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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 7Compensation et règlement des paiements (suite)

SOUS-SECTION ARésolution (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Collaboration

12.01 Pour les systèmes de compensation et de règlement qui sont exploités par une chambre de compensation qui ne se trouve pas au Canada, la banque peut collaborer avec l’autorité de résolution étrangère compétente à l’égard de cette chambre.

 L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur les textes réglementaires

Note marginale :Non-application

19 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux désignations faites en vertu du paragraphe 4(1), aux directives données en vertu de la présente loi, aux déclarations de non-viabilité faites en vertu du paragraphe 11.06(1), aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(6) et aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 11.09(1) ou 11.11(1).

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) pour l’application du paragraphe 11.04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;

  • b) concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.05(1);

  • c) pour l’application de l’alinéa 11.07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;

  • d) pour l’application du paragraphe 11.11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;

  • e) pour l’application de l’article 11.18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;

  • f) pour l’application des articles 11.26 à 11.3, concernant les indemnités, notamment pour :

    • (i) préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.26(1),

    • (ii) établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.26(1),

    • (iii) prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou conserve,

    • (iv) prévoir, pour l’application de l’article 11.28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,

    • (v) établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,

    • (vi) prévoir des exigences procédurales;

  • g) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2).

L.R., ch. C-21Modification corrélative à la Loi canadienne sur les paiements

 L’article 32 de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Insolvabilité

  • 32 (1) L’Association n’est assujettie à aucune loi concernant l’insolvabilité des personnes morales, exception faite de la partie I.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

  • Note marginale :Liquidation

    (2) Elle n’est assujettie à aucune loi concernant la liquidation des personnes morales et ses affaires ne sont liquidées que si le Parlement y pourvoit.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION BRenseignements relatifs à la surveillance

1996, ch. 6, ann.Modification de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

renseignements relatifs à la surveillance

renseignements relatifs à la surveillance S’entend au sens des règlements. (oversight information)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Note marginale :Communication interdite

18.1 Sous réserve des règlements, il est interdit à la chambre de compensation de communiquer à quiconque des renseignements relatifs à la surveillance.

Note marginale :Preuve dans une procédure civile

  • 18.2 (1) Les renseignements relatifs à la surveillance ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.

  • Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1) :

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou la chambre de compensation peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.

  • Note marginale :Non-renonciation

    (5) La communication, autrement qu’en application des paragraphes (3) ou (4), de renseignements relatifs à la surveillance ne constitue pas une renonciation à la protection visée au paragraphe (1).

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);

  • b) pour l’application des articles 18.1 et 18.2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;

  • c) pour l’application de l’article 18.1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;

  • d) pour l’application du paragraphe 18.2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.

Disposition de coordination

 Dès le premier jour où les articles 237 et 242 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 24 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) pour l’application du paragraphe 11.04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;

  • b) concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.05(1);

  • c) pour l’application de l’alinéa 11.07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;

  • d) pour l’application du paragraphe 11.11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;

  • e) pour l’appplication de l’article 11.18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;

  • f) pour l’application des articles 11.26 à 11.3, concernant les indemnités, notamment pour :

    • (i) préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.26(1),

    • (ii) établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.26(1),

    • (iii) prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou conserve,

    • (iv) prévoir, pour l’application de l’article 11.28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,

    • (v) établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,

    • (vi) prévoir des exigences procédurales;

  • g) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);

  • h) pour l’application des articles 18.1 et 18.2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;

  • i) pour l’application de l’article 18.1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;

  • j) pour l’application du paragraphe 18.2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente sous-section, exception faite de l’article 243, entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 8L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Constitution

    • 3 (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • (2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau mandat des titulaires

      (5) Le titulaire ou l’ex-titulaire ne peuvent recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire, aux fonctions identiques — ou non — à celles occupées pendant le mandat précédent. Ils ne peuvent rester en poste à titre de titulaire pendant plus de dix ans.

    • Note marginale :Précision

      (5.1) Il est entendu que le changement de fonction d’un titulaire en cours de mandat, qu’il s’agisse des fonctions de président, de vice-président ou d’un autre titulaire, ne constitue pas pour ce titulaire le début d’un nouveau mandat.

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérim du président

  • 8 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assure l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • Note marginale :Intérim du président — absence du vice-président

    (1.1) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • Note marginale :Intérim du vice-président

    (1.2) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (1.3) Le titulaire autorisé par le ministre à assurer l’intérim au titre des paragraphes (1.1) et (1.2) ne peut le faire pendant plus de soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim des autres membres

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire, autre que le président ou le vice-président, ou d’un vacataire, le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, pour assurer l’intérim.

SECTION 9Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique et application d’un décret au Nunavut

2014, ch. 39, art. 145Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

 L’article 2 de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

biens réels

biens réels S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (real property)

immeuble

immeuble S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (immovable)

  •  (1) L’alinéa 6(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

      (3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j).

  • (3) Les alinéas 6(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la location d’un immeuble ou d’un bien réel;

    • b) la disposition, à une municipalité ou à un service d’utilité publique, d’une servitude ou de tout autre droit réel immobilier — à l’exception de la propriété de l’immeuble — ou de tout autre intérêt sur un bien réel — à l’exception du fief simple —, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.

  • (4) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biens de Sa Majesté

      (5) Les biens acquis par la SCREA appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.

    • Note marginale :Transfert de la gestion

      (6) L’alinéa 16(1)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à la SCREA comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

Application d’un décret au Nunavut

Note marginale :Application réputée

 Malgré l’article 68 de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction, C.R.C., ch. 1236, est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.

SECTION 102000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

 Les paragraphes 7(1) à (3) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conseil d’administration

  • 7 (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus dix-huit membres, dont le président du conseil d’administration nommé en application du paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Nomination et mandat des membres

    (2) Sous réserve de l’article 8, le gouverneur en conseil nomme les membres initiaux pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des membres. Les mandats des membres subséquents sont d’une durée de trois ans.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (3) À l’exception du président du conseil d’administration nommé en application du paragraphe (3.1), les membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs.

  • Note marginale :Président du conseil d’administration

    (3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), le gouverneur en conseil nomme le président du conseil d’administration à titre amovible pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3.2) Le président d’IRSC ne peut être nommé président du conseil d’administration.

 

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