Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
Loi no 1 d’exécution du budget de 2018
L.C. 2018, ch. 12
Sanctionnée 2018-06-21
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées ou mentionnées dans le budget du 27 février 2018 pour :
a) assurer le traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b) exonérer du revenu les montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants;
c) réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des modifications corrélatives au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;
d) réduire le plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et restreindre l’accès aux remboursements de dividendes sur le paiement de dividendes déterminés;
e) empêcher l’évitement fiscal réalisé au moyen d’arrangements de répartition du revenu;
f) augmenter le niveau du revenu pouvant être déduit par le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions étrangères désignées et éliminer l’exigence de cote du risque afférente à ces missions;
g) instaurer l’Allocation canadienne pour les travailleurs;
h) ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave;
i) indexer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018;
j) prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
k) prolonger de cinq ans la capacité pour un membre de la famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier;
l) permettre de considérer le transfert de biens d’un organisme de bienfaisance à une municipalité comme des dépenses reconnues aux fins de la réduction de l’impôt de révocation;
m) s’assurer que les contribuables appropriés aient droit à l’Allocation canadienne pour enfants et que les renseignements liés à l’allocation puissent être partagés avec les provinces et les territoires à certaines fins;
n) prolonger de cinq ans l’admissibilité à la catégorie 43.2.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 27 février 2018 pour :
a) devancer les ajustements inflationnistes actuels visant les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour qu’ils surviennent chaque année plutôt que tous les cinq ans;
b) augmenter les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014 et augmenter de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux de droit d’accise sur d’autres produits du tabac.
La partie 3 met en oeuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis qui a été proposé dans le budget du 27 février 2018 pour :
a) obliger les cultivateurs et fabricants de cannabis à obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada;
b) exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits du cannabis qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer dans le marché canadien aux fins de la vente au détail;
c) imposer, sur les produits du cannabis, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de cannabis;
d) prévoir des règles d’application et d’exécution liées au cadre du droit d’accise;
e) conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada;
f) apporter des modifications corrélatives à des textes connexes, y compris pour s’assurer que les ventes de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base sont assujettis à la TPS/TVH au même titre que les ventes de tout autre type de produits du cannabis.
La partie 4 modifie la Loi sur les pensions afin d’autoriser le ministre des Anciens combattants à dispenser, dans certains cas, une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation au titre de cette loi.
Elle modifie également la Loi sur le bien-être des vétérans afin, notamment :
a) de remplacer l’allocation pour perte de revenus, l’allocation pour incidence sur la carrière, la prestation de retraite supplémentaire et l’allocation de sécurité du revenu de retraite par la prestation de remplacement du revenu;
b) de remplacer l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour douleur et souffrance;
c) de créer l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 5 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles.
La partie 1 de cette loi établit le régime de redevance sur les combustibles fossiles. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit qu’une redevance s’applique, aux taux prévus à l’annexe 2 de la loi, aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit également un allègement de la redevance sur les combustibles au moyen de mécanismes de remboursement et de certificat d’exemption dans certaines circonstances. Le régime de redevance sur les combustibles fixe également les exigences en matière d’inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles assujettis à la redevance. La partie 1 contient également des dispositions administratives et des dispositions d’application de la loi, y compris des dispositions en matière de pénalités, d’infractions et de perception. La partie 1 établit également un mécanisme pour la distribution du revenu obtenu du régime de redevance sur les combustibles. La partie 1 confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la présente partie, y compris le pouvoir de décider de la province, du territoire ou de la zone qui constitue une province assujettie pour l’application de cette partie.
La partie 2 de cette loi établit le régime de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Le régime exige l’enregistrement des installations qui sont situées dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la loi et qui soit s’y soumettent volontairement, soit remplissent les critères réglementaires. Il exige également la fourniture de rapports de conformité à l’égard de toute installation assujettie au régime ainsi que le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre excédentaire durant une période de conformité. La partie 2 de la loi établit également un régime de production de renseignements, des attributions administratives, des outils d’application de la loi, des infractions et leurs peines ainsi qu’un mécanisme de distribution des revenus provenant du régime de tarification des émissions industrielles. Enfin, la partie 2 de la loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de cette partie et celui de modifier, par décret, la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.
