le marché canadien aux fins de la vente au détail;
c) imposer, sur les produits du cannabis, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de cannabis;
d) prévoir des règles d’application et d’exécution liées au cadre du droit d’accise;
e) conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada;
f) apporter des modifications corrélatives à des textes connexes, y compris pour s’assurer que les ventes de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base sont assujettis à la TPS/TVH au même titre que les ventes de tout autre type de produits du cannabis.
La partie 4 modifie la Loi sur les pensions afin d’autoriser le ministre des Anciens combattants à dispenser, dans certains cas, une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation au titre de cette loi.
Elle modifie également la Loi sur le bien-être des vétérans afin, notamment :
a) de remplacer l’allocation pour perte de revenus, l’allocation pour incidence sur la carrière, la prestation de retraite supplémentaire et l’allocation de sécurité du revenu de retraite par la prestation de remplacement du revenu;
b) de remplacer l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour douleur et souffrance;
c) de créer l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 5 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles.
La partie 1 de cette loi établit le régime de redevance sur les combustibles fossiles. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit qu’une redevance s’applique, aux taux prévus à l’annexe 2 de la loi, aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit également un allègement de la redevance sur les combustibles au moyen de mécanismes de remboursement et de certificat d’exemption dans certaines circonstances. Le régime de redevance sur les combustibles fixe également les exigences en matière d’inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles assujettis à la redevance. La partie 1 contient également des dispositions administratives et des dispositions d’application de la loi, y compris des dispositions en matière de pénalités, d’infractions et de perception. La partie 1 établit également un mécanisme pour la distribution du revenu obtenu du régime de redevance sur les combustibles. La partie 1 confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la présente partie, y compris le pouvoir de décider de la province, du territoire ou de la zone qui constitue une province assujettie pour l’application de cette partie.
La partie 2 de cette loi établit le régime de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Le régime exige l’enregistrement des installations qui sont situées dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la loi et qui soit s’y soumettent volontairement, soit remplissent les critères réglementaires. Il exige également la fourniture de rapports de conformité à l’égard de toute installation assujettie au régime ainsi que le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre excédentaire durant une période de conformité. La partie 2 de la loi établit également un régime de production de renseignements, des attributions administratives, des outils d’application de la loi, des infractions et leurs peines ainsi qu’un mécanisme de distribution des revenus provenant du régime de tarification des émissions industrielles. Enfin, la partie 2 de la loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de cette partie et celui de modifier, par décret, la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.
La partie 3 de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prévoient l’application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre aux ouvrages, entreprises, terres et eaux relevant de la compétence fédérale.
La partie 4 de cette loi prévoit que le ministre de l’Environnement établit un rapport annuel sur l’application de la loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
La partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 6 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour créer le poste de dirigeant principal de l’information du Canada et prévoir que le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités de ce dirigeant avec celles des autres administrateurs généraux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle modifie également la loi afin de s’assurer que les sociétés d’État sans pouvoir d’emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location et de préciser que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des opérations d’emprunt pour ce qui est des limites législatives d’emprunts prévues pour les sociétés d’État.
La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de moderniser et d’améliorer le cadre d’assurance-dépôts du Canada de manière à ce qu’il poursuive l’atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière.
La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de renouveler les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période de cinq années débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et d’autoriser un paiement annuel transitoire de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du Nord-Ouest pour cette même période. Elle modifie également la loi afin de rendre possible le remboursement des déductions du Transfert canadien en matière de santé lorsque les provinces et les territoires ont pris des mesures pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pour la prestation des soins de santé publique.
La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour veiller à ce que la Banque du Canada puisse continuer d’acheter et de vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni si ce pays cesse d’être un État membre de l’Union européenne.
La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur la monnaie pour élargir les objectifs du Compte du fonds des changes afin qu’il puisse fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada et pour autoriser le versement de fonds du Compte au Trésor.
La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour prévoir l’obligation pour la Banque du Canada de prendre les mesures indiquées afin de retirer de la circulation au Canada ses billets usés ou mutilés ou faisant l’objet d’un décret pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie. Elle modifie également la Loi sur la monnaie pour prévoir, entre autres :
a) que les billets qui sont émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada ont cours légal;
b) que le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer certains billets;
c) que les billets retirés par décret n’ont pas cours légal.
La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en oeuvre un cadre de résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation et de protéger les renseignements relatifs à la surveillance, par la Banque du Canada, des systèmes de compensation et de règlement.
La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour, entre autres :
a) créer un poste de vice-président du Tribunal canadien du commerce extérieur;
b) permettre à un ex-titulaire de ne recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire;
c) clarifier les règles relatives à l’intérim du président du Tribunal et prévoir l’intérim du vice-président du Tribunal.
La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique afin de prévoir, notamment, que la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est considérée comme une société mandataire aux fins de transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. De plus, elle prévoit que le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.
La section 10 de la partie 6 modifie la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada afin de dissocier les fonctions du président des Instituts de recherche en santé du Canada de celles du président du conseil d’administration, de regrouper le pouvoir d’établir des politiques et de prévoir que certaines attributions du conseil d’administration ne peuvent être déléguées qu’à ses membres, à ses comités ou au président d’IRSC.
La section 11 de la partie 6 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin de permettre la compensation d’un fardeau administratif imposé par règlement par la réduction d’un autre fardeau administratif imposé par une autre autorité si la réduction résulte d’un accord de coopération en matière de réglementation.
La section 12 de la partie 6 prévoit, pour améliorer la cybersécurité, le transfert de certains employés et la communication de renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications.
La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de donner au ministre de l’Emploi et du Développement social des pouvoirs en matière de prestation de services au public et de modifier les parties 4 et 6 de cette loi en conséquence.
La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour réviser le traitement de la rémunération reçue par les prestataires pendant qu’ils reçoivent des prestations.
La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement de traitements aux nouveaux juges : six à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un à la Cour d’appel de la Saskatchewan, trente-neuf aux tribunaux provinciaux de la famille (à partir du 1er avril 2019), un à la Cour fédérale et un nouveau juge en chef adjoint à la Cour fédérale. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales.
La section 16 de la partie 6 modifie certaines lois régissant les institutions financières fédérales et d’autres lois connexes afin, notamment :
a) d’élargir la portée des activités relatives aux services financiers que des institutions financières fédérales peuvent exercer, notamment des activités liées à la technologie financière, ainsi que de moderniser certaines dispositions applicables au traitement de l’information et aux technologies de l’information;
b) de permettre aux sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuel et sociétés de portefeuille d’assurance d’investir à long terme dans des entités d’infrastructure admissibles pour obtenir un rendement prévisible en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) d’offrir aux institutions de dépôts sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la possibilité d’utiliser, sous réserve d’exigences liées à leur communication, des termes bancaires génériques visés par la Loi sur les banques, de fournir au surintendant des institutions financières des mesures supplémentaires de contrôle d’application en vertu de cette loi et de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et d’apporter des précisions à des dispositions existantes de la Loi sur les banques;
d) de renouveler les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières fédérales pour proroger de cinq ans, après la sanction de la présente loi, la période d’exercice de leurs activités.
La section 17 de la partie 6 modifie la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien afin de supprimer l’obligation pour le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions.
La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour conférer au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir de prendre des règlements pour leurs membres respectifs relatifs à des mesures liées à la maternité et à la parentalité.
La section 19 de la partie 6 modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :
a) d’éliminer de la pension de survivant les restrictions fondées sur l’âge;
b) de fixer le montant de la prestation de décès à deux mille cinq cents dollars;
c) de prévoir une prestation pour les bénéficiaires de pensions de retraite qui sont invalides et âgés de moins de soixante-cinq ans;
d) de protéger la valeur des pensions de retraite et de survivant en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada lorsqu’une personne est invalide;
e) de protéger la valeur des prestations en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants;
f) de maintenir la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et la Loi sur le régime de rentes du Québec;
g) d’autoriser la prise de règlements pour soutenir la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada.
La section 20 de la partie 6 modifie le Code criminel afin d’établir un régime d’accords de réparation. En vertu de ce régime, le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction à caractère économique visée à l’annexe de la partie XXII.1 de cette loi est imputée et aux termes duquel les poursuites à son égard sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) L’alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes ci-après qu’il a reçues au cours de l’année :
(i) la somme qui est une allocation pour perte de revenus, une prestation de remplacement du revenu (sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi), une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière et qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(ii) toute somme payable en vertu de l’un des paragraphes 99(6), 109(1) et 115(5) et des articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
3 (1) L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) une prestation de remplacement du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
4 (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre :
(A) soit d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(B) soit d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
5 (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes ci-après que le contribuable a reçues au cours de l’année au titre de ce qui suit :
(i) une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(ii) une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, une indemnité pour blessure grave, une indemnité d’invalidité, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire ou une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iii) une allocation pour relève d’un aidant familial ou une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iv) une somme qui lui est payable en vertu du paragraphe 132(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
(2) Le sous-alinéa 81(1)d.1)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(iii) une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(3) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
Note marginale :Subvention commémorative
j) une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique;
(4) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux sommes reçues après mars 2018.
6 (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
7 (1) L’alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt en main remboursable au titre de dividendes
aa) si la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d’imposition, sont ajoutés au total calculé selon ces définitions à son égard pour l’année :
(A) relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur le total des montants représentant chacun la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)(i) ou la division 129(1)a)(ii)(B),
(B) relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)(ii)(A),
(ii) aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :
(A) elle n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(B) un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l’effet du paragraphe 129(1.2), en cas d’application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);
(2) Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.
8 (1) Le passage de l’alinéa 104(21.2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire est réputé :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
9 (1) Les divisions 110(1)f)(v)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale ou par une personne désignée par ce ministre,
(B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes;
(2) Le paragraphe 110(1.3) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
10 (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1 355 $, 2 335 $, 12 820 $, 17 025 $, 700 $, 24 111 $ et 36 483 $.
11 (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww).
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.
(3) Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) toute mention d’un revenu pour une année s’entend d’un revenu déterminé comme si aucune somme n’était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l’alinéa 20(1)ww);
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
12 (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(i) pour un animal qui, à la fois :
(A) est spécialement dressé :
(I) dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience,
(II) dans les autres cas, pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience,
(B) est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des frais engagés après 2017.
13 (1) Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- montant exclu
montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu du particulier pour l’année tiré d’un bien, soit son gain en capital imposable, ou son bénéfice, pour l’année tiré de la disposition d’un bien, et qui, selon le cas :
a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une personne qui est, selon le cas :
(i) le père ou la mère du particulier,
(ii) une personne quelconque, si le particulier est :
(A) soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),
(B) soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année;
b) est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d’un transfert visé au paragraphe 160(4);
c) est un gain en capital imposable qui découle de l’application du paragraphe 70(5);
d) est un gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition, par le particulier, d’un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise (au sens donné à ces termes au paragraphe 110.6(1)), sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.4(4) ou (5) si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;
e) si le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, selon le cas :
f) si le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais non l’âge de 24 ans, avant l’année, selon le cas :
g) si le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année, selon le cas :
- particulier déterminé
particulier déterminé Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui répond aux conditions suivantes :
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant directement ou indirectement :
(A) soit d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,
(B) soit de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :
(I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens,
(II) dans le cas d’une société de personnes, en détient une participation, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(3) Les divisions c)(ii)(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
(C) est un revenu provenant directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,
(D) est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens.
(4) La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui :
(i) d’une part, est celle d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d’une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),
(ii) d’autre part, n’est :
e) un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du montant et du bien :
(i) le montant, selon le cas :
(A) est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(B) est inclus, par l’effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d’une personne ou société de personnes pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(ii) le bien est :
(A) soit une action du capital-actions d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable),
(B) soit un bien à l’égard duquel les conditions ci-après sont remplies :
(I) le bien est, selon le cas :
1 une participation dans une société de personnes,
2 une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),
3 une créance (sauf une créance visée à l’une des divisions d)(ii)(A) à (C)),
(II) l’un des énoncés ci-après se vérifie :
1 un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure,
2 la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d’une action visée à la division (A). (split income)
(5) Le paragraphe 120.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- actions exclues
actions exclues Sont des actions exclues d’un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a) quant à la société, il s’avère à la fois que :
(i) moins de 90 % de son revenu d’entreprise pour la dernière année d’imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,
(ii) elle n’est pas une société professionnelle;
b) quant aux actions du capital-actions de la société qui sont la propriété du particulier déterminé, il s’avère immédiatement avant ce moment que, à la fois :
(i) elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,
(ii) elles ont une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
c) la totalité ou la presque totalité du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa a)(i) n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier autres que des entreprises de la société. (excluded shares)
- capital indépendant
capital indépendant Est un capital indépendant d’un particulier déterminé le bien donné du particulier, ou un bien pour lequel le bien donné est un substitut, qui n’a été :
a) ni acquis soit à titre de revenu d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d’un tel autre bien;
b) ni emprunté par le particulier déterminé en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;
c) ni transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d’une personne). (arm’s length capital)
- entreprise exclue
entreprise exclue Est une entreprise exclue d’un particulier déterminé pour une année d’imposition l’entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante :
- entreprise liée
entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, chacune des entreprises suivantes :
a) l’entreprise exploitée :
(i) soit par un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année,
(ii) soit par une société de personnes, société ou fiducie, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise;
b) l’entreprise d’une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement;
c) l’entreprise d’une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l’année :
(i) un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :
(ii) l’énoncé de la formule ci-après s’avère :
0,1A ≤ B + C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
- B
- la juste valeur marchande des actions visées à la division (i)(A),
- C
- la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)(B) qui provient d’actions du capital-actions de la société. (related business)
- particulier source
particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année :
- rendement exonéré
rendement exonéré Est le rendement exonéré d’un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le plus élevé des taux d’intérêt visés à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour un trimestre de l’année;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
C × D/E
où :
- C
- représente la juste valeur marchande d’un bien contribué par le particulier déterminé à l’appui d’une entreprise liée au moment où il est contribué,
- D
- le nombre de jours de l’année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,
- E
- le nombre de jours de l’année. (safe harbour capital return)
- rendement raisonnable
rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d’une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il serait, si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)(ii) ou g)(ii) de la définition de montant exclu, un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l’année;
b) il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l’entreprise liée :
(i) le travail qu’ils ont effectué à l’appui de l’entreprise,
(ii) les biens qu’ils ont contribués, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise,
(iii) les risques qu’ils ont assumés relativement à l’entreprise,
(iv) le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un deux ou à leur profit, relativement à l’entreprise,
(v) tout autre facteur pertinent. (reasonable return)
(6) L’article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Autres règles — particulier déterminé
(1.1) Les règles ci-après s’appliquent aux fins du présent article relativement à un particulier déterminé quant à une année d’imposition :
a) un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise au cours de son année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités;
b) si un montant — à supposer que le présent article s’applique compte non tenu du présent alinéa — est un revenu fractionné d’un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,
(ii) pour l’application du présent sous-alinéa et de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise tout au long de ces cinq années,
(iii) pour l’application de l’alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l’égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année si l’autre personne a atteint l’âge de 24 ans avant l’année;
c) le montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d’imposition tiré d’un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d’un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l’année dans les cas suivants :
(i) les conditions suivantes sont remplies :
(A) le montant serait un montant exclu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année,
(B) l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année,
(ii) le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d’imposition, calculé comme si le présent article s’appliquait à elle;
d) il est entendu qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une entreprise comprend chacun des montants suivants :
e) pour l’application du présent article, un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d’une année si, à la fin de l’année, le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.
(7) Les paragraphes 120.4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable par un particulier déterminé
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l’année sur le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant déduit en vertu de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
Note marginale :Gain en capital imposable
(4) Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 avant une année d’imposition aurait pour l’année, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Note marginale :Gain en capital imposable d’une fiducie
(5) Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition serait, en l’absence du présent article, tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2) d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes. Pour l’année d’imposition 2018, le passage de l’alinéa b) de la définition de actions exclues, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
b) quant aux actions, immédiatement avant ce moment ou à la fin de 2018, il s’avère à la fois que :
14 (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
15 (1) L’alinéa b) de la définition de revenu rajusté, au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
16 (1) L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
17 Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement annuel
(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2016, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :
18 (1) Le titre de la sous-section A.2 de la section E de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation canadienne pour les travailleurs
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
19 (1) L’alinéa c) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted net income)
(2) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 355 $,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 335 $;
- B
- :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 12 820 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 17 025 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- C
- représente 26 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 700 $;
- D
- :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 24 111 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 6 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
20 (1) Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction du plafond des affaires
(5.1) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/11 250 $
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée en l’absence du présent paragraphe,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (C – 10 000 000 $)
où :
- C
- représente, selon le cas :
(i) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,
(ii) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,
(iii) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
D/500 000 $ × 5(E – 50 000 $)
où :
- D
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a),
- E
- le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment de l’année donnée pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, se terminant dans l’année civile précédente.
