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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 102000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada (suite)

 Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Président d’IRSC et sous-ministre de la Santé

8 Le président d’IRSC et le sous-ministre de la Santé sont membres d’office du conseil d’administration, avec voix consultative.

Note marginale :Vice-président

  • 9 (1) Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, autre que le président d’IRSC et le sous-ministre de la Santé, un vice-président.

  • Note marginale :Intérim — vice-président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

 Le passage de l’article 12 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président d’IRSC

12 Le président d’IRSC :

  •  (1) L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) élaborer l’orientation stratégique et les objectifs d’IRSC;

  • (2) L’alinéa 14g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) établir des politiques;

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

  • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut déléguer ses attributions à l’un de ses membres ou comités ou au président d’IRSC.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le conseil d’administration ne peut déléguer les attributions prévues aux alinéas 14a) et c), aux articles 16 et 19 à 21 et aux paragraphes 22(3) et 32(1).

 L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) met sur pied des instituts de recherche en santé, veille à leur maintien et les dissout et établit le mandat de chacun d’eux;

 L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président d’IRSC

  • 23 (1) Le président d’IRSC en est le premier dirigeant; à ce titre, il assure la direction de ses affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président d’IRSC ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant d’IRSC à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

SECTION 112015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse

Modification de la loi

  •  (1) Le premier paragraphe du préambule de la version française de la Loi sur la réduction de la paperasse est remplacé par ce qui suit :

    que les Canadiens et les petites entreprises ont exprimé des préoccupations devant l’incidence de l’augmentation du fardeau administratif imposé par règlement sur le coût des affaires;

  • (2) Le deuxième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    que, le 1er avril 2012, le gouvernement du Canada a instauré la règle du un-pour-un selon laquelle toute augmentation du fardeau administratif imposé aux entreprises par règlement doit être compensée par un allègement correspondant et qu’il considère souhaitable d’instaurer cette règle par voie législative;

    que la règle du un-pour-un devrait tenir compte de la coopération en matière de réglementation entre le gouvernement du Canada et d’autres autorités;

  •  (1) La définition de fardeau administratif, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    fardeau administratif

    fardeau administratif S’entend de tout ce qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements ou aux textes réglementaires, notamment de l’obligation de collecter, de traiter et de conserver de l’information, d’établir des rapports et de remplir des formulaires. (administrative burden)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autre autorité

    autre autorité

    • a) Une province;

    • b) une municipalité au Canada ou un corps municipal ou un autre corps public exerçant une fonction gouvernementale au Canada;

    • c) un État étranger ou une de ses subdivisions;

    • d) une organisation internationale d’États ou une association d’États. (other jurisdiction)

    texte réglementaire

    texte réglementaire Texte pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi d’une autre autorité. (regulatory instrument)

 L’article 4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet de limiter le fardeau administratif que les règlements imposent aux entreprises.

 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Control of administrative burden

  • 5 (1) If a regulation is made that imposes a new administrative burden on a business, one or more regulations must be amended or repealed to offset the cost of that new burden against the cost of an existing administrative burden imposed by a regulation on a business.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Compensation — coopération en matière de réglementation

5.1 Malgré le paragraphe 5(1), le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un nouveau fardeau administratif imposé aux entreprises par un règlement peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, être compensé par le coût de tout ou partie, selon le cas, d’un fardeau administratif imposé aux entreprises par un texte réglementaire, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le fardeau administratif imposé par le texte réglementaire est réduit ou éliminé en raison de la prise, de la modification ou de l’abrogation de ce texte;

  • b) la prise, la modification ou l’abrogation du texte réglementaire a lieu après l’entrée en vigueur du présent article et résulte de la conclusion d’un accord entre le gouvernement du Canada ou une de ses institutions et l’autre autorité qui a pris, modifié ou abrogé ce texte relativement à la promotion de la coopération dans l’élaboration, la surveillance, le contrôle d’application ou l’examen de règlements et des textes réglementaires de l’autre autorité.

 Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Lignes directrices et directives

6 Le président du Conseil du Trésor peut élaborer des lignes directrices ou donner des directives prévoyant les modalités d’application des articles 5 et 5.1.