La partie 3 de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prévoient l’application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre aux ouvrages, entreprises, terres et eaux relevant de la compétence fédérale.
La partie 4 de cette loi prévoit que le ministre de l’Environnement établit un rapport annuel sur l’application de la loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
La partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 6 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour créer le poste de dirigeant principal de l’information du Canada et prévoir que le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités de ce dirigeant avec celles des autres administrateurs généraux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle modifie également la loi afin de s’assurer que les sociétés d’État sans pouvoir d’emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location et de préciser que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des opérations d’emprunt pour ce qui est des limites législatives d’emprunts prévues pour les sociétés d’État.
La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de moderniser et d’améliorer le cadre d’assurance-dépôts du Canada de manière à ce qu’il poursuive l’atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière.
La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de renouveler les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période de cinq années débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et d’autoriser un paiement annuel transitoire de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du Nord-Ouest pour cette même période. Elle modifie également la loi afin de rendre possible le remboursement des déductions du Transfert canadien en matière de santé lorsque les provinces et les territoires ont pris des mesures pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pour la prestation des soins de santé publique.
La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour veiller à ce que la Banque du Canada puisse continuer d’acheter et de vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni si ce pays cesse d’être un État membre de l’Union européenne.
La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur la monnaie pour élargir les objectifs du Compte du fonds des changes afin qu’il puisse fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada et pour autoriser le versement de fonds du Compte au Trésor.
La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour prévoir l’obligation pour la Banque du Canada de prendre les mesures indiquées afin de retirer de la circulation au Canada ses billets usés ou mutilés ou faisant l’objet d’un décret pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie. Elle modifie également la Loi sur la monnaie pour prévoir, entre autres :
a) que les billets qui sont émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada ont cours légal;
b) que le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer certains billets;
c) que les billets retirés par décret n’ont pas cours légal.
La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en oeuvre un cadre de résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation et de protéger les renseignements relatifs à la surveillance, par la Banque du Canada, des systèmes de compensation et de règlement.
La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour, entre autres :
a) créer un poste de vice-président du Tribunal canadien du commerce extérieur;
b) permettre à un ex-titulaire de ne recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire;
c) clarifier les règles relatives à l’intérim du président du Tribunal et prévoir l’intérim du vice-président du Tribunal.
La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique afin de prévoir, notamment, que la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est considérée comme une société mandataire aux fins de transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. De plus, elle prévoit que le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.
La section 10 de la partie 6 modifie la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada afin de dissocier les fonctions du président des Instituts de recherche en santé du Canada de celles du président du conseil d’administration, de regrouper le pouvoir d’établir des politiques et de prévoir que certaines attributions du conseil d’administration ne peuvent être déléguées qu’à ses membres, à ses comités ou au président d’IRSC.
La section 11 de la partie 6 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin de permettre la compensation d’un fardeau administratif imposé par règlement par la réduction d’un autre fardeau administratif imposé par une autre autorité si la réduction résulte d’un accord de coopération en matière de réglementation.
La section 12 de la partie 6 prévoit, pour améliorer la cybersécurité, le transfert de certains employés et la communication de renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications.
La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de donner au ministre de l’Emploi et du Développement social des pouvoirs en matière de prestation de services au public et de modifier les parties 4 et 6 de cette loi en conséquence.
La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour réviser le traitement de la rémunération reçue par les prestataires pendant qu’ils reçoivent des prestations.
La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement de traitements aux nouveaux juges : six à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un à la Cour d’appel de la Saskatchewan, trente-neuf aux tribunaux provinciaux de la famille (à partir du 1er avril 2019), un à la Cour fédérale et un nouveau juge en chef adjoint à la Cour fédérale. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales.