Note marginale :Anti-évitement
(5.2) Pour l’application de l’alinéa (5.1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :
a) la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment quelconque, directement ou indirectement, à l’autre société au moyen d’une fiducie ou par tout autre moyen;
b) l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois lui être associée;
c) il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (5.1)b) relativement à la société donnée, ou à toute société avec laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.
(3) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien actif
bien actif Est un bien actif d’une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :
a) le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;
b) l’action du capital-actions d’une autre société si, à ce moment :
(i) d’une part, l’autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),
(ii) d’autre part, l’action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l’hypothèse que, à la fois :
c) une participation, dans une société de personnes, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(i) à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,
(ii) tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b),
(iii) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b). (active asset)
- revenu de placement total ajusté
revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l’article 141.1) pour une année d’imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année si, à la fois :
a) l’alinéa a) de cette définition avait le libellé suivant :
a) l’excédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année,
(ii) la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année;
b) le sous-alinéa b)(iii) de cette définition avait le libellé suivant :
(iii) un dividende d’une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l’hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,
c) les alinéas a) des définitions de perte et de revenu au paragraphe 129(4) avaient respectivement les libellés suivants :
a) comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite;
a) comprend à la fois :
(i) le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite,
(ii) les montants relatifs à une police d’assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;
d) aucun montant n’était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l’année. (adjusted aggregate investment income)
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018. Toutefois, les paragraphes (2) et (3), 7(1), 22(1) à (5), 23(1) et (2) et 29(1) s’appliquent également à l’année d’imposition d’une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :
a) l’année d’imposition précédente de la société était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de la série;
b) l’opération, l’événement ou la série avait notamment pour but de reporter l’application à la société de l’un des paragraphes (2) et (3) et 22(1) à (5).
21 (1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2018 et avant 2020 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2020) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019. (flowthrough mining expenditure)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation conformément à une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2018.
22 (1) L’alinéa 129(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) au titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée, égale au total des sommes suivantes :
(i) si les dividendes imposables sont versés au titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(ii) si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :
(A) la moins élevée des sommes suivantes :
(B) selon le cas :
(I) si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(II), la moins élevée des sommes suivantes :
1 cet excédent,
2 l’excédent éventuel de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de l’année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année,
(II) dans les autres cas, zéro;
(2) Le passage du paragraphe 129(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite
(1.1) Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu de la division (1)a)(i)(A), de la subdivision (1)a)(ii)(A)(I) ou de la sous-subdivision (1)a)(ii)(B)(I)1 à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :
(3) Le paragraphe 129(3) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 129(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés
impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) et b) sur le total visé à l’alinéa c) :
a) le total des impôts à payer en vertu de la partie IV par la société donnée pour l’année au titre des dividendes suivants :
(i) les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (au présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),
(ii) les dividendes imposables reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés;
b) dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;
c) le total des montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :
- impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés
impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) à c) sur la somme visée à l’alinéa d) :
a) si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente 30 2/3 % du revenu de placement total de la société pour l’année,
- B
- l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui obtenu à la division (B) :
(ii) 30 2/3 % de l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des sommes suivantes :
(A) le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année,
(B) 100/(38 2/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,
(C) le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l’année,
(iii) l’impôt de la société pour l’année payable en vertu de la présente partie;
b) l’excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la partie IV pour l’année sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l’année;
c) si la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de celle-ci;
d) la partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, pour son année d’imposition précédente, selon la division (1)a)(ii)(A). (non-eligible refundable dividend tax on hand)
(5) L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :IMRTD transitoire pour 2019
(5) Les règles suivantes visent la première année d’imposition d’une société à laquelle s’applique la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4) :
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la première année et de son année d’imposition précédente et n’est pas une société relativement à laquelle un choix selon le paragraphe 89(11) s’applique à la première année ou à l’année précédente :
(i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société à la fin de l’année précédente est réputé correspondre au montant éventuel qui représente le moins élevé des montants suivants :
(A) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année précédente,
- B
- le remboursement au titre de dividendes de la société pour l’année précédente,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
(C – D) × E
où :
- C
- représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année précédente,
- D
- l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
- E
- 38 1/3 %,
(ii) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année précédente est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(A) relativement à la société à la fin de l’année précédente,
- B
- le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(B) relativement à la société à la fin de l’année précédente;
b) sinon, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de son année d’imposition précédente est réputé correspondre au montant qui aurait été déterminé à la division a)(i)(A) si l’alinéa a) s’appliquait à la société relativement à la première année.
Note marginale :IMRTD transitoire pour 2019 — fusions
(5.1) Le paragraphe (5) s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de l’application de l’alinéa 87(2)aa) relativement à une société dans les cas suivants :
a) la société est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à une fusion (au sens de ce paragraphe);
b) la société a un montant d’impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de son année d’imposition qui prend fin par l’effet de l’alinéa 87(2)a);
c) la première année d’imposition de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à la fusion est une année d’imposition à laquelle la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés du paragraphe (4) s’applique.
(6) Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.
23 (1) L’alinéa 131(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année, est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition;
(2) L’alinéa 131(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de impôt remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe 129(4);
(3) Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.
24 La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2024, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
25 (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) une université située à l’étranger qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui a présenté une demande d’enregistrement,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018. Toutefois :
a) quant à l’université qui a présenté une demande d’enregistrement avant le 27 février 2018 et qui est enregistrée par le ministre après le 26 février 2018, le paragraphe (1) s’applique à compter de la date à laquelle elle a présenté la demande d’enregistrement;
b) toute université nommée à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fin du 26 février 2018 est réputée avoir présenté une demande d’enregistrement.
26 (1) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité solidaire
(1.2) Si un montant est à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition et que ce particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec un particulier donné dans les cas suivants :
(i) si le particulier déterminé n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,
(ii) si le particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à la fois :
(A) le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,
(B) le montant a été tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)d)) relativement au particulier déterminé,
(C) le particulier donné remplit des conditions visées à l’un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l’égard de l’entreprise liée;
b) la responsabilité du particulier donné selon l’alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l’année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l’année étaient des montants tirés de l’entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)(ii);
c) le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :
(i) celles du particulier déterminé établies en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
27 (1) Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise, son numéro de compte en fiducie ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
28 (1) L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). (adjusted income)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
29 (1) Le paragraphe 186(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(5) La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition.
(2) Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.
30 (1) Le paragraphe 188(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Donataire admissible
(1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné :
a) l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :
(i) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné,
(ii) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1),
(iii) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise,
(iv) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14),
(v) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;
b) toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l’organisme donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.
31 (1) Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction des pénalités
(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible visé à l’alinéa 188(1.3)a) relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.
32 (1) L’alinéa 221(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
33 (1) Les paragraphes 237(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication du numéro
(1.1) Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :
Note marginale :Définition de numéro désigné
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), numéro désigné s’entend des numéros suivants :
Note marginale :Communication du numéro
(2) Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une autre personne ou société de personnes :
a) doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de l’autre personne ou société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;
b) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l’autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à un règlement.
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
(2) Le passage du paragraphe 237(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(4) Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’alinéa 237(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter ce numéro.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
34 (1) L’alinéa 237.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
35 (1) Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication non autorisée d’un numéro d’identification
(2.3) Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier, le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d’une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
36 (1) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, selon le cas :
(i) la valeur, à l’égard d’une personne, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l’article 122.6) antérieure à 2017,
(ii) une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l’article 122.6) postérieure à 2014;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2018.
37 (1) Le passage de la définition de numéro d’entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale et le numéro de compte en fiducie, utilisé par le ministre pour identifier les entités ci-après, et dont il les a avisées :
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
Entrée en vigueur rétroactive
Note marginale :Définition de particulier admissible
38 Le sous-alinéa e)(v) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, édicté par le paragraphe 28(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
2016, ch. 14Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
39 L’article 67 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
40 L’article 69 de la même loi est abrogé.
2017, ch. 20Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
41 (1) Le paragraphe 6(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.
(2) Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
42 (1) Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) à l’égard, selon le cas :
(A) d’argent prêté à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(B) d’argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
43 (1) L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
45 Le passage de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2025 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
PARTIE 2Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
47 (1) Les paragraphes 43.1(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de année inflationniste
43.1 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des années suivantes.
Note marginale :Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 31 mars de l’année inflationniste,
- B
- la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
- D
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
48 (1) L’alinéa b) de la définition de date d’ajustement, à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- cigarettes imposées
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.
49 (1) Le paragraphe 58.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assujettissement — majoration de 2018
(1.1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011 468 $ par cigarette.
Note marginale :Assujettissement — années inflationnistes
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er avril d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
- A
- représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
- B
- le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :
C – D
où :
- C
- représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
- D
- le taux de droit applicable à chaque cigarette le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
50 (1) L’alinéa 58.5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
51 (1) L’alinéa 58.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
52 (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,24 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,24 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,30 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,47 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le produit de 0,36 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,36 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,45 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,93 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
53 Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
54 (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,596 34 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
55 (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,119 27 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
56 (1) L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 7,454 25 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
57 (1) L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 25,958 32 $;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
58 (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 0,093 31 $,
(2) L’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par 88 %.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.
2014, ch. 20Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
59 Le paragraphe 76(5) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2019.
60 Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
61 Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
62 Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
63 Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
2014, ch. 39Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014
64 Le paragraphe 100(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
65 Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
2017, ch. 20Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
66 (1) Le paragraphe 45(3) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.
(2) Le paragraphe 45(5) de la même loi est abrogé.
Application
67 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par les articles 54 à 57, et le sous-alinéa a)(i) et l’alinéa b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 58, avaient été sanctionnés le 28 février 2018.
PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes
Coordination avec la Loi sur le cannabis
68 (1) Si le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article et à l’article 118) est sanctionné, pour les fins du présent article et des articles 117 et 118, date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de l’autre loi.
(2) Si l’autre loi est sanctionnée, les articles 69 à 78, le paragraphe 79(1), l’article 84, le paragraphe 85(2), les articles 87, 89 à 106 et 108 à 113 et le paragraphe 115(1) entrent en vigueur le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées.
(3) Malgré le paragraphe (2), si l’autre loi est sanctionnée, les articles 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, entrent en vigueur à la date de référence.
(4) Si l’autre loi est sanctionnée, le paragraphe 79(2), les articles 80 à 83, les paragraphes 85(1) et (3), les articles 86, 88, 107 et 114, le paragraphe 115(2) et l’article 116 entrent en vigueur à la date de référence.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
69 (1) Les définitions de contenant, estampillé, non acquitté, timbre d’accise et utilisation pour soi, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- contenant
contenant En ce qui concerne un produit du tabac ou un produit du cannabis, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260. (container)
- estampillé
estampillé
a) Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de tabac ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du tabac sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
b) se dit d’un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)
- non acquitté
non acquitté Se dit de l’alcool emballé ou d’un produit du cannabis sur lequel un droit, sauf le droit spécial dans le cas de l’alcool, n’a pas été acquitté. (non-duty-paid)
- timbre d’accise
timbre d’accise Timbre d’accise de tabac ou timbre d’accise de cannabis. (excise stamp)
- utilisation pour soi
utilisation pour soi
(2) L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac ou des produits du cannabis qui sont présentés dans un emballage réglementaire;
(3) La définition de production, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) en ce qui concerne un produit du cannabis, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, mais comprend également le fait d’emballer le produit du cannabis. (produce)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- cannabis
cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)
- chanvre industriel
chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel. (industrial hemp)
- drogue de cannabis sur ordonnance
drogue de cannabis sur ordonnance Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, sauf les produits suivants :
a) une drogue ou un mélange de drogues qui peut, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, être vendu à un consommateur, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sans ordonnance, au sens de l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise;
b) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire. (prescription cannabis drug)
- droit additionnel sur le cannabis
droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22. (additional cannabis duty)
- droit sur le cannabis
droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21. (cannabis duty)
- graine viable
graine viable Graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel. (viable seed)
- matière florifère
matière florifère L’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l’infrutescence. (flowering material)
- matière non florifère
matière non florifère Partie de la plante de cannabis qui n’est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis. (non-flowering material)
- plante de cannabis
plante de cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis plant)
- plante de cannabis à l’état végétatif
plante de cannabis à l’état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines. (vegetative cannabis plant)
- plante de chanvre industriel
plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel. (industrial hemp plant)
- producteur de chanvre industriel
producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis qui l’autorise à produire des plantes de chanvre industriel. (industrial hemp grower)
- produit du cannabis
produit du cannabis
a) Produit qui constitue du cannabis, mais qui n’est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel;
b) produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;
c) tout ce qui est fabriqué avec un produit visé aux alinéas a) ou b) ou qui en contient;
d) substance, matière ou chose visée par règlement.
Cependant, n’est pas comprise à la présente définition toute substance, matière ou chose exclue par règlement. (cannabis product)
- produit du cannabis à faible teneur en THC
produit du cannabis à faible teneur en THC Produit du cannabis :
a) constitué entièrement de cannabis d’une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis;
b) dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (low-THC cannabis product)
- province déterminée
province déterminée Province visée par règlement. (specified province)
- somme passible de droits
somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis :
a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :
A × [100 %/(100 % + B + C)]
où :
- A
- représente le total des montants suivants que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou à l’égard de cette vente :
(i) la contrepartie, déterminée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour le produit du cannabis,
(ii) toute contrepartie additionnelle, déterminée pour l’application de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,
(iii) tout montant de contrepartie, déterminé pour l’application de cette partie, s’ajoutant aux montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
- B
- le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,
- C
- :
b) dans les circonstances prévues par règlement, le montant établi selon les modalités réglementaires. (dutiable amount)
- sous-produit de chanvre industriel
sous-produit de chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel et dont il n’a pas été :
a) disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu’elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) disposée d’une manière semblable en application de la Loi sur le cannabis. (industrial hemp by-product)
- THC
THC Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)). (THC)
- timbre d’accise de cannabis
timbre d’accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.03(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.07. (cannabis excise stamp)
- timbre d’accise de tabac
timbre d’accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5. (tobacco excise stamp)
- titulaire de licence de cannabis
titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l’article 14. (cannabis licensee)
70 (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession réputée
5 (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de possession
(2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04 et aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
71 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Licence de cannabis
(1.1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Licence de cannabis — prise d’effet
(1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.
72 (1) Le paragraphe 23(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;
(2) L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;
73 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :
PARTIE 4.1Cannabis
Exclusions
Note marginale :Non-application
158.01 La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis qui ont été produits au Canada dans les situations suivantes :
a) ils l’ont été par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;
b) ils l’ont été par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;
c) ils l’ont été par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique.
Production et estampillage du cannabis
Note marginale :Interdiction — production
158.02 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.
Note marginale :Présomption — producteur
(2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à ce qui suit :
Note marginale :Émission de timbres d’accise de cannabis
158.03 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.
Note marginale :Nombre de timbres d’accise de cannabis
(2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Caution
(3) Il n’est émis de timbre d’accise de cannabis qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.
Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de cannabis
(4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Note marginale :Conception et fabrication
(5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de cannabis sont sujettes à l’approbation du ministre.
Note marginale :Contrefaçon
158.04 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.
Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de cannabis
158.05 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.
Note marginale :Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :
Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis
158.06 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Note marginale :Annulation des timbres d’accise de cannabis
158.07 Le ministre peut :
a) d’une part, annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission;
b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
Note marginale :Emballage ou estampillage illégal
158.08 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.
Note marginale :Sortie illégale
158.09 (1) Sauf exception prévue à l’article 158.15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’il ne soit emballé et :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de cannabis qui sort des produits du cannabis de ses locaux :
a) s’il sort les produits du cannabis :
(i) pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,
(ii) pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,
(iii) pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous-alinéa 158.11(3)a)(ii),
(iv) pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);
b) si le produit du cannabis est :
c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Note marginale :Sortie par le ministre
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit du cannabis en vue de l’analyse ou de la destruction :
Note marginale :Interdiction — cannabis pour vente
158.1 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :
a) un produit du cannabis d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est :
b) un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;
c) un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.
Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé
158.11 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée
(2) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.
Note marginale :Exception — possession
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit du cannabis :
a) par les personnes suivantes :
(i) une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,
(ii) une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,
(iii) un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant,
(iv) une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);
b) si le produit du cannabis est :
c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Note marginale :Exception — disposition, vente, etc.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits du cannabis :
Note marginale :Exception — chanvre industriel
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux situations suivantes :
a) la possession d’un sous-produit de chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit, si le sous-produit de chanvre industriel :
b) la disposition, la vente ou l’offre en vente d’un sous-produit de chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit.
Note marginale :Exception — province déterminée
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
Note marginale :Vente ou distribution par un titulaire de licence
158.12 (1) Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit du cannabis :
a) qui n’est pas emballé;
b) qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;
c) qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le cannabis, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit du cannabis :
Note marginale :Emballage et estampillage du cannabis
158.13 Le titulaire de licence de cannabis qui produit un produit du cannabis ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a emballé le produit du cannabis;
b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;
c) le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;
d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.
Note marginale :Avis — absence d’estampille
158.14 (1) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit sur le cannabis a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.
Note marginale :Avis — absence d’estampille
(2) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.
Note marginale :Sortie de déchets de cannabis
158.15 (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.
Note marginale :Modalités de sortie
(2) Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.
Note marginale :Cannabis façonné de nouveau ou détruit
158.16 Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.
Responsabilité en matière de cannabis
Note marginale :Responsabilité
158.17 Sous réserve de l’article 158.18, une personne est responsable d’un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :
a) la personne est :
b) la personne est visée par règlement ou remplit les conditions prévues par règlement.
Note marginale :Fin de la responsabilité
158.18 La personne qui est responsable d’un produit du cannabis cesse d’en être responsable dans les cas suivants :
a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;
b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit du cannabis qui est :
c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;
d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.3a)(i) à (v);
e) il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;
f) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;
g) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou la personne remplit toute condition prévue par règlement.
Imposition et acquittement des droits sur le cannabis
Note marginale :Imposition — droit uniforme
158.19 (1) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7.
Note marginale :Imposition — droit ad valorem
(2) Un droit sur les produits du cannabis emballés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.
Note marginale :Droit exigible
(3) Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.
Note marginale :Droits égaux
(4) Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le cannabis
158.2 (1) En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.19, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Droit exigible
(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à l’acheteur.
Note marginale :Droit sur le cannabis importé
158.21 (1) Un droit sur les produits du cannabis importés est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
Note marginale :Droit exigible
(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.
Note marginale :Droit additionnel sur le cannabis importé
158.22 (1) En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.21, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Droit exigible
(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
158.23 Les droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 sur les produits du cannabis importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Valeur pour le calcul du droit
158.24 Pour l’application de l’article 3 de l’annexe 7 et des règlements pris pour l’application de l’article 158.22 relativement aux produits du cannabis importés :
a) la valeur d’un produit du cannabis est égale à la valeur du produit du cannabis déterminée aux termes de la Loi sur les douanes en vue du calcul des droits imposés sur le produit du cannabis à un certain taux en vertu du Tarif des douanes, que le produit du cannabis soit ou non frappé de droits en vertu du Tarif des douanes;
b) malgré l’alinéa a), la valeur d’un produit du cannabis importé dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Droit sur le cannabis utilisé pour soi
158.25 (1) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où les produits du cannabis sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi
(2) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Droit exigible
(3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.
Note marginale :Droit sur le cannabis égaré
158.26 (1) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a), les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis égaré
(2) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Droit exigible
(3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.1.
Note marginale :Définition de date de référence
158.27 (1) Pour l’application du présent article, date de référence s’entend au sens de l’article 152 de la Loi sur le cannabis.
Note marginale :Droit sur le cannabis — production avant la date de référence
(2) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :
Note marginale :Droit additionnel sur le cannabis — production avant la date de référence
(3) En plus du droit imposé en vertu du paragraphe (2), un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date dans des circonstances prévues par règlement au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Droit exigible
(4) Le droit imposé en vertu des paragraphes (2) ou (3) est exigible à la date de référence du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Note marginale :Exonération — cannabis importé par un titulaire de licence
158.28 Est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 :
a) le produit du cannabis non emballé qui est importé par un titulaire de licence de cannabis;
b) le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qui est importé par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Note marginale :Exonération — circonstances prévues par règlement
158.29 Un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire est exonéré des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.19 à 158.22 et 158.27 dans les circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Exonération
158.3 Les droits ne sont pas exigibles sur les produits du cannabis suivants :
a) le produit du cannabis qui est :
(i) utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre,
(ii) utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,
(iii) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de cannabis, de la manière approuvée par le ministre,
(iv) détruit par un titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par le ministre,
(v) livré par un titulaire de licence de cannabis à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,
(vi) un produit du cannabis à faible teneur en THC,
(vii) une drogue de cannabis sur ordonnance,
(viii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;
b) un produit du cannabis non acquitté qu’un titulaire de licence de cannabis sort de ses locaux pour l’exporter conformément à la Loi sur le cannabis;
c) le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qu’un titulaire de licence de cannabis livre à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Note marginale :Quantité de cannabis
158.31 Pour le calcul d’un montant de droit relativement à un produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7, les règles suivantes s’appliquent :
a) la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie selon les modalités prévues par règlement dans les circonstances prévues par règlement;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas relativement au produit du cannabis :
(i) la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie au moment de son inclusion ou de son utilisation d’une manière que le ministre juge acceptable,
(ii) si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie conformément au sous-alinéa (i), la quantité donnée de cette matière florifère qui constitue un sous-produit de chanvre industriel est réputée être de la matière non florifère si cette quantité donnée est établie d’une manière que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Livraison à un acheteur
158.32 Pour l’application des articles 158.19, 158.2, et 158.27, il est entendu que la livraison à un acheteur comprend :
a) le fait de livrer à une personne autre que l’acheteur des produits du cannabis pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions ou de les mettre à la disposition d’une telle personne pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions;
b) le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à la disposition d’une telle personne;
c) le fait de livrer des produits du cannabis ou de les mettre à la disposition de personnes dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Moment de la livraison
158.33 Pour l’application des articles 158.19, 158.2 et 158.27, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l’acheteur ou le met à sa disposition;
b) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l’acheteur;
c) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur — soit la personne qui offre un service de transport de marchandises, étant entendu que le service de livraison du courrier est un tel service de transport — pour livraison à l’acheteur.
Note marginale :Somme passible de droits
158.34 Pour l’application de l’article 2 de l’annexe 7, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les cas suivants :
74 (1) Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mois d’exercice
159 (1) Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis, sont déterminés selon les règles suivantes :
(2) L’article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Mois d’exercice — titulaire de licence de cannabis
(1.01) Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis correspond au mois civil.
75 L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exportation — droit non remboursé
180 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis ou de l’alcool.
76 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :
Note marginale :Remboursement du droit — cannabis détruit
187.1 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de cannabis le droit payé sur un produit du cannabis qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.16 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.
77 (1) L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les personnes qui transportent des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.
(2) L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de tenir des registres — titulaire de licence de cannabis
(2.01) Tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.
78 L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le cannabis;
79 (1) Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production, vente, etc., illégales
214 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.04 à 158.06 et 158.08 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production, vente, etc., illégales
214 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08 et 158.1 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
80 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :
Note marginale :Peine — articles 158.11 et 158.12
218.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 158.11 ou 158.12 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Amende minimale
(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,
- B
- :
- C
- :
b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 300 %
où :
- A
- représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,
- B
- :
- C
- :
b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
81 L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 231(1);
82 L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1) ou 218.1(1);
83 Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel
232 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1) et 218.1(1) et aux articles 230 et 231.
84 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention — article 158.13
233.1 Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.13 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,
b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
- B
- :
- C
- :
85 (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 ou 158.15
234 (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 ou 158.15 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
(2) L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.07b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
(3) Le paragraphe 234(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.16, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
86 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12
234.1 Quiconque contrevient à l’article 158.02, reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l’article 158.1 ou vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention des articles 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,
b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
- B
- :
- C
- :
87 (1) L’alinéa 238.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
(2) Le paragraphe 238.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité
(2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :
88 (1) Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres réaffectations
239 Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac ou un produit du cannabis si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 239a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) elle a acquis l’alcool emballé ou le produit et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;
89 L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
264 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et les produits du cannabis qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
90 Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis.
91 (1) Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application du paragraphe 158.03(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;
(2) L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé et les produits du cannabis et sur leurs contenants;
(3) L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions ou de produits du cannabis saisis en vertu de l’article 260;
92 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis
304.1 (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.2 et 158.22 et des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis
(2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis :
c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.
Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;
b) établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;
c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée;
d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;
e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le cannabis;
g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;
h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.
Note marginale :Primauté
(5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Définition de régime de droits sur le cannabis
304.2 (1) Au présent article, régime de droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie 4.1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.
Note marginale :Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis
(2) Dans le but de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration ou l’exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.
Note marginale :Rétroactivité
(3) Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
93 L’annexe 7 de la même loi est remplacée par l’annexe 7 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
94 Dans les passages ci-après de la même loi, « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
95 La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
- produit soumis à l’accise
produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et les produits du cannabis, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excisable goods)
96 Le passage de l’article 4 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf les produits soumis à l’accise) effectuée par un organisme public si, à la fois :
97 L’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;
98 (1) L’article 2 de la partie IV de l’annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2 La fourniture de graines et de semences (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.
(2) L’alinéa 2a) de la partie IV de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) grains or seeds (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,
99 Les alinéas 3.1b) et c) de la partie IV de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
100 Les alinéas 12b) et c) de l’annexe VII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) l’importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
101 L’article 6 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6 Les biens (sauf le matériel de réclame et les produits soumis à l’accise) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.
Modification de divers règlements
TR/85–181Décret de remise visant les importations par la poste
102 (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)Décret de remise visant les importations par messager
103 (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
DORS/91–37Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
104 L’alinéa 4(1)e) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
e) les produits soumis à l’accise que la personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des produits soumis à l’accise effectuée par la personne;
DORS/2003–115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
105 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5 000 $ — pour :
(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;
DORS/2003–203Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
106 Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés est remplacé par ce qui suit :
107 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(i) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant qu’elle transporte le produit du cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, d’un producteur de chanvre industriel.
1.2 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant de ce qui suit :
a) la personne stérilise le cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis;
b) le titulaire de licence de cannabis est propriétaire du produit du cannabis tout au long de la période où la personne l’a en sa possession;
c) le produit du cannabis doit être retourné aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du produit du cannabis.
DORS/2003–288Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
108 Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :
109 L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas d’un produit du cannabis, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.
110 Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Aux fins de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de tabac pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.
(3) Aux fins de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi.
111 Les sous-alinéas 4.1(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
112 Le passage de l’article 4.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.2 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1) et 158.05(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :
DORS/2011–177Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
113 Dans les passages ci-après du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac » :
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel
114 (1) Le sous-alinéa g)(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac, d’alcool ou de cannabis),
(2) L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) l’article 218.1 (possession, vente, etc., illégales de cannabis non estampillé),
L.R., 1985, ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
115 (1) La définition de timbre d’accise, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :
- timbre d’accise
timbre d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise stamp)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
116 Le paragraphe 109.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées
(2) Est passible d’une pénalité quiconque :
a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;
b) soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.
Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.
Application
117 (1) Pour l’application des articles 14 et 23 de la Loi de 2001 sur l’accise relativement à une licence de cannabis délivrée à une personne avant la date de référence, les règles ci-après s’appliquent à compter de la date de la délivrance de la licence jusqu’à la date de référence :
a) le paragraphe 14(1.2) de cette loi, édicté par l’article 71, est réputé être libellé comme suit :
(1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou d’une licence délivrée à cette personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
b) l’alinéa 23(2.1)a.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 72(1), est réputé être libellé comme suit :
a.1) en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou la licence délivrée à la personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales est modifié, suspendu ou révoqué;
(2) L’article 158.13 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, et l’article 84 ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui sont livrés à tout moment à un acheteur pour la vente ou la distribution à la date de référence ou par la suite.
(3) Les articles 158.19 et 158.2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis emballés qui sont livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.
(4) Les articles 158.21 et 158.22 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.
(5) L’article 158.25 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.
(6) L’article 158.26 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis dont, à la date de référence ou par la suite, il est impossible de rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d’une personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a) de cette loi, édictés par l’article 73.
Disposition transitoire
118 (1) Dans le présent article, période de transition s’entend de la période qui commence le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées et qui se termine à la fin de la veille de la date de référence.
(2) Si, à un moment donné au cours de la période de transition, des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, édictées ou modifiées par la présente partie, dépendent de dispositions ou de concepts, ou y renvoient, qui se trouvent dans des dispositions de l’autre loi (sauf le paragraphe 204(1) de l’autre loi) qui ne sont pas en vigueur à ce moment, ces dispositions de l’autre loi sont réputées, malgré le paragraphe 226(1) de l’autre loi, être en vigueur à ce moment, mais seulement aux fins de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.
L.R., ch. F-8; 1995, ch.17, par. 45(1)Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
119 (1) La définition de accord de coordination de la taxation du cannabis, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :
- accord de coordination de la taxation du cannabis
accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated cannabis taxation agreement)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2017.
PARTIE 4Militaires et vétérans des Forces canadiennes
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
120 Le paragraphe 35(1.2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur le bien-être des vétérans
(1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé, au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.
121 (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de l’allocation
(2) Le passage du sous-alinéa 72(1)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :
(3) Le sous-alinéa 72(1)a)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance lui est versée;
(4) L’alinéa 72(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par elle;
c) il ne reçoit pas l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi;
d) le ministre décide qu’il n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi.
(5) Les paragraphes 72(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Présomptions
(1.1) La décision prise par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l’article 56.6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l’indemnité, la demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.
Note marginale :Précision
(1.2) Il est entendu que le membre des forces qui n’est pas libéré des Forces canadiennes n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance pour l’application de l’alinéa (1)d).
Note marginale :Détermination d’incapacité exceptionnelle
(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.
122 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande
80.1 (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande.
Note marginale :Notification
(2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise oralement ou par écrit.
Note marginale :Acceptation
(3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, oralement ou par écrit, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Date de la dispense
(4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.
Note marginale :Demande exigée par le ministre
(5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Note marginale :Dispense annulée
(6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.
Note marginale :Effet de la dispense
80.2 (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.
Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense
(2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.
2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans
123 (1) Les définitions de indemnisation et services de réadaptation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, sont remplacées par ce qui suit :
- indemnisation
indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)
- services de réadaptation
services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d’une personne. (rehabilitation services)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- indemnité d’invalidité
indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (disability award)
124 L’alinéa 3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.
125 L’article 5.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucun versement : autres services ou allocations
5.7 L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.
126 (1) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue à l’article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.
127 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité : libération pour des raisons de santé
9 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services visant la réadaptation médicale ou psychosociale au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, si le problème de santé physique ou mentale qui a mené à la libération de ce dernier ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes.
128 L’article 9 de la même loi est abrogé.
129 (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Évaluation des besoins
10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, s’il approuve la demande présentée au titre de l’article 9, ceux en matière de réadaptation médicale et psychosociale.
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Évaluation des besoins
10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
(3) Les alinéas 10(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 8 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile;
b) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 9 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération.
(4) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
(5) Les paragraphes 10(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Considérations
(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.
130 L’alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 8;
131 L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prestation de remplacement du revenu
Vétérans
Note marginale :Admissibilité
18 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Participation du vétéran
(2) Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :
Note marginale :Début des versements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
Note marginale :Libération des Forces canadiennes
(4) Si la décision visée à l’alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.
Note marginale :Décision — diminution de la capacité de gain
(5) Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.
Note marginale :Fin des versements
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et 20(2) et de l’article 21, la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran termine le programme de réadaptation visé au paragraphe (5) ou ce programme est annulé;
c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Note marginale :Continuation
(7) Si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1) que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, la prestation continue d’être versée au vétéran même s’il a terminé le programme de réadaptation ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou si celui-ci a été annulé, mais elle cesse de l’être le premier en date des jours suivants :
Note marginale :Présomption
(8) Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).
