Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
23 (1) L’alinéa 131(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année, est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition;
(2) L’alinéa 131(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de impôt remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe 129(4);
(3) Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.
24 La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2024, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
25 (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) une université située à l’étranger qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui a présenté une demande d’enregistrement,
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018. Toutefois :
a) quant à l’université qui a présenté une demande d’enregistrement avant le 27 février 2018 et qui est enregistrée par le ministre après le 26 février 2018, le paragraphe (1) s’applique à compter de la date à laquelle elle a présenté la demande d’enregistrement;
b) toute université nommée à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fin du 26 février 2018 est réputée avoir présenté une demande d’enregistrement.
26 (1) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité solidaire
(1.2) Si un montant est à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition et que ce particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec un particulier donné dans les cas suivants :
(i) si le particulier déterminé n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,
(ii) si le particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à la fois :
(A) le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,
(B) le montant a été tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)d)) relativement au particulier déterminé,
(C) le particulier donné remplit des conditions visées à l’un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l’égard de l’entreprise liée;
b) la responsabilité du particulier donné selon l’alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l’année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l’année étaient des montants tirés de l’entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)(ii);
c) le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :
(i) celles du particulier déterminé établies en vertu d’une autre disposition de la présente loi,
(ii) celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
27 (1) Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise, son numéro de compte en fiducie ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
28 (1) L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). (adjusted income)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
29 (1) Le paragraphe 186(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(5) La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition.
(2) Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.
30 (1) Le paragraphe 188(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Donataire admissible
(1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné :
a) l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :
(i) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné,
(ii) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1),
(iii) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise,
(iv) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14),
(v) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;
b) toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l’organisme donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.
31 (1) Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction des pénalités
(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible visé à l’alinéa 188(1.3)a) relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.
32 (1) L’alinéa 221(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
33 (1) Les paragraphes 237(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication du numéro
(1.1) Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :
a) d’une part, dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, à toute autre personne ou société de personnes tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
Note marginale :Définition de numéro désigné
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), numéro désigné s’entend des numéros suivants :
a) dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, son numéro d’assurance sociale;
b) dans le cas d’une fiducie, son numéro de compte en fiducie;
c) dans le cas de toute autre personne ou d’une société de personnes, son numéro d’entreprise.
Note marginale :Communication du numéro
(2) Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une autre personne ou société de personnes :
a) doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de l’autre personne ou société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;
b) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l’autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à un règlement.
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
(2) Le passage du paragraphe 237(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(4) Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’alinéa 237(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter ce numéro.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
34 (1) L’alinéa 237.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
35 (1) Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication non autorisée d’un numéro d’identification
(2.3) Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier, le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d’une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
36 (1) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, selon le cas :
(i) la valeur, à l’égard d’une personne, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l’article 122.6) antérieure à 2017,
(ii) une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l’article 122.6) postérieure à 2014;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2018.
37 (1) Le passage de la définition de numéro d’entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale et le numéro de compte en fiducie, utilisé par le ministre pour identifier les entités ci-après, et dont il les a avisées :
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- numéro de compte en fiducie
numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d’entreprise :
a) d’une part, qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;
b) d’autre part, dont le ministre a avisé la fiducie. (trust account number)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.
Entrée en vigueur rétroactive
Note marginale :Définition de particulier admissible
38 Le sous-alinéa e)(v) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, édicté par le paragraphe 28(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
2016, ch. 14Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
39 L’article 67 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
40 L’article 69 de la même loi est abrogé.
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