La section 16 de la partie 6 modifie certaines lois régissant les institutions financières fédérales et d’autres lois connexes afin, notamment :
a) d’élargir la portée des activités relatives aux services financiers que des institutions financières fédérales peuvent exercer, notamment des activités liées à la technologie financière, ainsi que de moderniser certaines dispositions applicables au traitement de l’information et aux technologies de l’information;
b) de permettre aux sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuel et sociétés de portefeuille d’assurance d’investir à long terme dans des entités d’infrastructure admissibles pour obtenir un rendement prévisible en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) d’offrir aux institutions de dépôts sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la possibilité d’utiliser, sous réserve d’exigences liées à leur communication, des termes bancaires génériques visés par la Loi sur les banques, de fournir au surintendant des institutions financières des mesures supplémentaires de contrôle d’application en vertu de cette loi et de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et d’apporter des précisions à des dispositions existantes de la Loi sur les banques;
d) de renouveler les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières fédérales pour proroger de cinq ans, après la sanction de la présente loi, la période d’exercice de leurs activités.
La section 17 de la partie 6 modifie la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien afin de supprimer l’obligation pour le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions.
La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour conférer au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir de prendre des règlements pour leurs membres respectifs relatifs à des mesures liées à la maternité et à la parentalité.
La section 19 de la partie 6 modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :
a) d’éliminer de la pension de survivant les restrictions fondées sur l’âge;
b) de fixer le montant de la prestation de décès à deux mille cinq cents dollars;
c) de prévoir une prestation pour les bénéficiaires de pensions de retraite qui sont invalides et âgés de moins de soixante-cinq ans;
d) de protéger la valeur des pensions de retraite et de survivant en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada lorsqu’une personne est invalide;
e) de protéger la valeur des prestations en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants;
f) de maintenir la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et la Loi sur le régime de rentes du Québec;
g) d’autoriser la prise de règlements pour soutenir la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada.
La section 20 de la partie 6 modifie le Code criminel afin d’établir un régime d’accords de réparation. En vertu de ce régime, le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction à caractère économique visée à l’annexe de la partie XXII.1 de cette loi est imputée et aux termes duquel les poursuites à son égard sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) L’alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes ci-après qu’il a reçues au cours de l’année :
(i) la somme qui est une allocation pour perte de revenus, une prestation de remplacement du revenu (sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi), une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière et qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(ii) toute somme payable en vertu de l’un des paragraphes 99(6), 109(1) et 115(5) et des articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
3 (1) L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) une prestation de remplacement du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
4 (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre :
(A) soit d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(B) soit d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
5 (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes ci-après que le contribuable a reçues au cours de l’année au titre de ce qui suit :
(i) une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(ii) une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, une indemnité pour blessure grave, une indemnité d’invalidité, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire ou une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iii) une allocation pour relève d’un aidant familial ou une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iv) une somme qui lui est payable en vertu du paragraphe 132(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
(2) Le sous-alinéa 81(1)d.1)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(iii) une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(3) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
Note marginale :Subvention commémorative
j) une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique;
(4) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux sommes reçues après mars 2018.
6 (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année et de celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 16 % pour l’année d’imposition 2018,
(B) 15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
7 (1) L’alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt en main remboursable au titre de dividendes
aa) si la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d’imposition, sont ajoutés au total calculé selon ces définitions à son égard pour l’année :
(A) relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur le total des montants représentant chacun la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)(i) ou la division 129(1)a)(ii)(B),
(B) relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)(ii)(A),
(ii) aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :
(A) elle n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(B) un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l’effet du paragraphe 129(1.2), en cas d’application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);
(2) Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.
8 (1) Le passage de l’alinéa 104(21.2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire est réputé :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
9 (1) Les divisions 110(1)f)(v)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale ou par une personne désignée par ce ministre,
(B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes;
(2) Le paragraphe 110(1.3) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
10 (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1 355 $, 2 335 $, 12 820 $, 17 025 $, 700 $, 24 111 $ et 36 483 $.