Note marginale :Non-application — paragraphe (2)
(9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.
Note marginale :Non-application — alinéa (7)a)
(10) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.
132 (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
19 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(2) Les alinéas 19(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (1), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;
b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans et le rajustement périodique de ce montant;
c) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.
(3) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Facteur de cheminement de carrière
(3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :
133 Les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
19.1 (1) Sous réserve des règlements et de l’article 19, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;
- B
- toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Note marginale :Examen médical et évaluation
20 (1) Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.
Note marginale :Défaut
(2) Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut suspendre la prestation. S’il ne s’y est toujours pas présenté trente jours après la date de la prise d’effet de la suspension, le ministre peut annuler la prestation.
Note marginale :Suspension ou annulation
21 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre de l’article 18.
Survivants et orphelins
Note marginale :Admissibilité : décès lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
22 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une prestation de remplacement du revenu si le militaire ou vétéran est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Début des versements
(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
Note marginale :Fin des versements
(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :
134 (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la prestation
23 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond :
a) pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois, à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;
b) pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent;
- B
- quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Réduction — survivant
(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.
(2) Les alinéas 23(4)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) concernant la détermination, pour l’application des alinéas (1)a) et b), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;
b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans et le rajustement périodique de ce montant;
c) prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);
d) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Facteur de cheminement de carrière
(5) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un militaire ou vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :
135 Les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité : décès non lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
24 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 25, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran, à la fois :
a) est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie autre qu’une blessure ou maladie liée au service ou une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) avait droit à la prestation de remplacement du revenu au moment de son décès.
Note marginale :Somme forfaitaire
(2) La prestation est versée en une somme forfaitaire.
Note marginale :Montant de la prestation
25 (1) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au titre de l’article 24 correspond :
a) soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;
b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
26 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.
Note marginale :Début des versements
(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
Note marginale :Fin des versements
(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :
Note marginale :Montant de la prestation
26.1 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 correspond :
a) soit à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte;
b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Réduction — survivant
(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du vétéran.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Note marginale :Suspension ou annulation
26.2 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre des articles 22 ou 26.
136 Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité : vétéran
27 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 si, à la fois :
a) le vétéran n’a plus droit à cette prestation;
137 L’intertitre précédant l’article 38 et les articles 38 à 40.6 de la même loi sont abrogés.
138 (1) Les alinéas 41a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 19.1(1), 23(3) ou 26.1(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
b) concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;
b.1) concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;
b.2) concernant, pour l’application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;
(2) L’alinéa 41g) de la même loi est abrogé.
139 Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Blessure grave, douleur et souffrance, décès et captivité
140 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la présente partie
42 La présente partie, exception faite des articles 44.1, 44.2 et 56.6 à 56.8, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
141 L’intertitre précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité pour douleur et souffrance
142 (1) Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité
45 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :
(2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.
143 Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.
144 Les articles 47 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Indemnité pour perte de l’un des organes ou membres pairs
47 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible — en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
(2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de cet organe ou de ce membre était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité pour douleur et souffrance aurait été exigible au titre de l’article 45.
Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité
48 (1) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité pour lequel l’indemnité a été versée ou est exigible, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Fraction à indemniser : aggravation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service
(3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
49 (1) Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.
Note marginale :Montant de l’indemnité
50 (1) Sous réserve de l’article 56.4, le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre des articles 45, 47 ou 48 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible;
- B
- la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité.
Note marginale :Début des versements
51 (1) L’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 à compter du dernier en date des moments suivants :
Note marginale :Versement supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il est d’avis que, n’eût été les retards dans l’obtention des dossiers militaires ou autres ou d’autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du militaire ou vétéran, l’indemnité aurait été accordée à une date antérieure, le ministre ou, dans le cas d’une demande de révision ou d’un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal peut accorder au militaire ou vétéran un versement supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de l’indemnité pour douleur et souffrance qui est exigible par ce dernier pour deux années.
Note marginale :Versement supplémentaire réputé être une indemnisation
(3) Le versement supplémentaire est réputé, pour l’application des articles 88 à 90 et 92 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Fin des versements
52 Sous réserve de l’article 52.1, l’indemnité pour douleur et souffrance cesse d’être versée au titre articles 45, 47 ou 48 le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran fait le choix prévu à l’article 53;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède.
Note marginale :Suspension ou annulation
52.1 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité pour douleur et souffrance versée au titre des articles 45, 47 ou 48.
Note marginale :Choix relativement à une somme forfaitaire
53 (1) Le militaire ou vétéran pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible au titre des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir l’indemnité pour douleur et souffrance en une somme forfaitaire plutôt que sous forme de versements mensuels.
Note marginale :Montant de la somme forfaitaire
(2) Le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance versée en une somme forfaitaire correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité pour douleur et souffrance est exigible;
- B
- le montant correspondant à la somme du produit obtenu — à l’égard de chaque indemnité pour douleur et souffrance qui est devenue exigible par le militaire ou vétéran, autre que celle pour laquelle ce dernier a déjà fait le choix prévu au présent article — par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :
a) la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée;
b) le nombre de mois pendant lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance a été versée.
Note marginale :Choix irrévocable
(3) Le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable et s’applique à l’égard du total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels l’indemnité pour douleur et souffrance est exigible au moment où il fait son choix.
Note marginale :Décès du militaire ou vétéran
54 Si le militaire ou vétéran décède alors qu’une indemnité pour douleur et souffrance est exigible par lui au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, toute indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible par le militaire ou vétéran au titre de l’article 53 s’il avait fait le choix prévu à cet article le jour précédant son décès.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
55 (1) Si le militaire ou vétéran qui a présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48 décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut, en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 correspondant au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui, par suite de la demande, aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l’article en question.
Note marginale :Droits du survivant et de l’enfant à charge
(2) Le survivant ou l’enfant à charge a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.
Note marginale :Décès du militaire ou vétéran : demande non présentée
56 Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance au titre des articles 45, 47 ou 48, le ministre peut, sur demande et en conformité avec l’article 56.1, verser, en une somme forfaitaire, au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge, une indemnité pour douleur et souffrance égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 en regard du taux mensuel visé à la colonne 3 qui correspond au montant de l’indemnité pour douleur et souffrance qui aurait été exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre de l’article en question s’il avait présenté une demande.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
56.1 Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité pour douleur et souffrance à verser au survivant ou à toute personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge :
a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, le survivant reçoit l’indemnité en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :
c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.
Note marginale :Degré d’invalidité réputé
56.2 Pour l’application des articles 55 et 56, le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle une indemnité d’invalidité a été versée ou pour laquelle une indemnité pour douleur et souffrance a été versée, est exigible ou aurait pu être exigible est réputé, le jour précédant son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent à l’égard de cette blessure ou maladie si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.
Note marginale :Réduction
56.3 Le ministre peut retrancher la somme déterminée conformément aux règlements de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible en raison du décès ou de l’invalidité du militaire ou vétéran par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.
Note marginale :Degré maximal
56.4 (1) Aucune indemnité pour douleur et souffrance n’est versée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi — relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance — ou de la Loi sur les pensions excédant cent pour cent.
Note marginale :Fraction
(2) Si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance ou donne droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité dans le calcul du total des degrés d’invalidité.
Note marginale :Aucune indemnité : décision prise en vertu de la Loi sur les pensions
56.5 (1) Aucune indemnité pour douleur et souffrance n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre ou de la Commission, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, relativement à l’attribution d’une pension au titre de cette loi.
Note marginale :Aucune indemnité : problèmes de santé liés
(2) L’indemnité n’est pas accordée non plus si le ministre établit que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée au titre de la Loi sur les pensions.
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Note marginale :Admissibilité
56.6 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au vétéran qui souffre d’une ou de plusieurs invalidités lui occasionnant une déficience grave et permanente et entravant sa réinsertion dans la vie civile, si, à l’égard de chacune des invalidités, une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions a été accordée au vétéran.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une invalidité causée par une blessure ou maladie — ou l’aggravation d’une blessure ou maladie — qui découle :
a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;
b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle
(3) Le vétéran qui reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
Note marginale :Évaluation de l’importance de la déficience
(4) Le ministre évalue l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(5) Le montant de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance exigible mensuellement correspond à la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 4 en regard du niveau d’importance de la déficience grave et permanente visé à la colonne 1 qui correspond à celui du vétéran.
Note marginale :Début des versements
(6) Sous réserve du paragraphe (8), l’indemnité est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel la demande d’indemnité a été présentée;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel il est décidé que le vétéran a droit à l’indemnité;
c) le premier jour du mois au cours duquel le vétéran est libéré des Forces canadiennes ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.
Note marginale :Réévaluation de l’importance de la déficience
(7) En cas de changement de circonstances à l’égard du vétéran pour qui l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est exigible, le ministre peut, sur demande, réévaluer l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran. Il peut, de sa propre initiative, procéder à cette réévaluation.
Note marginale :Début des versements — réévaluation
(8) S’il est décidé, au terme de la réévaluation, que l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, l’indemnité résultant de la réévaluation est exigible :
a) si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience s’est aggravée, à compter du dernier en date des moments suivants :
b) si la réévaluation a été effectuée sur demande et que la déficience a diminué, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise;
c) si la réévaluation a été effectuée à l’initiative du ministre, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la décision a été prise.
Note marginale :Fin des versements
(9) Sous réserve de l’article 56.8, l’indemnité cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :
Note marginale :Examen médical et évaluation
56.7 Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 ou si l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.
Note marginale :Suspension ou annulation
56.8 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
145 (1) Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Allocation : amputation
60 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Allocation : amputation
(2) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
(2) Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allowance — two amputations
(3) If a member or a veteran has received a disability award or pain and suffering compensation on account of two amputations of a kind described in subsection (1) or (2), the Minister may, on application, in addition to the allowances that may be payable under that subsection, pay a clothing allowance in respect of the second amputation equal to 50 % of the allowance payable in respect of that amputation.
(3) Les paragraphes 60(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Allocation : autre invalidité
(4) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Articles d’habillement spéciaux
(5) Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.
146 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gouverneur en conseil
63 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité pour douleur et souffrance et d’indemnité de décès;
b) concernant la détermination, pour l’application de l’article 56.3, de la somme qui peut être retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance;
c) concernant ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l’existence et l’importance d’une telle déficience chez le vétéran.
147 (1) L’alinéa 65.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité ou d’indemnité pour douleur et souffrance et celle-ci a déjà été approuvée;
(2) L’alinéa 65.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) as a result of the disability for which the application for a disability award or pain and suffering compensation was approved, the veteran requires ongoing care;
148 Le paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expenses
74 (1) The Minister may pay to a person who undergoes a medical examination or an assessment at the Minister’s request a reasonable amount for their travel and living expenses incurred by reason of the medical examination or the assessment.
149 L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
82 Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
150 (1) Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Erroneous payments
(4) Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, an income replacement benefit, a Canadian Forces income support benefit, pain and suffering compensation, additional pain and suffering compensation, a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if
(2) Les alinéas 88(4)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) the cancellation or reduction of the benefit, allowance, pain and suffering compensation or additional pain and suffering compensation would, in the opinion of the Minister, cause undue hardship to the person; and
(d) the benefit, allowance, pain and suffering compensation or additional pain and suffering compensation has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.
(3) Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la prestation de remplacement du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
151 L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt
90 Aucune somme exigible à titre d’indemnisation ne porte intérêt.
152 (1) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) concernant ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile;
(2) L’alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 4;
(3) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, la prestation de remplacement du revenu, l’allocation de soutien du revenu, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation, de la prime, de la prestation ou de l’indemnité dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
(4) Les alinéas 94i.1) et i.2) de la même loi sont abrogés.
153 L’article 94.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des articles 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
154 Le titre de la partie 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions transitoires
155 L’intertitre précédant l’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limites
156 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Zones de service spécial et opérations de service spécial
157 Les articles 98 à 117 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu
Définitions
Note marginale :Définitions
98 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.
- ancienne loi
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
- indexé
indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente. (indexed)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)
- nouvelle loi
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
Allocation pour perte de revenus
Militaires et vétérans
Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
99 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé, à la suite de l’évaluation des besoins d’un vétéran au titre du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi, qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devait être élaboré à son égard pour un problème de santé physique ou mentale et que, en conséquence de cette décision, une allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 par le vétéran au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le 1er avril 2019, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;
b) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019;
c) le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;
d) toute décision du ministre prise à une date donnée avant le 1er avril 2019 et portant que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé avoir droit à la prestation entraîne une diminution de la capacité de gain de ce dernier est réputée avoir été prise, à cette date donnée, au titre du paragraphe 18(5) de la nouvelle loi;
e) si, le 31 mars 2019, le vétéran avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation de remplacement du revenu au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;
f) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (5).
Note marginale :Restriction — facteur de cheminement de carrière
(2) Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.
Note marginale :Montant protégé — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
(3) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la nouvelle loi est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :
a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;
b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Note marginale :Montant protégé — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
(4) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à soixante-dix pour cent de la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :
a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;
b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Note marginale :Montant minimum de la prestation
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.
Note marginale :Somme versée
(6) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.
Note marginale :Non-application du paragraphe (6)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Note marginale :Somme réputée être une indemnisation
(8) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (6) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(9) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (6).
Note marginale :Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus et services de réadaptation
100 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus relativement à un problème de santé physique ou mentale et, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle relativement à ce problème, mais que, avant cette date, le ministre n’a pas pris de décision à l’égard de l’une et l’autre des demandes, le vétéran est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 18(1) de la nouvelle loi, à cette date.
Note marginale :Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus
101 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a approuvé une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, relativement à un problème de santé physique ou mentale, mais que, avant cette date, il n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par le vétéran, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, relativement à ce problème, il prend la décision à l’égard de cette dernière demande au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 18(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Révision
102 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un vétéran au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande relativement à un problème de santé physique ou mentale, le vétéran est réputé, le jour de la décision définitive, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le jour de la décision définitive, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;
b) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du premier jour du mois au cours duquel la décision définitive est prise;
c) le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;
d) le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.1(1) de cette loi, sous réserve du paragraphe (2).
Note marginale :Restriction — facteur de cheminement de carrière
(2) Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran si la décision définitive visée à ce paragraphe est prise après le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Révision — diminution de la capacité de gain
103 Si, à une date donnée avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel un vétéran a droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 de l’ancienne loi n’entraîne pas de diminution de la capacité de gain de ce dernier, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, il décide de façon définitive que ce problème entraîne une telle diminution, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du vétéran :
a) le ministre est réputé avoir pris la décision définitive à cette date donnée;
b) si, avant le 1er avril 2019, le vétéran n’avait plus droit à l’allocation pour perte de revenus relativement au problème :
(i) le vétéran est réputé, à compter de la date où il a cessé d’avoir droit à l’allocation, avoir le droit de continuer à la recevoir au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi,
(ii) le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date visée au sous-alinéa (i) et se terminant le 31 mars 2019 ou, si cette date est antérieure, à la date où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(iii) si le vétéran a atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant la période qui commence à la date visée au sous-alinéa (i) et se termine le 30 mars 2019, le vétéran est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi, à la date où il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
c) si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, que le ministre, avant le 1er avril 2019, a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation présentée par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, que cette décision ne fait pas l’objet d’une révision au titre de l’article 83 le 31 mars 2019 et que le vétéran n’a pas, avant le 1er avril 2019, présenté de nouvelle demande d’augmentation au titre de ce paragraphe 38(3), ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’augmentation du montant de l’allocation, au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019.
Note marginale :Militaires — décisions réputées ne pas avoir été prises
104 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenu présentée, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.
Note marginale :Militaires — demandes pendantes
105 Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.
Survivants et orphelins
Note marginale :Survivants et orphelins réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
106 (1) Le survivant ou l’orphelin pour qui l’allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 22 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant ou l’orphelin à compter du 1er avril 2019;
b) le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant ou l’orphelin est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (7).
Note marginale :Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a)
(2) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci —, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b)
(3) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant au résultat obtenu par la formule ci-après, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier :
A × B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent;
- B
- soixante-dix pour cent du montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par le survivant au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci.
Note marginale :Non-application des paragraphes (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer au survivant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.
