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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 52.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

 L’alinéa 52.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

 Le sous-alinéa 53(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

    • (A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

    • (B) le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

  •  (1) Le passage du paragraphe 53.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année

    • 53.1 (1) Sous réserve des articles 53.5 et 54.1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (2) Le sous-alinéa 53.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année conformément à un régime provincial de pensions, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

      • (A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

      • (B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

    • (iii) son exemption de base pour l’année;

  •  (1) Le passage du paragraphe 53.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année

    • 53.2 (1) Sous réserve des articles 53.6 et 54.2, pour l’année 2024 et chaque année subséquente, les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (2) Le sous-alinéa 53.2(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année conformément à un régime provincial de pensions, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

      • (A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

      • (B) le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

    • (iii) le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année;

 Les articles 54 à 54.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la première période cotisable supplémentaire : un seul enfant

  • 53.3 (1) Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année et est supérieur à son exemption de base pour cette année :

    [[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + Q]/R] × T

    où :

    A
    représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;
    B
    les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;
    C
    les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;
    D
    les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;
    E
    les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;
    F
    selon le cas :
    • a) tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

    • b) à défaut :

      • (i) dans le cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

        G/[H × (M6/12)]

        où :

        G
        représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
        H
        le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M1
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

    12 – M6

    M2
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M3
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M4
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M5
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M6
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;
    Q
    selon le cas :
    • a) si la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6 est inférieure à 36, le nombre déterminé au moyen de la formule suivante :

      [36 – (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)] × 0,4

    • b) dans tout autre cas, zéro;

    R
    36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;
    T
    le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.
  • Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la première période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants

    (2) Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : un seul enfant

  • 53.4 (1) Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année :

    [[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F)]/R] × T

    où :

    A
    représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;
    B
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;
    C
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;
    D
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;
    E
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;
    F
    selon le cas :
    • a) tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

    • b) à défaut :

      • (i) dans les cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

        G/[H × (M6/12)]

        où :

        G
        représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
        H
        la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M1
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

    12 – M6

    M2
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M3
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M4
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M5
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M6
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;
    R
    36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;
    T
    la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.
  • Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants

    (2) Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.

Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années d’attribution

53.5 Pour chaque année pour laquelle un montant lui est attribué en application de l’article 53.3, le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour cette année, calculé conformément à l’article 53.1, est remplacé par ce montant, lequel est considéré comme étant celui des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année.

Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années d’attribution

53.6 Pour chaque année pour laquelle un montant lui est attribué en application de l’article 53.4, le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour cette année, calculé conformément à l’article 53.2, est remplacé par ce montant, lequel est considéré comme étant celui des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année.

Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour les années de partage

54 Le montant des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en vertu des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage

54.1 Le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.1, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage

54.2 Le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.2, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

  •  (1) Les paragraphes 55.2(5.1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (5.1) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.1, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

    • Note marginale :Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (5.2) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.2, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

    • Note marginale :Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

      (6) Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

    • Note marginale :Effet du partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (6.1) Dans les cas où il y a partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.1) et de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

    • Note marginale :Effet du partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (6.2) Dans les cas où il y a partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.2) et de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

    • Note marginale :Régime provincial de pensions

      (7) Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou les deux, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.

  • (2) L’alinéa 55.2(8.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • (3) L’alinéa 55.2(8.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

 

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