11 (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww).
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(iii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.
(3) Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) toute mention d’un revenu pour une année s’entend d’un revenu déterminé comme si aucune somme n’était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l’alinéa 20(1)ww);
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.
12 (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(i) pour un animal qui, à la fois :
(A) est spécialement dressé :
(I) dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience,
(II) dans les autres cas, pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience,
(B) est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des frais engagés après 2017.
13 (1) Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- montant exclu
montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu du particulier pour l’année tiré d’un bien, soit son gain en capital imposable, ou son bénéfice, pour l’année tiré de la disposition d’un bien, et qui, selon le cas :
a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une personne qui est, selon le cas :
(i) le père ou la mère du particulier,
(ii) une personne quelconque, si le particulier est :
(A) soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),
(B) soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année;
b) est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d’un transfert visé au paragraphe 160(4);
c) est un gain en capital imposable qui découle de l’application du paragraphe 70(5);
d) est un gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition, par le particulier, d’un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise (au sens donné à ces termes au paragraphe 110.6(1)), sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.4(4) ou (5) si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;
e) si le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, selon le cas :
(i) ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année,
(ii) provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année;
f) si le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais non l’âge de 24 ans, avant l’année, selon le cas :
(i) est un rendement exonéré du particulier,
(ii) est un rendement raisonnable relativement au particulier, eu égard uniquement aux contributions de capital indépendant du particulier;
g) si le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année, selon le cas :
(i) est un revenu tiré d’actions exclues du particulier, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions,
(ii) est un rendement raisonnable relativement au particulier. (excluded amount)
- particulier déterminé
particulier déterminé Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui répond aux conditions suivantes :
a) il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) s’il décède au cours de l’année, le moment qui précède immédiatement son décès,
(ii) sinon, la fin de l’année;
b) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l’année. (specified individual)
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant directement ou indirectement :
(A) soit d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,
(B) soit de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :
(I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens,
(II) dans le cas d’une société de personnes, en détient une participation, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(3) Les divisions c)(ii)(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
(C) est un revenu provenant directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,
(D) est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens.
(4) La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui :
(i) d’une part, est celle d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d’une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),
(ii) d’autre part, n’est :
(A) ni visée à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
(B) ni cotée ou négociée sur un marché public,
(C) ni l’un ni l’autre de ce qui suit :
(I) un dépôt, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, porté au crédit du particulier,
(II) un dépôt auprès d’une coopérative de crédit ou d’une succursale au Canada d’une banque porté au crédit du particulier;
e) un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du montant et du bien :
(i) le montant, selon le cas :
(A) est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(B) est inclus, par l’effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d’une personne ou société de personnes pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,
(ii) le bien est :
(A) soit une action du capital-actions d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable),
(B) soit un bien à l’égard duquel les conditions ci-après sont remplies :
(I) le bien est, selon le cas :
1 une participation dans une société de personnes,
2 une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),
3 une créance (sauf une créance visée à l’une des divisions d)(ii)(A) à (C)),
(II) l’un des énoncés ci-après se vérifie :
1 un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure,
2 la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d’une action visée à la division (A). (split income)
(5) Le paragraphe 120.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- actions exclues
actions exclues Sont des actions exclues d’un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a) quant à la société, il s’avère à la fois que :
(i) moins de 90 % de son revenu d’entreprise pour la dernière année d’imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,
(ii) elle n’est pas une société professionnelle;
b) quant aux actions du capital-actions de la société qui sont la propriété du particulier déterminé, il s’avère immédiatement avant ce moment que, à la fois :
(i) elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,
(ii) elles ont une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
c) la totalité ou la presque totalité du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa a)(i) n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier autres que des entreprises de la société. (excluded shares)
- capital indépendant
capital indépendant Est un capital indépendant d’un particulier déterminé le bien donné du particulier, ou un bien pour lequel le bien donné est un substitut, qui n’a été :
a) ni acquis soit à titre de revenu d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d’un tel autre bien;