Note marginale :Montant protégé — orphelins
(5) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par l’orphelin au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Non-application du paragraphe (5)
(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à l’orphelin le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.
Note marginale :Indexation
(7) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), le montant de l’allocation pour perte de revenus qui est visé à ces paragraphes et, pour l’application du paragraphe (3), le montant qui correspond au résultat obtenu par la formule figurant à ce paragraphe sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Note marginale :Demandes pendantes
107 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou un orphelin a présenté, au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
(3) Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé au paragraphe (2) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Révision
108 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un survivant ou un orphelin au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée
(2) Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé à l’alinéa (1)b) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Allocation pour incidence sur la carrière
Note marginale :Somme versée — vétérans qui recevaient l’augmentation
109 (1) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, mais que ni une allocation pour perte de revenus ni une allocation de sécurité du revenu de retraite n’étaient exigibles par lui à cette date respectivement au titre de l’article 18 et des articles 40.1 ou 40.2 de cette loi, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Note marginale :Montant minimum de la prestation de remplacement du revenu
(3) Si un vétéran a reçu une somme au titre du paragraphe (1) pour un mois donné et que, pour tout mois subséquent, une prestation de remplacement du revenu est exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi, le montant de cette prestation exigible mensuellement par lui ne peut, malgré les paragraphes 19(1) et 19.1(1) de la nouvelle loi, être inférieur au montant suivant :
a) si l’augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière qu’il a reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 était exigible pour tout ce mois, le montant de l’augmentation reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.
Note marginale :Somme réputée être une indemnisation
(4) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(5) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Demandes pendantes
110 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre :
a) fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;
b) verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Demandes d’augmentation pendantes
(3) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’augmentation
(4) S’il approuve la demande, le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Révision relative aux demandes d’allocation
111 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;
c) il verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Révision relative aux demandes d’augmentation
(2) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Révision relative au montant de l’allocation
112 Si, après avoir approuvé une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019, le ministre a fixé, au titre du paragraphe 38(2) de la présente loi, dans ces versions antérieures, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83 à l’égard du montant fixé, le ministre décide de façon définitive d’augmenter le montant de l’allocation à verser :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi d’une somme correspondant à l’excédent du montant de l’allocation précisé dans la décision définitive sur celui qui avait été fixé, mais uniquement pour la période commençant à compter du dernier en date des moments ci-après et se terminant le 31 mars 2019 :
Note marginale :Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi
113 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019 :
Note marginale :Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi
(2) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.
Note marginale :Militaires — demandes d’allocation pendantes
114 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.
Note marginale :Militaires — demandes d’augmentation pendantes
(2) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Vétérans
Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu
115 (1) Le vétéran pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le vétéran à compter du 1er avril 2019;
b) le vétéran est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;
c) le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1)
(2) Dans la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi, la valeur de l’élément A représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Montant protégé
(3) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :
a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4) de l’ancienne loi, selon le cas, qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le vétéran au titre des paragraphes 40.1(1) ou 40.2(1) de cette loi, selon le cas, pour le mois de mars 2019;
b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant correspondant à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.
Note marginale :Montant minimum de la prestation
(4) Malgré le paragraphe (2), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.
Note marginale :Somme versée
(5) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par le vétéran et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :
a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;
b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.
Note marginale :Non-application du paragraphe (5)
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.
Note marginale :Somme réputée être une indemnisation
(7) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (5) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(8) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (5).
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi
116 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.1 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.1(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi
117 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.2 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.2(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Survivants
Note marginale :Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.3 de l’ancienne loi
118 (1) Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 26 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 26(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;
b) le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) et (3);
c) le paragraphe 26.1(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.
Note marginale :Montant prévu à l’alinéa 26.1(1)a)
(2) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi qui est déterminé au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent;
- B
- soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Montant protégé
(3) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 26 de la nouvelle loi pour un mois donné et qui est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 26.1(3) de celle-ci — est inférieur au montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.3(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.3 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Indexation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est visé à ce paragraphe ainsi que le montant qui y est visé et qui correspond à la valeur de l’élément A de la formule sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Note marginale :Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.4 de l’ancienne loi
119 (1) Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.4 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;
b) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve du paragraphe (2);
c) le paragraphe 23(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.
Note marginale :Montant protégé
(2) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.4(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.4 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Indexation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant qui est visé à ce paragraphe et qui correspond à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule est indexé jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi
120 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Vétéran décédé au cours du mois de mars 2019
(3) Si le vétéran à l’égard duquel le survivant a présenté la demande visée au paragraphe (1) est décédé au cours du mois de mars 2019, ce dernier est réputé ne pas avoir présenté la demande.
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi
121 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.4 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.4(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Révision
122 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite présentée par un survivant au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Aucune demande — paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi
123 Si le vétéran qui est décédé avant le 1er avril 2019 était admissible, au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l’ancienne loi, à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande et que le survivant n’a pas, avant cette date, présenté de demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite au titre du paragraphe 40.3(1) de cette loi, les règles ci-après s’appliquent au survivant :
a) si le vétéran est décédé avant le 1er mars 2019, le survivant est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019;
b) si le vétéran est décédé au cours du mois de mars 2019 :
(i) le survivant est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 26(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019,
(ii) pour les besoins de cette demande, le vétéran est réputé avoir eu droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu,
(iii) si le ministre approuve cette demande :
(A) le jour visé à l’alinéa 26(2)a) de la nouvelle loi est le 1er avril 2019,
(B) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi, sous réserve du paragraphe 118(2),
(C) le paragraphe 26.1(2) de celle-ci ne s’applique pas.
Prestation de retraite supplémentaire
Note marginale :Somme versée — vétérans
124 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a) au vétéran qui, d’une part, a déjà eu le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, mais n’avait plus droit à cette allocation le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire à laquelle il a droit au titre du paragraphe 25(1) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b) au vétéran qui, le 31 mars 2019, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Réduction
(3) La somme visée au paragraphe (2) est réduite de toute somme qui a été versée au vétéran avant le 1er avril 2019 au titre de la prestation de retraite supplémentaire.
Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(2) de l’ancienne loi
125 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) au survivant qui, à la fois :
a) est le survivant d’un vétéran qui, au moment de son décès, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi;
b) n’avait pas droit, le 31 mars 2019, à l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 22 de cette loi;
c) n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(2) de cette loi avant le 1er avril 2019.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(3) de l’ancienne loi
126 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a) au survivant qui, d’une part, a déjà eu droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, mais ne l’avait plus le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(3) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b) au survivant qui, le 31 mars 2019, avait droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de cette loi.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond :
a) s’agissant du survivant d’un militaire, à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte;
b) s’agissant du survivant d’un vétéran, à deux pour cent de la somme des montants ci-après :
(i) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte,
(ii) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de cette loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Somme forfaitaire
127 Toute somme à verser en application de l’un des articles 124 à 126 est versée en une somme forfaitaire.
Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
128 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 124 à 126, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents qu’il précise.
Note marginale :Présomptions
129 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 124 à 126 est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité pour douleur et souffrance
Note marginale :Définition de ancienne loi
130 Aux articles 131 et 132, ancienne loi s’entend de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.
Note marginale :Militaires ou vétérans ayant fait un choix
131 (1) L’article 52.1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à tout militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec cet article.
Note marginale :Militaires ou vétérans ayant le droit de faire un choix
(2) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi n’a pas, avant 1er avril 2019, fait un choix en vertu du paragraphe 52.1(1) de cette loi et que, avant cette date, le délai prévu par règlement pour faire le choix n’a pas expiré, le militaire ou vétéran peut faire le choix en vertu de ce paragraphe. S’il fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, l’article 52.1 de celle-ci s’applique à lui.
Note marginale :Versement
(3) Le ministre peut verser au militaire ou vétéran l’indemnité d’invalidité pour laquelle ce dernier a fait le choix.
Note marginale :Non-application de l’article 90
(4) L’article 90 ne s’applique pas à l’égard de l’indemnité d’invalidité versée au titre du paragraphe (3) au militaire ou vétéran qui a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l’ancienne loi.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b) de l’ancienne loi;
b) concernant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6) de cette loi;
c) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 52.1 de cette loi.
Note marginale :Somme versée mensuellement
132 (1) Pour chaque mois compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois du décès du militaire ou vétéran, le ministre verse au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité a été versée et qui est vivant le 1er avril 2019 la somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A – [(B – C)/D]
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;
- B
- le montant correspondant à la somme des montants suivants :
a) le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de l’ancienne loi ou, si ce dernier a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, le montant de l’indemnité d’invalidité qui aurait été exigible par lui s’il avait fait le choix visé à l’alinéa 52.1(1)a) de cette loi;
b) le montant correspondant à la somme versée au militaire ou vétéran, en application de l’article 100 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, à l’égard de l’indemnité d’invalidité;
- C
- le produit obtenu par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :
a) la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;
b) le nombre de mois compris dans la période commençant le mois au cours duquel l’indemnité d’invalidité a été versée et se terminant le mois de mars 2019;
- D
- le nombre déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination du nombre visé à l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1).
Note marginale :Rajustement périodique
(3) La somme à verser au titre du paragraphe (1) est rajustée périodiquement de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3.
Note marginale :Militaires ou vétérans recevant des versements annuels
(4) Les règles ci-après s’appliquent au militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une indemnité d’invalidité :
a) s’agissant d’un militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l’ancienne loi à l’égard de l’indemnité d’invalidité et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec l’article 52.1 de cette loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir fait le choix visé au paragraphe 52.1(5) de celle-ci;
b) s’agissant d’un militaire ou vétéran visé au paragraphe 131(2), il est réputé, malgré ce paragraphe, avoir fait le choix visé à l’alinéa 52.1(1)a) de l’ancienne loi.
Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements
(5) Le ministre peut exiger que le militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) lui communique des renseignements ou documents.
Note marginale :Somme versée réputée être une indemnisation
(6) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.
Note marginale :Application du paragraphe 88(4)
(7) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).
Dispositions transitoires relatives à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
Note marginale :Définitions
133 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
- ancienne loi
ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
- nouvelle loi
nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
(2) Si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible le 31 mars 2019 par un vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) les problèmes de santé physique ou mentale relativement auxquels il a reçu l’allocation sont réputés être les invalidités relativement auxquelles il est réputé avoir droit à l’indemnité;
b) le montant de l’indemnité exigible mensuellement par lui au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi correspond à celui prévu au paragraphe 56.6(5) de cette loi, sous réserve des paragraphes (3) et (4);
c) malgré le paragraphe 56.6(6) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019.
Note marginale :Importance de la déficience grave et permanente du vétéran
(3) L’importance de la déficience grave et permanente du vétéran dont il est tenu compte pour fixer le montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019 est évaluée de la façon suivante :
a) le niveau 1 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant maximum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;
b) le niveau 3 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant minimum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;
c) le niveau 2 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué à tout autre vétéran.
Note marginale :Montant protégé
(4) Pour tout mois suivant le mois d’avril 2019 pour lequel le vétéran a droit, par application du paragraphe (2), à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi, le montant de l’indemnité exigible par lui au titre de cet article ne peut être inférieur au montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019.
158 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
159 Les articles 1 à 2.1 de l’annexe 2 de la même loi sont abrogés.
160 L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
161 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Définitions
Note marginale :Définitions
162 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 163 à 177.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)
- conjoint de fait
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (common-law partner)
- enfant à charge
enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (dependent child)
- militaire
militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (member)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)
- survivant
survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (survivor)
- vétéran
vétéran S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (veteran)
Services de réadaptation et assistance professionnelle
Note marginale :Vétérans — décisions prises avant le 1er avril 2019
163 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, l’article 10 de cette loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.
Note marginale :Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2019
164 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de l’ancienne loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.
Note marginale :Époux et conjoints de fait — le 1er avril 2019
165 L’article 11 de l’ancienne loi s’applique à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si le ministre, avant le 1er avril 2019, à la fois :
a) a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi;
b) a constaté, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que ce dernier ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.
Note marginale :Militaires — décisions prises avant le 1er avril 2019
166 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée au titre de l’article 9 de l’ancienne loi par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la décision est réputée ne pas avoir été prise et le militaire est réputé avoir présenté une demande, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.
Note marginale :Vétérans — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024
167 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.
Note marginale :Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2024
168 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant le 1er avril 2024, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.
Note marginale :Militaires — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024
169 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’un militaire qui a présenté une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale au titre de l’article 9 de la nouvelle loi et qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2024, la décision est réputée ne pas avoir été prise.
Note marginale :Limites — vétérans
170 Le vétéran qui reçoit des services d’assistance professionnelle au titre de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne peut recevoir de services de réorientation professionnelle ni l’allocation pour études et formation au titre de cette loi.
Allocation de soutien du revenu
Note marginale :Demande pendantes
171 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 27 de l’ancienne loi, une demande d’allocation de soutien du revenu à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article.
Note marginale :Demandes présentées le 1er avril 2019 ou après cette date
172 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, un vétéran présente une demande d’allocation de soutien du revenu au titre de l’article 27 de la nouvelle loi et que, avant la date de la présentation de la demande, il n’a pas reçu la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 de cette loi, le ministre prend une décision à l’égard de la demande au titre de cet article 27, mais la mention à cet article de la prestation de remplacement du revenu vaut mention de l’allocation pour perte de revenus.
Indemnité pour douleur et souffrance
Note marginale :Rajustement de l’annexe 3
173 Le 1er avril 2019, les sommes prévues à la colonne 4 de l’annexe 3 de la nouvelle loi sont réputées avoir été rajustées le 1er janvier 2019 de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 de l’ancienne loi ont été rajustées à cette dernière date.
Note marginale :Demandes pendantes — militaires ou vétérans
174 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire ou vétéran a présenté, au titre des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le militaire ou vétéran est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de la nouvelle loi, selon le cas, à cette date.
Note marginale :Aucune décision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.
Note marginale :Demandes pendantes — survivants ou enfants à charge
175 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou une personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, est un enfant à charge a présenté, au titre du paragraphe 50(1) de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le survivant ou la personne est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre de l’article 56 de la nouvelle loi, à cette date.
Note marginale :Aucune décision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.
Note marginale :Militaires ou vétérans décédés
176 Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande et que, le 31 mars 2019, ce dernier n’avait pas décidé si l’indemnité doit être versée, au titre du paragraphe 50(2) de cette loi, à un survivant ou à toute personne qui au moment du décès est un enfant à charge, le ministre peut, au titre du paragraphe 55(1) de la nouvelle loi, verser une indemnité pour douleur et souffrance au survivant ou à la personne comme si le militaire ou vétéran avait présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de cette dernière loi, le 1er avril 2019.
Note marginale :Révisions, appels ou réexamens — indemnité d’invalidité
177 Les révisions, appels ou réexamens — qui se poursuivent le 1er avril 2019 ou qui commencent à cette date ou après celle-ci — relativement à une décision prise avant le 1er avril 2019 à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité présentée au titre de l’ancienne loi sont effectués comme si la décision était prise à l’égard d’une demande d’indemnité pour douleur et souffrance présentée à cette date au titre de la nouvelle loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
178 L’alinéa f) de la définition de étudiant, à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :
f) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, décédé à qui l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue par cette loi a été accordée, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, en regard du taux d’indemnité de 50 %. (student)
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants
179 Le sous-alinéa 5g.1)(i.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :
(i.1) l’intéressé est décédé en raison d’une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance ou une indemnité de décès prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans,
1995, ch.18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
180 Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de constituer un comité
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
181 (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle demande
34 (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
(2) Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allocation de commisération
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
2014, ch. 20Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
182 (1) Le passage du paragraphe 102(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allocation pour perte de revenus
102 (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
(2) Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation de remplacement du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
2016, ch. 7Loi no 1 d’exécution du budget de 2016
183 La définition de Loi, à l’article 99 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est remplacée par ce qui suit :
- Loi
Loi
a) Au présent article et aux articles 100 à 103, la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2017;
b) aux articles 107, 110 et 111, la Loi sur le bien-être des vétérans. (Act)
184 L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
111 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité pour douleur et souffrance ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2019
185 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur le 1er avril 2019.
Note marginale :1er avril 2024
(2) L’article 128, les paragraphes 129(2) et (4) et les articles 167 à 169 entrent en vigueur le 1er avril 2024.