Note marginale :Règlements

7 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) pour l’application des articles 5 ou 5.1, le mode de calcul du coût du fardeau administratif;

  • b) les délais pour prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la conformité à l’article 5;

  • c) les délais dans lesquels le coût de tout ou partie d’un nouveau fardeau administratif imposé par un règlement peut être compensé en vertu de l’article 5.1;

  • d) la prise en considération de tout règlement modifié ou abrogé — ou de tout texte réglementaire pris, modifié ou abrogé — avant l’imposition d’un nouveau fardeau administratif par un règlement;

  • e) l’application de l’article 5 à tout règlement pris, modifié ou abrogé le 1er avril 2012 ou après cette date;

  • f) l’application de l’article 5.1 à tout règlement pris ou modifié avant la date d’entrée en vigueur de cet article;

  • g) les règlements que le Conseil du Trésor peut exempter de l’application de l’article 5 ainsi que les catégories pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles une telle exemption peut être accordée.

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport : application des articles 5 et 5.1

9 Le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application des articles 5 et 5.1 au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 12Centre de la sécurité des télécommunications

Note marginale :Personnes occupant un poste

  •  (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein du Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile ou au sein du Centre des opérations de sécurité de Services partagés Canada l’occupent, à compter de cette entrée en vigueur, au sein du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Situation inchangée

    (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, elles occupent leur poste au sein du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Poste de direction ou de confiance

    (3) Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Renseignements — Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut communiquer au Centre de la sécurité des télécommunications les renseignements relevant du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile qui concernent le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques.

  • Note marginale :Renseignements — Centre des opérations de sécurité

    (2) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur Services partagés Canada peut communiquer au Centre de la sécurité des télécommunications les renseignements relevant de Services partagés Canada qui concernent le Centre des opérations de sécurité.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 132005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité partenaire

entité partenaire

  • a) Un ministère ou tout autre organisme, autre qu’une société d’État mère, mentionné dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’administration d’une province, un organisme public créé en vertu d’une loi provinciale ou une municipalité;

  • d) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir soit pour le compte d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, soit pour celui d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement;

  • e) une société sans but lucratif ou un organisme public exerçant des fonctions pour toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d). (partner entity)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Prestation de services au public

  • 5.1 (1) Le ministre peut appuyer la prestation de services au public; à cette fin, il peut :

    • a) fournir les services et les installations ci-après à toute entité partenaire ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services et à ces installations, à savoir :

      • (i) des services et des installations pour l’appuyer dans la prestation de ses programmes et de ses services,

      • (ii) tout autre service ou toute autre installation désigné par le gouverneur en conseil;

    • b) fournir les services ci-après aux ministères et aux organismes visés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services, à savoir :

      • (i) l’administration de sites Web accessibles au public,

      • (ii) l’administration de comptes de médias sociaux,

      • (iii) la publication d’applications mobiles dans les boutiques d’applications mobiles de tiers et sur le site Web du gouvernement du Canada,

      • (iv) des services en ligne de mobilisation des citoyens,

      • (v) tout autre service électronique ou numérique connexe;

    • c) administrer le site Web du gouvernement du Canada;

    • d) fournir des services d’information concernant les programmes et services du gouvernement du Canada ou de toute autre personne, de tout autre organisme ou de tout autre gouvernement désigné par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Désignation — gouverneur en conseil

    (2) Le ministre peut fournir tout service ou toute installation visé au paragraphe (1) — sauf les services visés aux alinéas (1)c) ou d) — et désigné par le gouverneur en conseil à toute autre personne, à tout autre organisme ou à tout autre gouvernement désigné par celui-ci.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (3) Lorsqu’il appuie la prestation de services au public, le ministre agit en vue de mieux satisfaire aux besoins des Canadiens.

Note marginale :Droits — services et installations

  • 5.2 (1) Le ministre peut exiger des droits pour les services et les installations qu’il fournit au titre du paragraphe 5.1(1), sauf pour les services qu’il fournit au titre des alinéas 5.1(1)c) ou d).

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Le ministre peut dépenser les recettes perçues en application du paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) fournir des services de transfert de renseignements électroniques à toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;

  • (2) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) fournir des services d’administration de comptes électroniques ou en ligne pour toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;

 Les alinéas 6a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences, sur le développement social ou sur la prestation de services au public;

  • b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences, le développement social ou la prestation de services au public.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Programmes

7 Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens, au développement social du Canada ou à la prestation de services au public, et accorder des subventions et des contributions pour appuyer ces programmes.

Note marginale :Numéros d’entreprise — ministre

8 Le ministre peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.

 

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