b) ni emprunté par le particulier déterminé en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;
c) ni transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d’une personne). (arm’s length capital)
- entreprise exclue
entreprise exclue Est une entreprise exclue d’un particulier déterminé pour une année d’imposition l’entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante :
a) soit pendant l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé à l’alinéa e) de la définition de revenu fractionné;
b) soit pendant cinq années d’imposition antérieures du particulier. (excluded business)
- entreprise liée
entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, chacune des entreprises suivantes :
a) l’entreprise exploitée :
(i) soit par un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année,
(ii) soit par une société de personnes, société ou fiducie, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise;
b) l’entreprise d’une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement;
c) l’entreprise d’une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l’année :
(i) un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :
(A) d’actions du capital-actions de la société,
(B) de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société,
(ii) l’énoncé de la formule ci-après s’avère :
0,1A ≤ B + C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
- B
- la juste valeur marchande des actions visées à la division (i)(A),
- C
- la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)(B) qui provient d’actions du capital-actions de la société. (related business)
- particulier source
particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année :
a) d’une part, réside au Canada;
b) d’autre part, est lié au particulier déterminé. (source individual)
- rendement exonéré
rendement exonéré Est le rendement exonéré d’un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le plus élevé des taux d’intérêt visés à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour un trimestre de l’année;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
C × D/E
où :
- C
- représente la juste valeur marchande d’un bien contribué par le particulier déterminé à l’appui d’une entreprise liée au moment où il est contribué,
- D
- le nombre de jours de l’année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,
- E
- le nombre de jours de l’année. (safe harbour capital return)
- rendement raisonnable
rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d’une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il serait, si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)(ii) ou g)(ii) de la définition de montant exclu, un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l’année;
b) il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l’entreprise liée :
(i) le travail qu’ils ont effectué à l’appui de l’entreprise,
(ii) les biens qu’ils ont contribués, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise,
(iii) les risques qu’ils ont assumés relativement à l’entreprise,
(iv) le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un deux ou à leur profit, relativement à l’entreprise,
(v) tout autre facteur pertinent. (reasonable return)
(6) L’article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Autres règles — particulier déterminé
(1.1) Les règles ci-après s’appliquent aux fins du présent article relativement à un particulier déterminé quant à une année d’imposition :
a) un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise au cours de son année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités;
b) si un montant — à supposer que le présent article s’applique compte non tenu du présent alinéa — est un revenu fractionné d’un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,
(ii) pour l’application du présent sous-alinéa et de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise tout au long de ces cinq années,
(iii) pour l’application de l’alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l’égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année si l’autre personne a atteint l’âge de 24 ans avant l’année;
c) le montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d’imposition tiré d’un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d’un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l’année dans les cas suivants :
(i) les conditions suivantes sont remplies :
(A) le montant serait un montant exclu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année,
(B) l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année,
(ii) le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d’imposition, calculé comme si le présent article s’appliquait à elle;
d) il est entendu qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une entreprise comprend chacun des montants suivants :
(i) le montant qui :
(A) soit provient de la fourniture d’un bien ou de la prestation de services à l’entreprise ou à son appui,
(B) soit se rapporte à la propriété ou à la disposition d’une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l’entreprise,
(ii) le montant qui est dérivé d’un montant visé au présent alinéa;
e) pour l’application du présent article, un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d’une année si, à la fin de l’année, le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.
(7) Les paragraphes 120.4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable par un particulier déterminé
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l’année sur le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant déduit en vertu de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
a) il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,
b) il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
Note marginale :Gain en capital imposable
(4) Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 avant une année d’imposition aurait pour l’année, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Note marginale :Gain en capital imposable d’une fiducie
(5) Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition serait, en l’absence du présent article, tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2) d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes. Pour l’année d’imposition 2018, le passage de l’alinéa b) de la définition de actions exclues, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
b) quant aux actions, immédiatement avant ce moment ou à la fin de 2018, il s’avère à la fois que :
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