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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 132005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Numéros d’entreprise — ministre du Travail

19.01 Le ministre du Travail peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Numéros d’entreprise — Commission

24.1 La Commission peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28.4, de ce qui suit :

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  • 28.5 (1) Le ministre ou la Commission peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — qu’il ou elle estime qualifiées à titre d’enquêteurs chargés de faire observer l’article 28.4.

  • Note marginale :Ressort

    (2) Une dénonciation ou une plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date de sa perpétration.

 Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

programme de prestation de services

programme de prestation de services Programme pour la fourniture d’un service ou d’une installation visé au sous-alinéa 5.1(1)a)(i) ainsi que l’exercice de toute activité s’y rapportant. (service delivery program)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Note marginale :Programmes de prestation de services

  • 34.1 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme pour la mise en oeuvre du programme de prestation de services dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.

  • Note marginale :Programmes co-administrés

    (2) Les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution, en vertu d’une loi fédérale, relève du ministre et d’une ou de plusieurs entités partenaires peuvent être rendus accessibles à ces entités pour la mise en oeuvre ou l’exécution de ce programme.

  • Note marginale :Autres programmes

    (3) Les renseignements obtenus ou préparés dans le cadre d’un programme, sauf un programme de prestation de services, concernant la fourniture d’un service ou d’une installation visé au paragraphe 5.1(1) peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.

  • Note marginale :Application

    (4) Il est entendu que le présent article s’applique aux renseignements obtenus ou préparés avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :Non-application — renseignements rendus accessibles

  • 34.2 (1) Les articles 32 à 34 et 35 à 42 ne s’appliquent pas aux renseignements rendus accessibles en vertu de l’article 34.1.

  • Note marginale :Non-application — renseignements obtenus

    (2) Les articles 33, 34, 35 à 36.2, 40 et 41 ne s’appliquent pas aux renseignements obtenus dans le cadre d’un programme de prestation de services.

 Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis au Commissaire à la protection de la vie privée

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à toute entité partenaire touchée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

 L’article 70.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

70.1 La présente partie s’applique à toute loi, à tout programme et à toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève du ministre, du ministre du Travail ou de la Commission.

 Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir

  • 71 (1) Sous réserve des règlements, le ministre, le ministre du Travail et la Commission peuvent, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités qui relèvent de leurs compétences respectives, notamment pour :

  •  (1) Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Mode de dépôt électronique

    • 72 (1) À moins que toute disposition d’une loi ou d’un règlement ou que toute modalité d’un programme n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.

    • Note marginale :Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt

      (2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou prévu par toute modalité d’un programme, emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.

  • (2) Le passage du paragraphe 72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents ou information sous forme écrite

      (3) Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) Le passage du paragraphe 72(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signatures

      (4) Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

 L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement auxquels la présente partie s’applique et de tout programme ou toute activité auxquels la présente partie s’applique et régir les modalités d’application des dispositions d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les paragraphes 270(1) et (2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 141996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption

  • 13.1 (1) Pour déterminer le délai de carence d’un prestataire, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :

    • a) le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 200 $;

    • b) le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.

  • Note marginale :Références

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 19(2);

    • b) la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 19(2).

 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération au cours de périodes de chômage

    (2) Sous réserve des paragraphes (3), (4), 21(3) et 22(5), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes :

    • a) 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire;

    • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire.

 Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déduction

    (3) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit être payée à un prestataire à l’égard d’une semaine de chômage par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

 Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déduction

    (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

 Le paragraphe 152.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déduction

    (3) Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à un travailleur indépendant à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

 Le paragraphe 152.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une travailleuse indépendante à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.15, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption

  • 152.151 (1) Pour déterminer le délai de carence d’un travailleur indépendant, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :

    • a) le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant est inférieur à 200 $;

    • b) le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.

  • Note marginale :Références

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 152.18(2);

    • b) la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 152.18(2).

 Le paragraphe 152.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération en périodes de chômage

    (2) Sous réserve des paragraphes (3), 152.03(3) et 152.04(4), si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes :

    • a) 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52;

    • b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52.

  • Note marginale :Limite

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

Note marginale :Prestataire autorisé à faire un choix

  •  (1) Le prestataire qui était autorisé à faire le choix prévu au paragraphe 77.991(2) du règlement à l’égard d’une période de prestations mais qui ne l’avait pas fait avant le 12 août 2018 peut, après le 11 août 2018, faire le choix prévu au paragraphe (2) à l’égard de la période de prestations si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant la période de prestations est délivrée au prestataire après le 13 juillet 2018;

    • b) le prestataire reçoit une rémunération pendant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations et présente une demande de prestations pour au moins une de ces semaines.

  • Note marginale :Choix

    (2) Le prestataire peut, à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations visée au paragraphe (1), choisir que le montant à déduire des prestations soit égal, non pas au montant déterminé selon le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais plutôt à la fraction de la rémunération reçue au cours d’une semaine de chômage qui excède :

    • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 188 $;

    • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 188 $.

  • Note marginale :Communication du choix à la Commission

    (3) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la période de prestations au plus tard le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations lui est délivrée. Le choix est irrévocable.

  • Note marginale :Choix tardif

    (4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à la date où il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Décision non susceptible de révision

    (5) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

 

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