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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 141996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Choix exercé avant le 12 août 2018

 Le choix exercé avant le 12 août 2018 en vertu du paragraphe 77.991(2) du règlement à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 12 août 2018 et se terminant le 14 août 2021.

Note marginale :Prestataires autorisés à faire un choix

  •  (1) Le présent article s’applique aux prestataires suivants :

    • a) le prestataire qui a fait le choix prévu à l’article 77.98 du règlement à l’égard d’une période de prestations, si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant cette période de prestations lui est délivrée après le 6 août 2016;

    • b) celui qui a fait le choix prévu au paragraphe 77.991(2) du règlement;

    • c) celui qui fait le choix prévu à l’article 293.

  • Note marginale :Choix

    (2) Lorsqu’une période de prestations est établie après le 11 août 2018 mais avant le 15 août 2021, le prestataire peut, à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage précédant le 15 août 2021 et tombant dans la période de prestations, choisir que le montant à déduire des prestations soit égal, non pas au montant déterminé selon les paragraphes 19(2) ou 152.18(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais plutôt à la fraction de la rémunération reçue au cours d’une semaine de chômage qui excède :

    • a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires du prestataire est inférieur à 188 $;

    • b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, si ce taux est égal ou supérieur à 188 $.

  • Note marginale :Communication du choix à la Commission

    (3) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le 19 février 2022 ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la date où la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans la période de prestations lui est délivrée. Le choix est irrévocable.

  • Note marginale :Choix tardif

    (4) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à la date où il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Décision non susceptible de révision

    (5) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Entrée en vigueur

Note marginale :12 août 2018

 La présente section entre en vigueur le 12 août 2018.

SECTION 15L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 L’alinéa 10c) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 344 400 $;

 L’alinéa 12d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-dix-huit autres juges de la Cour supérieure de justice : 314 100  $.

 L’alinéa 19b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 314 100 $;

 Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Tribunaux de la famille

    (4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de soixante-quinze autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :

  •  (1) L’alinéa 28(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) by the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, if the judge is a judge of that Court;

  • (2) L’alinéa 28(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge en chef adjoint;

  •  (1) Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt

    • 31 (1) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou les juges en chef ou juges en chef adjoints de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

    • Note marginale :Conditions

      (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou aux juges en chef adjoints qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.

  • (2) Les paragraphes 31(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Duties of judge

      (3) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Federal Court or the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) shall perform all of the judicial duties normally performed by a judge of the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada, as the case may be.

    • Note marginale :Salary of judge

      (4) The salary of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Federal Court or the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of a judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court of Appeal, a judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Federal Court or a judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Tax Court of Canada, as the case may be.

 Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

L.C., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales

  •  (1) Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Composition de la Cour fédérale

    • 5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, du juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale et de trente-six autres juges.

  • (2) Le paragraphe 5.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Postes supplémentaires

      (3) La charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

  • (2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale

      (2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par :

      • a) le juge de la Cour d’appel fédérale désigné à cette fin par le juge en chef;

      • b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

    • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour fédérale

      (2.1) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas :

      • a) par le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

      • b) en cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef adjoint ou de vacance de son poste, par le juge de cette cour désigné à cette fin par le juge en chef;

      • c) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, par le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

 Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des sommes auxquelles ils ont par ailleurs droit aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

 L’alinéa 45.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

  • a.1) le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

Disposition de coordination

Note marginale :2017, ch. 33

 Dès le premier jour où l’article 303 de la présente loi et le paragraphe 239(3) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur, le paragraphe 43(2) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2019

 L’article 300 entre en vigueur le 1er avril 2019.

SECTION 16Examen des lois régissant le secteur financier

SOUS-SECTION AActivités liées à la technologie financière

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
  •  (1) Les alinéas 410(1)c) et c.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sont remplacés par ce qui suit :

    • b.1) sous réserve des articles 416 et 417 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

    • c) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

      • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies, ou toute autre manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité;

  • (2) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

  • (3) L’alinéa 410(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1), c) ou d.1);

  • (4) L’alinéa 410(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) imposing terms and conditions in respect of the provision of the services referred to in paragraphs (1)(a) and 409(2)(c) and the carrying on of the activities referred to in paragraphs (1)(b.1), (c) and (d.1); and

  • (5) L’alinéa 410(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)(i).

 L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestation de service

  • 411 (1) Sous réserve de l’article 416 et des règlements, la société peut :

    • a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :

      • (i) à l’exercice de toute activité visée au paragraphe 410(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 453(4) à (6), ou par une entité visée par règlement,

      • (ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement;

    • a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);

    • b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

    • b) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une société peut exercer en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Règlements

411.1 Pour l’application de l’article 409 et du paragraphe 411(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une société de faire lorsqu’elle agit comme mandataire ou effectue un renvoi ou une recommandation.

 

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