Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 6Mesures diverses (suite)
SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
365 Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables
12 (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est son revenu pour l’année provenant d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, plus les déductions pour l’année faites dans le calcul de ce revenu autrement qu’aux termes de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :
366 (1) Le sous-alinéa 13(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions,
(2) Le sous-alinéa 13(3.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(3) Le sous-alinéa 13(3.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,
(4) La division 13(3.1)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des montants déduits comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,
(5) Le sous-alinéa 13(3.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(6) L’alinéa 13(3.2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) le montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions,
(7) La division 13(3.2)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des montants déduits comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,
367 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base
15 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal au plus élevé des montants ci-après, divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année :
a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a);
b) un montant égal à :
(i) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions,
moins
(ii) la somme des éléments suivants :
(A) le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)b),
(B) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b).
Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année.
368 Le paragraphe 15.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire
15.1 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal au plus élevé des montants ci-après, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :
a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1);
b) un montant égal à :
(i) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions,
moins
(ii) la somme des éléments suivants :
(A) le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)c),
(B) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a.1) et c).
Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année.
369 Le paragraphe 15.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire
15.2 (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une deuxième cotisation supplémentaire, pour une année, est égal au produit obtenu par la multiplication du rapport mentionné au paragraphe 8(8) par le montant ci-après, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :
a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, et des montants calculés conformément aux divisions 15(1)b)(ii)(B) et 15.1(1)b)(ii)(B);
moins
b) le montant calculé conformément au paragraphe 8(2).
Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année.
370 Le paragraphe 21(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement et notification présumée
(3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les paragraphes 15(1.1), 15.1(1.1) ou 15.2(1.1), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.
371 L’alinéa 40(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) préciser la manière dont une disposition de la présente loi, qui s’applique ou s’étend à un employeur d’un employé, doit s’appliquer ou s’étendre à toute personne par qui la rémunération d’un employé à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension est payée en totalité ou en partie, ainsi qu’à l’employeur de tout semblable employé;
372 (1) L’alinéa 44(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une pension de survivant doit être payée :
(i) avant 2019, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :
(A) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(B) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :
(I) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,
(II) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,
(III) ou bien est invalide,
(ii) après 2018, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;
(2) Les sous-alinéas 44(1)e)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité ou de prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;
(3) L’alinéa 44(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions qui a versé une cotisation relativement à une prestation après-retraite.
(4) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) une prestation d’invalidité après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, qui est invalide et qui :
(i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
(ii) soit est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
(iii) soit est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.
(5) Le paragraphe 44(1.1) de la même loi est abrogé.
(6) Le passage du paragraphe 44(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et, si une pension d’invalidité doit lui être payée, de l’alinéa (1)e) :
(7) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
a) pendant au moins quatre des six dernières années;
b) pendant au moins vingt-cinq années dont au moins trois dans les six dernières;
c) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite.
373 L’élément A de la formule figurant au paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente, selon le cas :
a) dans le cas des gains ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52 avoir versé une cotisation de base pour le mois;
b) dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois, sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants :
(i) le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.1 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,
(ii) le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.1 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,
(iii) les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois;
c) dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois, sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants :
(i) le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.2 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,
(ii) le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.2 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,
(iii) les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;
374 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Note marginale :Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : première période cotisable supplémentaire
51.1 Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :
[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0,7
où :
- A
- représente le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;
- B
- le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;
- C
- le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;
- D
- le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;
- E
- le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;
- F
- le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;
- G
- pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :
a) selon le cas :
(i) dans le cas où le cotisant est réputé être devenu invalide en janvier, zéro,
(ii) dans tout autre cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :
H/[I × (M7/12)]
où :
- H
- représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,
- I
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,
b) si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;
- M1
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :
12 – M7
- M2
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M3
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M4
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M5
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M6
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M7
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
- R
- 1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :
M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7
Note marginale :Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : deuxième période cotisable supplémentaire
51.2 Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :
[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0,7
où :
- A
- représente le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;
- B
- le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;
- C
- le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;
- D
- le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;
- E
- le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;
- F
- le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;
- G
- pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :
a) selon le cas :
(i) dans le cas où le cotisant est réputé être devenu invalide en janvier, zéro,
(ii) dans tout autre cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :
H/[I × (M7/12)]
où :
- H
- représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,
- I
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,
b) si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;
- M1
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :
12 – M7
- M2
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M3
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M4
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M5
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M6
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
- M7
- le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
- R
- 1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :
M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7
Note marginale :Date à laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide
51.3 Malgré l’alinéa 42(2)b) et pour l’application des articles 51.1 et 51.2, le cotisant est réputé être devenu invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où il est devenu invalide sans égard à la date de la présentation de la demande.
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