PARTIE 5Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
186 Est édictée la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 4 figurent à l’annexe 4 de la présente loi :
Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Préambule
Attendu :
qu’il existe un large consensus scientifique selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre contribuent aux changements climatiques mondiaux;
que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre des dernières années sont les plus élevées observées dans l’histoire et qu’elles présentent un risque sans précédent pour l’environnement y compris sa diversité biologique, pour la santé et la sécurité humaines et pour la prospérité économique;
que les répercussions des changements climatiques comme l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font déjà sentir partout au Canada et ont une incidence sur les Canadiens particulièrement les peuples autochtones du Canada, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;
que le Parlement reconnaît qu’il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;
que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques ont une portée internationale et qu’il n’est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;
que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et que cette convention est entrée en vigueur en 1994;
que le Canada a également ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, qui vise notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, et que cet accord est entré en vigueur en 2016;
que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser la contribution déterminée au niveau national du Canada établie dans le cadre de l’Accord de Paris, à l’aide d’une approche intégrée de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activités économique, permettant la croissance accélérée d’une économie propre et le développement d’une résilience face aux répercussions des changements climatiques;
qu’il est reconnu dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques que les changements climatiques constituent un problème national qui requiert une action immédiate de l’ensemble des gouvernements au Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;
que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est un élément central du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;
que, pour combattre efficacement les changements climatiques, des changements de comportement menant à un accroissement de l’efficacité énergétique, à l’utilisation d’une énergie propre, à l’adoption de technologies et de pratiques moins polluantes et à l’innovation sont nécessaires;
qu’une tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre est un moyen approprié et efficace d’encourager ces changements de comportement;
que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est inspirée du principe du pollueur-payeur;
que certaines provinces sont à élaborer ou ont mis en oeuvre des systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre;
que l’absence de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans certaines provinces et le manque de rigueur de certains systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de contribuer à causer des dommages sérieux à l’environnement, y compris à sa diversité biologique, ainsi qu’à la santé et à la sécurité humaines et à la prospérité économique;
qu’il est nécessaire de créer un régime fédéral de tarification des émissions de gaz à effet de serre afin de permettre l’application étendue d’une telle tarification au Canada, tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification des gaz à effet de serre,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 1Redevance sur les combustibles
SECTION 1Interprétation et règles d’application générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2.
- activité agricole admissible
activité agricole admissible S’entend des activités suivantes :
a) l’opération d’une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole pour l’agriculture;
b) l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d’un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole;
c) toute activité visée par règlement. (eligible farming activity)
- activité de pêche admissible
activité de pêche admissible S’entend de l’opération d’un navire de pêche admissible pour la pêche ou de toute autre activité visée par règlement. (eligible fishing activity)
- activité non assujettie
activité non assujettie Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :
a) est utilisé :
(i) soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,
(ii) soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d’une autre substance, matière ou chose,
(iii) soit dans les circonstances prévues par règlement;
b) n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché. (non-covered activity)
- aéronef
aéronef Moyen de transport qui convient au transport aérien de particuliers ou de marchandises. (aircraft)
- agriculteur
agriculteur Personne qui exploite une entreprise agricole dans une attente raisonnable de profit. (farmer)
- agriculture
agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole. (farming)
- banque
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- biodiesel
biodiesel S’entend, selon le cas :
a) d’une substance donnée qui :
(i) est constituée :
(ii) peut être constituée d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 1,5 % de la substance donnée,
(iii) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu’elle est utilisée :
b) d’une substance, matière ou chose visée par règlement. (biodiesel)
- bioessence
bioessence S’entend, selon le cas :
a) d’une substance donnée qui, à la fois :
(i) est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,
(ii) peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée,
(iii) peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) ou (ii) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée,
(iv) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, lorsqu’elle est utilisée :
b) d’une substance, matière ou chose visée par règlement. (biogasoline)
- biométhane
biométhane S’entend :
- carburéacteur
carburéacteur Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui est une turbine. (aviation turbo fuel)
- charbon à pouvoir calorifique inférieur
charbon à pouvoir calorifique inférieur Charbon dont le pouvoir calorifique est de 27 000 kJ/kg ou moins. (low heat value coal)
- charbon à pouvoir calorifique supérieur
charbon à pouvoir calorifique supérieur Charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27 000 kJ/kg. (high heat value coal)
- coke
coke Résidu solide charbonneux qui, à la fois :
- coke de pétrole
coke de pétrole Comprend :
a) tout solide charbonneux produit à partir d’une unité de cokéfaction d’une raffinerie de pétrole ou d’une unité de cokéfaction d’une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;
b) tout solide charbonneux produit à partir d’un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;
c) toute substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ». (petroleum coke)
- combustible
combustible
- combustible agricole admissible
combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)
- combustible d’aviation admissible
combustible d’aviation admissible Type de combustible qui est de l’essence d’aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement. (qualifying aviation fuel)
- combustible de pêche admissible
combustible de pêche admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying fishing fuel)
- combustible ferroviaire admissible
combustible ferroviaire admissible Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying rail fuel)
- combustible maritime admissible
combustible maritime admissible Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying marine fuel)
- combustible moteur admissible
combustible moteur admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement. (qualifying motive fuel)
- commissaire
commissaire Sauf aux articles 95, 96 et 164, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en application de la présente partie. (assessment)
- date d’ajustement
date d’ajustement La date de référence, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et toute autre date visée par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (adjustment day)
- date de référence
date de référence La première date à laquelle l’un des articles 17 à 26 peut s’appliquer dans une province assujettie. (commencement day)
- déchet combustible
déchet combustible
- distributeur inscrit
distributeur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de distributeur pour ce type de combustible. (registered distributor)
- émetteur inscrit
émetteur inscrit Personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’émetteur. (registered emitter)
- essence
essence Substance, incluant de la bioessence, qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n’est pas un autre type de combustible. (gasoline)
- essence d’aviation
essence d’aviation Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui n’est pas une turbine. (aviation gasoline)
- gaz de distillation
gaz de distillation Gaz qui convient à l’utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole. (still gas)
- gaz de four à coke
gaz de four à coke Gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke afin de produire du coke et qui convient comme source d’énergie. (coke oven gas)
- gaz naturel
gaz naturel Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation. (natural gas)
- gaz naturel commercialisable
gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)
- gaz naturel non commercialisable
gaz naturel non commercialisable Gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel commercialisable. (non-marketable natural gas)
- importateur inscrit
importateur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’importateur pour ce type de combustible. (registered importer)
- importation
importation Le fait d’importer au Canada. (import)
- installation assujettie
installation assujettie Installation ou bien qui est, selon le cas :
a) une installation assujettie, au sens de l’article 169, qui est enregistrée par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 171, sauf une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered facility)
- itinéraire
itinéraire Transport par aéronef ou par navire de particuliers ou de marchandises d’un lieu donné au prochain lieu où s’arrête l’aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes se produit à chacun des lieux :
- itinéraire aérien assujetti
itinéraire aérien assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :
- itinéraire aérien exclu
itinéraire aérien exclu Itinéraire par aéronef qui, selon le cas :
- itinéraire maritime assujetti
itinéraire maritime assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :
- itinéraire maritime exclu
itinéraire maritime exclu Itinéraire par navire qui, selon le cas :
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- kérosène
kérosène Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.3, Kérosène, et ses modifications, à l’exclusion du carburéacteur. (kerosene)
- liquides de gaz
liquides de gaz Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé d’au moins deux des combustibles que sont l’éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus et qui, à la fois :
a) est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d’une transformation;
b) n’a été :
c) n’est pas un mélange d’éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d’au moins un de ces combustibles. (gas liquids)
- livraison
livraison Sauf pour l’application de la définition de service de messagerie et de la section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d’une personne. (delivery)
- locomotive
locomotive Comprend le matériel ferroviaire sur rails autopropulsé, sauf les véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs. (locomotive)
- machinerie agricole admissible
machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l’agriculture et qui est :
a) soit un camion de ferme ou un tracteur;
b) soit un véhicule qui n’est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques;
c) soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;
d) soit un bien visé par règlement.
N’est pas de la machinerie agricole admissible :
e) le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;
g) le bien visé par règlement. (eligible farming machinery)
- mazout léger
mazout léger Substance qui, à la fois :
a) est composée :
b) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;
c) n’est pas du butane, de l’éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation. (light fuel oil)
- mazout lourd
mazout lourd Substance qui n’est pas du coke de pétrole et qui est composée d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C. (heavy fuel oil)
- mélange
mélange Substance, matière ou chose qui est une combinaison d’au moins deux types de combustible. (mixture)
- méthanol
méthanol Ne comprend pas le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente. (methanol)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- naphta
naphta Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d’ébullition approximative de 50 °C à 204 °C, sauf l’essence d’aviation, le carburéacteur, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole. (naphtha)
- navire
navire Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises. (vessel)
- navire de pêche admissible
navire de pêche admissible Bien servant principalement pour la pêche et qui est soit un navire de pêche soit un bien visé par règlement. N’est pas un navire de pêche admissible le bien visé par règlement. (eligible fishing vessel)
- pêche
pêche Sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de molusques, de crustacés et d’animaux marins. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche. (fishing)
- pêcheur
pêcheur Personne qui exploite une entreprise de pêche dans une attente raisonnable de profit. (fisher)
- pentanes plus
pentanes plus Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n’est pas un autre type de combustible et qui est :
- période de déclaration
période de déclaration La période de déclaration d’une personne, déterminée selon l’article 68. (reporting period)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- préposé
préposé
a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie;
b) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)
- production
production Relativement à du combustible, le fait de l’obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :
- province assujettie
province assujettie Province ou zone figurant à la partie 1 de l’annexe 1. (listed province)
- redevance nette
redevance nette Relativement à la période de déclaration d’une personne, montant déterminé en vertu du paragraphe 71(2) pour cette période. (net charge)
- registre
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
- représentant personnel
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)
- réseau de distribution
réseau de distribution Tuyau ou canalisation, ou réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux. (distribution system)
- réservoir d’alimentation
réservoir d’alimentation Réservoir d’un véhicule qui contient le combustible devant servir à l’opération :
- service de messagerie
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. (confirmed delivery service)
- taux
taux Relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, le taux indiqué à la colonne 5 du tableau de l’annexe 2 qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard, à la fois :
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le taux prévu par règlement, ou le taux établi selon les modalités réglementaires, qui s’applique au moment donné pour la province assujettie et pour ce type de combustible ou ce déchet combustible, selon le cas. (rate)
- transporteur aérien désigné inscrit
transporteur aérien désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible. (registered specified air carrier)
- transporteur aérien entre administrations
transporteur aérien entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires aériens exclus. (interjurisdictional air carrier)
- transporteur aérien inscrit
transporteur aérien inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien pour ce type de combustible. (registered air carrier)
- transporteur ferroviaire désigné inscrit
transporteur ferroviaire désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible. (registered specified rail carrier)
- transporteur ferroviaire entre administrations
transporteur ferroviaire entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail :
- transporteur ferroviaire inscrit
transporteur ferroviaire inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible. (registered rail carrier)
- transporteur maritime désigné inscrit
transporteur maritime désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible. (registered specified marine carrier)
- transporteur maritime entre administrations
transporteur maritime entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires maritimes exclus. (interjurisdictional marine carrier)
- transporteur maritime inscrit
transporteur maritime inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime pour ce type de combustible. (registered marine carrier)
- transporteur routier inscrit
transporteur routier inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier pour ce type de combustible. (registered road carrier)
- utilisateur inscrit
utilisateur inscrit Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible. (registered user)
- utilisation
utilisation Comprend le brûlage à la torche, mais non le rejet dans l’atmosphère. (use)
- véhicule
véhicule Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de particuliers ou de marchandises. (vehicle)
- véhicule commercial désigné
véhicule commercial désigné Véhicule qui, à la fois :
a) sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :
b) possède l’une des caractéristiques suivantes :
c) n’est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel d’un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné. (specified commercial vehicle)
Note marginale :Sens de « application ou exécution de la présente partie »
4 (1) Il est entendu que, dans la présente partie, la mention « application ou exécution de la présente partie » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente partie.
Note marginale :Règlements en application de la présente partie
(2) Il est entendu que la mention « présente partie » à l’article 3, au paragraphe 4(1) ou aux articles 5 à 168 vaut mention de « la présente partie ou tout règlement pris en application de la présente partie ».
Note marginale :Installation assujettie d’une personne
5 Pour l’application de la présente partie, une installation assujettie est une installation assujettie d’une personne si, selon le cas :
a) le ministre de l’Environnement a remis à la personne un certificat d’installation assujettie conformément à l’article 171 relativement à l’installation assujettie;
b) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement relativement à l’installation assujettie.
Note marginale :Lien de dépendance
6 (1) Pour l’application de la présente partie :
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental
7 Il est entendu qu’une zone pour l’application de la présente partie peut inclure tout ou partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.
Règles d’application générales
Note marginale :Calcul des quantités — litres
8 (1) Sauf si les paragraphes (5), (6) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le litre, la quantité de combustible correspond au nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C.
Note marginale :Calcul des quantités — mètres cubes
(2) Sauf si les paragraphes (7) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le mètre cube, la quantité de combustible correspond au nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa.
Note marginale :Calcul des quantités — charbon
(3) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur ou de charbon à pouvoir calorifique inférieur en application de la présente partie, la quantité de charbon correspond au poids du charbon mesuré en tonnes et normalisé à :
Note marginale :Calcul des quantités — coke
(4) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de coke en application de la présente partie, la quantité de coke correspond au poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement.
Note marginale :Essence avec un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
(5) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité d’essence contient un pourcentage donné de bioessence qui dépasse 10 %, la quantité d’essence est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)/95 %
où :
- A
- représente le nombre de litres qu’occuperait l’essence à 15 °C;
- B
- le pourcentage donné.
Note marginale :Mazout léger avec un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
(6) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de mazout léger contient un pourcentage donné de biodiesel qui dépasse 5 %, la quantité de mazout léger est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)/98 %
où :
- A
- représente le nombre de litres qu’occuperait le mazout léger à 15 °C;
- B
- le pourcentage donné.
Note marginale :Gaz naturel contenant du biométhane
(7) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage de biométhane donné, la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)
où :
- A
- représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa;
- B
- le pourcentage donné.
Note marginale :Calcul des quantités — type de combustible visé par règlement
(8) Pour le calcul d’une quantité en application de la présente partie d’un type de combustible visé par règlement, la quantité de combustible de ce type est déterminée selon les modalités réglementaires si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Calcul des quantités
9 Le calcul d’une quantité de combustible en application de la présente partie doit être effectué d’une manière que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Combustible transféré dans une province assujettie
10 (1) Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, transféré dans une province assujettie au cours de son transport à un lieu dans la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie au moment donné.
Note marginale :Combustible retiré d’une province assujettie
(2) Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, retiré d’une province assujettie au cours de son transport à un lieu à l’extérieur de la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir retiré le combustible de la province assujettie au moment donné.
Note marginale :Combustible en transit à travers une province assujettie
11 Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, transfère une quantité de combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, que le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie et qu’il est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport), et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie au moment donné.
Note marginale :Combustible en transit — importation
12 Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, importe une quantité de combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie, que le combustible est importé au cours de son transport à un endroit à l’extérieur de la province assujettie sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport) et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été importé à un lieu se trouvant dans la province assujettie au moment donné.
Note marginale :Importateur
13 Pour l’application de la présente partie, est considérée comme étant la personne qui importe du combustible l’importateur, le propriétaire ou une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le combustible ou qui serait tenue de payer ces droits si le combustible y était assujetti.
Note marginale :Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution
14 Pour l’application de la présente partie, si du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d’un réseau de distribution, est considérée comme étant la personne qui livre le gaz naturel commercialisable la personne suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, la personne qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l’utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, la personne qui est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Substance commercialisée comme du combustible
15 La substance, la matière ou la chose qui n’est pas du combustible, mais qui est vendue, représentée ou commercialisée comme un type de combustible donné est réputée, pour l’application de la présente partie, être du combustible du type donné, sauf si elle est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visée par règlement.
Note marginale :Mélanges
16 (1) Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.
Note marginale :Mélanges visés par règlement
(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l’absence des paragraphes (1) et (2).
SECTION 2Application de la redevance
SOUS-SECTION AApplication générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles
Note marginale :Redevance — livraison par un distributeur inscrit
17 (1) Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit donné relativement à un type de combustible qui, à un moment donné, livre ce type de combustible à une autre personne dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Redevance non payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, à la fois :
a) le distributeur inscrit donné livre le combustible dans la province assujettie à une autre personne qui est, selon le cas :
(i) relativement à ce type de combustible, un distributeur inscrit, un transporteur aérien désigné inscrit, un transporteur maritime désigné inscrit, un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un utilisateur inscrit,
(ii) un émetteur inscrit,
(iii) un agriculteur si le combustible est un combustible agricole admissible,
(iii.1) un pêcheur si le combustible est un combustible de pêche admissible et si la province assujettie est visée par règlement,
(iv) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent;
b) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Redevance non payable — provisions de bord
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement.
Note marginale :Redevance — utilisation par un distributeur inscrit
18 (1) Sous réserve de la présente partie, le distributeur inscrit relativement à un type de combustible qui utilise, à un moment donné, ce type de combustible dans une province assujettie est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Utilisation réputée — réservoir d’alimentation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un distributeur inscrit relativement à un type de combustible transfère du combustible de ce type, à un moment donné, dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule (sauf un véhicule commercial désigné) du distributeur inscrit à un lieu donné, les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le distributeur inscrit est également un émetteur inscrit, et si le lieu donné est une installation assujettie du distributeur inscrit.
Note marginale :Redevance non payable — utilisation dans une installation assujettie
(4) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le distributeur inscrit, s’il est également un émetteur inscrit, utilise le combustible dans une installation assujettie du distributeur inscrit.
Note marginale :Redevance non payable — utilisation dans une activité non assujettie
(5) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie.
Note marginale :Redevance — transfert
19 (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Redevance — importation
(2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 si la personne est un émetteur inscrit ou est, relativement à ce type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, relativement à un type de combustible, à la personne qui est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation
(4) La redevance prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au combustible qui est transféré ou importé par une personne à un lieu dans une province assujettie, selon le cas :
a) si le combustible est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne, que le combustible est un type de combustible moteur admissible et que la personne est, à la fois :
b) si le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive et que la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;
c) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire;
d) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible et n’est pas, relativement à ce type de combustible, inscrite à titre de transporteur aérien, transporteur maritime ou transporteur ferroviaire.
Note marginale :Application
20 (1) Le présent article ne s’applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :
a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b) un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;
c) un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;
d) un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;
e) un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;
f) un émetteur inscrit;
g) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Redevance — transfert dans une province assujettie
(2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Redevance — importation
(3) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(4) La redevance prévue au paragraphe (3) est payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Redevance non payable — faibles quantités
(5) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule, que le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n’excède pas 200 L.
Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation
(6) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :
Note marginale :Exception — réservoirs d’alimentation
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas, selon le cas :
a) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;
b) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;
c) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;
d) si le combustible se trouve dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné et que la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;
e) si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et que le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive;
f) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible;
g) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Redevance — production
21 (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui produit du combustible d’un type donné à un moment donné dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si la personne est, selon le cas :
a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;
b) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
c) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
d) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
e) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Redevance — détournement d’une installation assujettie
22 (1) Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.
Note marginale :Redevance — détournement de combustible destiné à être utilisé à l’installation assujettie
(2) Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le certificat comprend la déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(v), la personne est tenue, sauf si une redevance prévue au paragraphe (1) s’applique relativement au combustible et à la province assujettie, de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est :
a) soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans une installation assujettie;
b) soit livré par la personne à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Redevance — détournement d’une installation assujettie après un remboursement
(3) Sous réserve de la présente partie, si une quantité de combustible est, à un moment donné, transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(4) La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) devient payable au moment postérieur mentionné à celui de ces paragraphes qui s’applique.
Note marginale :Redevance non payable
(5) La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) n’est pas payable si, selon le cas :
a) le combustible est retiré de l’installation assujettie de la personne dans la province assujettie et est :
b) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne, selon le cas :
c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Redevance — installation assujettie cessant de l’être
(6) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance — installation assujettie cessant de l’être après remboursement
(7) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance non payable
(8) La redevance prévue aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas payable si, selon le cas :
Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur
(9) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur après remboursement
(10) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie, que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne et que le ministre, à un moment postérieur, annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance non payable
(11) La redevance prévue aux paragraphes (9) ou (10) n’est pas payable si, selon le cas :
Note marginale :Redevance non payable
(12) La redevance prévue aux paragraphes (1), (2), (6) ou (9) n’est pas payable si une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible.
Note marginale :Redevance — détournement par un utilisateur inscrit
23 (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :
a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie;
b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Redevance non payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :
Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un utilisateur
(4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie à une personne donnée par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, que la personne donnée est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne donnée à titre d’utilisateur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance non payable
(5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :
a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, le ministre inscrit la personne donnée à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce même moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;
c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Redevance — détournement par un agriculteur
24 (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :
a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités agricoles admissibles;
b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Redevance non payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :
Note marginale :Redevance — agriculteur cessant de l’être
(4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un agriculteur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance non payable
(5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :
a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;
c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Redevance — livraison dans une province assujettie
24.1 (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :
a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de pêche admissibles;
b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Redevance non payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :
Note marginale :Redevance — pêcheur cessant de l’être
(4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un pêcheur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un pêcheur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.
Note marginale :Redevance non payable
(5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :
a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;
b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;
c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Redevance — déchet combustible
25 Sous réserve de la présente partie, la personne qui à un moment donné brûle, dans une province assujettie, un déchet combustible dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au déchet combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 41. La redevance devient payable au moment donné.
Note marginale :Redevance — règlement
26 Sous réserve de la présente partie, la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible d’un montant déterminé selon les modalités réglementaires si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies. La redevance devient payable au moment visé par règlement.
Note marginale :Redevance non payable — règlement
27 Une redevance prévue par la présente partie relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible n’est pas payable par une personne dans les cas suivants :
a) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
SOUS-SECTION BApplication de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit
28 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
f) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
(i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(ii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(iii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
g) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
- B
- :
Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit
29 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
(i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(ii) l’autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
f) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
- C
- :
Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime inscrit
30 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
f) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.
Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire inscrit
31 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée par personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
- C
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.
Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur routier inscrit
32 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur routier inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie (sauf si le combustible est utilisé à une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,
b) retirée d’un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) transférée dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné de la personne à un lieu dans la province assujettie (sauf si le lieu est une installation assujettie de la personne et que cette dernière est un émetteur inscrit) au cours de la période de déclaration,
b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie.
Note marginale :Ajustement net annuel du combustible — transporteur ferroviaire
33 Si, à un moment d’une année civile donnée, une personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à un type de combustible, l’ajustement net annuel du combustible de la personne pour l’année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie à un moment au cours de l’année civile donnée où la personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible,
b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) la valeur de l’élément A de la formule figurant aux articles 29 ou 31 pour une période de déclaration de la personne au cours de l’année civile donnée pour ce type de combustible et pour la province assujettie,
b) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour l’année civile donnée et la province assujettie.
Note marginale :Redevance — quantité de combustible nette
34 Si la quantité de combustible nette, déterminée selon l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, pour un type de combustible et pour une province assujettie est une quantité positive, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cette quantité de combustible nette et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le dernier jour de la période de déclaration.
Note marginale :Redevance — ajustement net annuel du combustible
35 Si l’ajustement net annuel du combustible, déterminé selon l’article 33, d’une personne pour une année civile donnée, pour ce type de combustible et pour une province assujettie est un montant positif, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie, d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile donnée.
SOUS-SECTION CCertificat d’exemption
Note marginale :Certificat d’exemption
36 (1) Si du combustible d’un type donné est livré à une personne par une autre personne, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la livraison, pour l’application de la présente partie, que si, à la fois :
a) le certificat est fait en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) le certificat contient une déclaration de la personne portant qu’elle est, selon le cas :
(i) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(v) un émetteur inscrit et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie de la personne,
(vi) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et que le combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie,
(vii) un agriculteur, que le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles,
(vii.1) un pêcheur, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’un navire de pêche admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de pêche admissibles,
(viii) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement et que les circonstances prévues par règlement s’avèrent;
c) la personne présente le certificat relativement à la livraison à l’autre personne d’une manière que le ministre juge acceptable;
d) l’autre personne conserve le certificat et indique à la personne, d’une manière que le ministre juge acceptable, que la livraison est assujettie au certificat.
Note marginale :Non-application du certificat d’exemption
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si du combustible est livré à un pêcheur dans une province assujettie qui n’est pas une province visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1), un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la livraison.
Note marginale :Certificat d’exemption — règlement
(2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, un certificat d’exemption s’applique, pour l’application de la présente partie, relativement à la livraison de combustible en conformité avec les règles fixées par règlement.
Note marginale :Redevance — fausse déclaration
37 (1) Si une personne donnée livre du combustible d’un type donné à une autre personne dans une province assujettie à un moment donné, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément au paragraphe 36(1) et qu’une déclaration visée à l’alinéa 36(1)b) est, au moment donné, fausse, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’autre personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40;
b) l’autre personne est tenue de payer, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, une pénalité égale à 25 % du montant de la redevance prévue à l’alinéa a) qui est à payer relativement au combustible;
c) si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie prévue à l’alinéa a), de la pénalité prévue à l’alinéa b) et des intérêts et pénalités y afférents.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
SOUS-SECTION DApplication de la redevance dans des circonstances particulières
Note marginale :Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement
38 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui détient une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie correspondant au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable à la date d’ajustement;
- B
- :
a) si la date d’ajustement correspond à la date de référence, zéro,
b) dans les autres cas, le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminée en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable la veille de la date d’ajustement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une quantité de combustible d’un type donné détenue par une personne si le combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que, selon le cas :
a) la personne est un émetteur inscrit et le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;
b) la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
c) la personne est un agriculteur, le combustible est un combustible agricole admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
d) la personne est un pêcheur, le combustible est un combustible de pêche admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable à la date d’ajustement.
Note marginale :Redevance non payable
(4) La redevance prévue au paragraphe (1) relativement à une quantité d’un type de combustible détenue au début d’une date d’ajustement par une personne dans une province assujettie n’est pas payable si, selon le cas :
a) la personne est :
(i) soit un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii) soit un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) soit un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv) soit un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
b) le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;
c) le montant de la redevance est inférieur à 1 000 $.
Note marginale :Obligation de calculer la quantité de combustible
(5) Toute personne qui détient du combustible d’un type donné (sauf le combustible dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement et qui est tenue de payer une redevance en vertu du présent article relativement au combustible et à la province assujettie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle y soit tenue, doit déterminer la quantité de combustible de ce type qu’elle détient dans la province assujettie au début de la date d’ajustement.
Note marginale :Redevance — fin de l’inscription
39 (1) Si une personne détient, à un moment donné, une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie, qu’elle était, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible et que le ministre annule cette inscription au moment donné, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si le ministre inscrit également la personne, au moment donné, à l’un des titres suivants :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible qui est détenu par une personne mentionnée à ce paragraphe si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
SOUS-SECTION EMontant de la redevance
Note marginale :Montant de la redevance — combustible
40 (1) Le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section (à l’exception de l’article 38) relativement à du combustible d’un type donné et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente
- B
- :
a) si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année civile incluant le moment auquel la redevance devient payable,
b) dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.
Note marginale :Montant de la redevance — mélange
(2) Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2), le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Montant de la redevance — règlements
(3) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Montant de la redevance — déchet combustible
41 (1) Le montant de la redevance payable en vertu de l’article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;
- B
- le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance.
Note marginale :Montant de la redevance — règlements
(2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant de la redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
SECTION 3Remboursements
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
42 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie
43 (1) Si, à un moment donné, une personne qui est un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit retire une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :
a) la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement au combustible et à la province assujettie et :
(i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b) la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) est, à la fois :
c) la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.
Note marginale :Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie
44 (1) Si, à un moment donné, une personne est un émetteur inscrit et transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie pour utilisation dans une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :
a) la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et
(i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b) la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
c) la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.
Note marginale :Remboursement — combustible utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie
45 (1) Si une personne, à un moment donné de sa période de déclaration, est un utilisateur inscrit relativement à un type de combustible et qu’elle utilise une quantité de combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie, le ministre lui paie un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration dans les cas suivants :
a) la personne, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée de la personne, a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie;
b) la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et, selon le cas :
(i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
c) le combustible est utilisé dans un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Remboursement — quantité de combustible nette
46 (1) Si une quantité de combustible nette, déterminée en vertu de l’un des articles 28 à 32, d’une personne pour une période de déclaration, un type de combustible et une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité de combustible nette, à la province assujettie et à la période de déclaration.
Note marginale :Montant du remboursement
(2) Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la quantité de combustible nette mentionnée à ce paragraphe;
- B
- le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le dernier jour de la période de déclaration mentionnée à ce paragraphe.
Note marginale :Remboursement — règlements
(3) Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Remboursement — ajustement net annuel du combustible
47 (1) Si l’ajustement net annuel du combustible d’une personne, déterminé en vertu de l’article 33, pour une année civile, pour un type de combustible et pour une province assujettie est un montant négatif, le ministre paie un remboursement à la personne relativement à cet ajustement net annuel du combustible et à la province assujettie.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement payable en vertu du paragraphe (1) est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente l’ajustement net annuel du combustible mentionné à ce paragraphe;
- B
- le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile mentionnée à ce paragraphe.
Note marginale :Remboursement — règlements
(3) Malgré le paragraphe (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant du remboursement payable en vertu du présent article est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Remboursement — règlements
48 Le ministre rembourse toute somme déterminée selon les modalités réglementaires, relativement à du combustible ou à un déchet combustible et relativement à une province assujettie, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies. Le remboursement est payable à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
49 (1) Le ministre rembourse à une personne toute somme payée par la personne qui excède celle qu’elle était tenue de payer en application de la présente partie, que cette somme ait été payée par erreur ou autrement.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement à payer par le ministre correspond à l’excédent mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(3) Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne dans les cas suivants :
a) la somme a été prise en compte à titre de somme que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article 108;
b) la somme représentait une somme visée par une cotisation établie en vertu de l’article 108.
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un remboursement en vertu du présent article relativement à une somme n’est payé à une personne que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, dans les deux ans suivant le premier en date du jour où la somme a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour une période de déclaration de la personne et du jour où la somme a été versée au receveur général.
Note marginale :Une demande par mois
(5) Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article.
Note marginale :Restriction
50 Un montant n’est pas remboursé à une personne en application de la présente section, selon le cas :
a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Restriction
51 Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées au ministre.
Note marginale :Demande de remboursement
52 Malgré toute autre disposition de la présente partie, un remboursement en vertu de la présente section, sauf l’article 49, relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :
a) est faite en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :
(i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,
(ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration pour laquelle le remboursement est pris en compte pour déterminer la redevance nette de la période de déclaration;
c) si le remboursement est payable en vertu de l’article 47 relativement à un ajustement net annuel du combustible pour une année civile donnée, est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :
(i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article 69 pour sa période qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée,
(ii) avec la déclaration relative à la période de déclaration qui inclut le 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée.
Note marginale :Demande unique
53 L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en application de la présente section.
Note marginale :Restriction — faillite
54 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement à ces périodes ont été payées.
SECTION 4Inscription, périodes de déclaration, déclarations et paiements
SOUS-SECTION AInscription
Note marginale :Distributeur — inscription obligatoire
55 (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce qui suit :
a) le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i) la personne produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(ii) la personne importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(iii) la personne transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(iv) la personne livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(v) la personne mesure la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie, et, à la fois :
(vi) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(vii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies;
b) un type de combustible qui n’est pas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
(i) la personne produit du combustible de ce type dans une province assujettie,
(ii) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement,
(iii) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Délai
(2) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre de distributeur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de celle des dates suivantes qui est applicable :
(i) si le type de combustible est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date des dates suivantes :
(A) la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
(B) la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(C) la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
(D) la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,
(E) la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :
(ii) si le combustible n’est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie;
b) si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(vi) ou b)(ii), avant le moment prévu par règlement;
c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Distributeur — inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :
a) la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l’une des personnes suivantes :
(i) une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l’autre personne,
(ii) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) un agriculteur sur les lieux d’une exploitation agricole, s’il s’agit de combustible agricole admissible,
(iii.1) un pêcheur, s’il s’agit de combustible de pêche admissible,
(iv) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible d’aviation admissible,
(v) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible maritime admissible,
(vi) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible ferroviaire admissible,
(vii) un émetteur inscrit sur les lieux d’une installation assujettie de celui-ci,
(viii) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ix) une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;
b) la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d’une province assujettie;
c) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) à une personne relativement à un type de combustible si cette personne est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :
b) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Importateur — inscription obligatoire
56 (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à un type de combustible si, selon le cas :
a) elle importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie;
b) elle transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;
c) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Délai
(2) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du paragraphe (1) à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit présenter au ministre une demande d’inscription dans le délai suivant :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, avant la dernière en date de la date de référence et de la première en date des dates à laquelle la personne, pour la première fois :
(i) importe du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,
(ii) transfère du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada;
b) si la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, selon l’alinéa (1)c), avant le moment prévu par règlement;
c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Importateur — inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe (1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’importateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :
a) la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et, à la fois :
(i) la personne, dans le cours normal d’une entreprise :
(A) soit importe, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie,
(B) soit transfère, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type dans une province assujettie depuis un endroit au Canada,
(C) soit retire, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, du combustible de ce type d’une province assujettie,
(ii) la personne n’est pas tenue de s’inscrire en vertu de la section 4 de la présente partie, relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire;
b) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) à une personne relativement à un type de combustible si elle est ou doit être inscrite à l’un des titres suivants :
(i) distributeur relativement à ce type de combustible,
(ii) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible,
(iii) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible,
(iv) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b) à la personne visée par règlement, la personne d’une catégorie réglementaire ou la personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Émetteur — inscription au choix
57 (1) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’émetteur si, selon le cas :
a) elle est, pour l’application de la partie 2, responsable d’une installation assujettie et elle remplit les conditions suivantes :
(i) le ministre de l’Environnement lui a remis, en vertu de l’article 171, un certificat d’installation assujettie relativement à cette installation assujettie,
(ii) elle n’est pas une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement, relativement à une installation ou un bien visés par règlement, à une installation ou un bien d’une catégorie réglementaire ou à une installation ou un bien qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
Note marginale :Utilisateur de combustible — inscription au choix
58 (1) La personne qui n’est pas inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible et qui n’est pas tenue d’être inscrite à ce titre peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible si, selon le cas :
a) elle utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie;
b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
Note marginale :Utilisateur de déchets combustibles — inscription obligatoire
59 (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles si, selon le cas :
a) elle brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;
b) elle est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Délai
(2) La personne qui est tenue, en vertu du paragraphe (1), d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement à des déchets combustibles doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas :
Note marginale :Transporteur aérien — inscription obligatoire
60 (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur aérien relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des aéronefs;
b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :
(i) pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,
(ii) la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.
Note marginale :Transporteur aérien entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires en aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A/B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
Note marginale :Transporteur aérien entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), la personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A/B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien exclu;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
Note marginale :Transporteur aérien — inscription obligatoire
(4) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie :
Note marginale :Transporteur aérien — inscription au choix
(5) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :
Note marginale :Délai
(6) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur aérien désigné ou à titre de transporteur aérien relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
Note marginale :Transporteur maritime — inscription obligatoire
61 (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur maritime relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des navires;
b) transporteur maritime désignée ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :
(i) pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires,
(ii) la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.
Note marginale :Transporteur maritime entre administrations admissible — itinéraires de l’année précédente
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A/B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
Note marginale :Transporteur maritime entre administrations admissible — aucun itinéraire dans l’année précédente
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), la personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A/B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime exclu;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit utilisée au cours de l’année civile donnée par la personne dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
Note marginale :Transporteur maritime — inscription obligatoire
(4) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,
Note marginale :Transporteur maritime — inscription au choix
(5) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :
Note marginale :Délai
(6) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur maritime désigné ou à titre de transporteur maritime relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(7) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
62 (1) La personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné pour l’application de la présente partie, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des locomotives :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
b) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription obligatoire
(2) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie,
Note marginale :Transporteur ferroviaire — inscription au choix
(3) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à l’un des titres suivants :
Note marginale :Délai
(4) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur ferroviaire désigné ou à titre de transporteur ferroviaire relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne satisfait pour la première fois aux conditions prévues au paragraphe (1);
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
Note marginale :Transporteur routier — inscription obligatoire
63 (1) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite pour l’application de la présente partie à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Transporteur routier — inscription obligatoire
(2) Une personne est tenue d’être inscrite, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :
Note marginale :Transporteur routier — inscription au choix
(3) Une personne peut présenter au ministre une demande d’inscription, pour l’application de la présente partie, à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible si, selon le cas :
Note marginale :Délai
(4) La personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription au ministre dans le délai suivant :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, avant la dernière en date de la date de référence et de la date à laquelle la personne utilise pour la première fois ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, avant le moment prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
Note marginale :Demande d’inscription
64 (1) Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par celui-ci.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription pour l’application de la présente partie et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Annulation de l’inscription
65 (1) Après préavis écrit suffisant donné à une personne inscrite en application de la présente section, le ministre peut annuler une inscription de cette personne s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Demande d’annulation
(2) Si une personne présente au ministre, selon les modalités, en la forme et avec les renseignements qu’il détermine, une demande d’annulation d’une inscription de la personne, le ministre annule cette inscription s’il est convaincu que celle-ci n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Annulation dans les circonstances prévues par règlement
(3) Le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Avis d’annulation
(4) Si le ministre annule une inscription d’une personne en application de la présente section, il avise la personne de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation.
Note marginale :Annulation — distributeur
(5) Si une personne est inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :
Note marginale :Annulation — importateur
(6) Si une personne est inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
e) émetteur;
f) utilisateur relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Annulation — utilisateur
(7) Si une personne est inscrite à titre d’utilisateur relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à titre de distributeur relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Annulation — transporteur routier
(8) Si une personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible, le ministre annule cette inscription au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Annulation — transporteur
(9) Si une personne est inscrite, relativement à un type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, le ministre annule celle de ces inscriptions qui s’applique, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, au moment de l’inscription de la personne à l’un des titres suivants :
a) transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible;
b) transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible;
c) transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
d) émetteur.
Note marginale :Garantie
66 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger une personne qui demande à être inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, à donner et à maintenir une garantie, d’un montant déterminé par le ministre et sous réserve des modalités qu’il peut préciser, pour le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en application de la présente partie.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Si, à un moment donné, la personne mentionnée au paragraphe (1) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente partie, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (1);
- B
- le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Montant réputé payé
(3) Le ministre est réputé avoir payé à la personne, au moment mentionné au paragraphe (2), le montant retenu en vertu de ce paragraphe et la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (1) immédiatement après ce moment.
Note marginale :L’inscription n’est pas un texte réglementaire
67 Il est entendu qu’une inscription délivrée en application de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
SOUS-SECTION BPériodes de déclaration, déclarations et obligation de payer
Note marginale :Définition de trimestre civil
68 (1) Pour l’application du présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
Note marginale :Périodes de déclaration
(2) Pour l’application de la présente partie, la période de déclaration d’une personne correspond à ce qui suit :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, un mois civil;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, si la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section, un trimestre civil;
c) une période prévue par règlement si, selon le cas :
Note marginale :Période de déclaration — inscription ou annulation
(3) Malgré le paragraphe (2), si, à un moment donné, le ministre inscrit une personne ou annule son inscription en application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent :
a) la période de déclaration donnée de la personne qui comprend le moment donné prend fin à la date qui inclut le moment donné;
b) une période de déclaration de la personne commence le lendemain de la date qui inclut le moment donné et prend fin :
(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le dernier jour du mois qui inclut le moment donné,
(ii) le dernier jour du trimestre civil qui inclut le moment donné si, immédiatement après le moment donné, la personne est inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible et n’est pas autrement inscrite, ou tenue de l’être, en application de la présente section.
Note marginale :Production obligatoire
69 (1) Chaque personne qui est ou doit être inscrite en application de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Note marginale :Production obligatoire — personnes non inscrites
(2) Toute personne qui n’est pas inscrite, ou n’est pas tenue de l’être, en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Note marginale :Déclarations — règlements
(3) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement doit, malgré les paragraphes (1) et (2), être produite en conformité avec les règles fixées par règlement.
Note marginale :Production non obligatoire
(4) Si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration qui vise une période de déclaration prévue par règlement ou une période de déclaration qui satisfait aux conditions prévues par règlement n’a pas à être produite.
Note marginale :Format et contenu
70 Chaque déclaration à produire en vertu de l’article 69 doit être produite en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine.
Note marginale :Redevance nette — obligation
71 (1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article 69 doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.
Note marginale :Calcul de la redevance nette
(2) Sous réserve de la présente partie, la redevance nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
a) une redevance (sauf celle visée au paragraphe 20(3)) relativement au combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,
b) une redevance relativement à un déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée,
c) un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui doit être ajouté au calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée,
- D
- la somme des montants représentant chacun, selon le cas :
a) un remboursement (sauf le remboursement visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe (4)) relativement à la province assujettie payable par le ministre relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée,
b) un montant visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, relativement à la province assujettie qui peut être déduit dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée;
- B
- la somme des montants représentant chacun un montant positif ou négatif visé par règlement, ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration donnée.
Note marginale :Obligation de payer
(3) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant positif, la personne doit verser ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite.
Note marginale :Remboursement de la redevance nette
(4) Si la redevance nette pour une période de déclaration est un montant négatif, la personne peut, dans sa déclaration produite en vertu de l’article 69 pour cette période de déclaration, demander au ministre de lui rembourser ce montant. Le ministre paie avec diligence le remboursement de la redevance nette après la présentation de la déclaration.
Note marginale :Restriction — remboursement de la redevance nette
(5) Le ministre n’est pas tenu de payer, en vertu du paragraphe (4), un remboursement de la redevance nette à une personne à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que la personne devait indiquer dans toute demande qu’elle présente en vertu de la présente section aux fins d’inscription ont été fournis et sont exacts.
Note marginale :Intérêts imputés au remboursement de la redevance nette
(6) Si un remboursement de la redevance nette pour une période de déclaration d’une personne lui est payé en vertu du paragraphe (4), des intérêts, calculés sur ce remboursement, doivent lui être payés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant la dernière en date de la date à laquelle la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et de la date qui suit le dernier jour de la période de déclaration et se terminant à la date du paiement du remboursement.
Note marginale :Remboursement ou intérêts payés en trop
72 Si un montant est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus par la présente partie auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.
Note marginale :Montant à indiquer
73 (1) La personne qui est tenue, en vertu de l’article 69, de présenter une déclaration pour une de ses périodes de déclaration, doit y indiquer les montants suivants :
a) le montant calculé pour chacune des provinces assujetties qui est inclus dans le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 71(2) pour la période de déclaration de la personne;
b) le montant qui est un montant visé par règlement ou un montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Défaut de déclarer
(2) Toute personne qui omet d’indiquer un montant visé au paragraphe (1) dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration que la personne est tenue de présenter en vertu de l’article 69, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, est passible, en plus des autres pénalités en application de la présente partie, d’une pénalité, pour chaque omission ou indication erronée, égale à 5 % de la valeur absolue de la différence entre le montant et celui des montants suivants qui est applicable :
SECTION 5Divers
SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels
Note marginale :Définitions
74 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- actif pertinent
actif pertinent
a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)
- entreprise
entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)
- failli
failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)
- représentant
représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon. (representative)
- séquestre
séquestre Personne qui, selon le cas :
a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)
Note marginale :Obligations du syndic
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie en cas de faillite d’une personne :
a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente partie pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :
(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente partie après le jour de la faillite relativement à des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii) le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
b) si le failli est inscrit en application de la section 4 de la présente partie le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était inscrit en application de cette section en la même qualité que le failli relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer ce jour-là ou postérieurement;
c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente partie — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
f) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du séquestre
(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :
a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :
(i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente partie avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(ii) la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,
(iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente partie pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat
(4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente partie est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :
a) les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Note marginale :Responsabilité
(5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
Note marginale :Succession
75 (1) Sous réserve des paragraphes 74(4) et (5) et des articles 76 et 77, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 90, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :
Note marginale :Prorogation des délais de production
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, la déclaration pour la période de déclaration mentionnée à l’alinéa (1)a) qui, en l’absence du présent paragraphe, serait à produire avant le jour donné qui est le dernier jour du mois qui suit de trois mois le mois du décès de la personne doit être produite au plus tard le jour donné et toute somme payable relativement à cette période doit être versée au receveur général ce jour-là.
Note marginale :Définitions
76 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 77.
- fiduciaire
fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 74(1). (trustee)
- fiducie
fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)
Note marginale :Responsabilité du fiduciaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en application de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement des sommes que doit payer la fiducie en application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :
a) d’une part, le fiduciaire n’est tenu au paiement de sommes que doit payer la fiducie en vertu de la présente partie avant la période que jusqu’à concurrence des biens de la fiducie qu’il contrôle;
b) d’autre part, le paiement par la fiducie ou le fiduciaire d’une somme au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.
Note marginale :Dispense
(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
Note marginale :Activités du fiduciaire
(5) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne qui agit à titre de fiduciaire d’une fiducie est réputé accompli par la fiducie et non par elle.
Note marginale :Distribution par une fiducie
77 Pour l’application de la présente partie, la distribution à un moment donné de combustible d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une livraison du combustible effectuée par la fiducie aux personnes là où se trouve le combustible au moment donné.
SOUS-SECTION BFusion et liquidation
Note marginale :Fusions
78 (1) Si des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première, sauf à des fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Note marginale :Inscription
(2) Si l’inscription d’une personne morale fusionnante n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription d’une autre personne morale fusionnante, la personne morale issue de la fusion doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.
Note marginale :Période de déclaration
(3) Si le paragraphe (1) s’applique relativement à deux personnes morales ou plus qui fusionnent à un moment donné :
a) la période de déclaration de chaque personne morale fusionnante qui comprend le moment donné se termine le jour qui comprend le moment donné;
b) une période de déclaration de la personne morale issue de la fusion commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend le moment donné.
Note marginale :Liquidation
79 (1) Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente partie, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.
Note marginale :Inscription
(2) Si l’inscription de la personne morale donnée mentionnée au paragraphe (1) n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription de l’autre personne morale mentionnée au même paragraphe, cette dernière doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.
Note marginale :Période de déclaration
(3) Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :
a) la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;
b) une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.
SOUS-SECTION CSociétés de personnes et coentreprises
Note marginale :Sociétés de personnes
80 (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b) les autres obligations de la société en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Note marginale :Coentreprises
81 (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b) les autres obligations en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).
SOUS-SECTION DÉvitement
Note marginale :Définitions
82 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- attribut lié à la redevance
attribut lié à la redevance S’agissant des attributs liés à la redevance d’une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (charge-related consequences)
- avantage
avantage Réduction, évitement ou report d’une redevance ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente partie. (benefit)
- opération
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Note marginale :Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs liés à la redevance d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Note marginale :Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Note marginale :Champ d’application précisé
(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
Note marginale :Attributs liés à la redevance à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage lié à la redevance qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
a) tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;
b) tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;
c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.
Note marginale :Exception
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Note marginale :Définitions
83 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avantage
avantage S’entend au sens du paragraphe 82(1). (benefit)
- modification de taux
modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie. (rate change)
- opération
opération S’entend au sens du paragraphe 82(1). (transaction)
Note marginale :Modification de taux — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage en cause.
Note marginale :Suppression de l’avantage
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
SECTION 6Application et exécution
SOUS-SECTION APaiements
Note marginale :Personne résidant au Canada
84 Pour l’application des dispositions de la présente section, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b) la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Note marginale :Compensation de remboursement
85 La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l’article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.
Note marginale :Paiements importants
86 Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Note marginale :Sommes minimes
87 (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Note marginale :Déclarations distinctes
88 (1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Note marginale :Autorisation
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :
Note marginale :Retrait d’autorisation
(3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :
a) la personne lui en fait la demande par écrit;
b) la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;
c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;
d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de retrait
(4) Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
Note marginale :Transmission électronique
89 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
Note marginale :Production par voie électronique
(2) La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente partie et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.
Note marginale :Transmission électronique obligatoire