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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

2017, ch. 20Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) à l’égard, selon le cas :

      • (A) d’argent prêté à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,

      • (B) d’argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,

      • (C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) relativement à chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée aux alinéas c) ou d) :

      • (i) son nom,

      • (ii) son adresse,

      • (iii) son numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’article 3503 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

 Le passage de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2025 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :

  •  (1) L’annexe VIII du même règlement est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

PARTIE 2Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Les paragraphes 43.1(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de année inflationniste

    • 43.1 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des années suivantes.

    • Note marginale :Ajustements annuels

      (2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

      • a) le taux obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 31 mars de l’année inflationniste,
        B
        la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
        D
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
      • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de date d’ajustement, à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) le 28 février 2018;

    • b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er avril de cette année. (adjustment day)

  • (2) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    cigarettes imposées

    cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) Le paragraphe 58.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2018

      (1.1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011 468 $ par cigarette.

    • Note marginale :Assujettissement — années inflationnistes

      (2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er avril d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :

      • a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :

        (A – B)/5

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
        B
        le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
      • b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :

        C – D

        où :

        C
        représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
        D
        le taux de droit applicable à chaque cigarette le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) L’alinéa 58.5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);

    • b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) L’alinéa 58.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);

    • b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 0,24 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,24 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iii) le produit de 0,30 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iv) le produit de 0,47 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 0,36 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,36 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iii) le produit de 0,45 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iv) le produit de 0,93 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

 Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,43 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b) 0,43 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c) 537,48 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  •  (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,596 34 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,119 27 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 7,454 25 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 25,958 32 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 0,093 31 $,

  • (2) L’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par 88 %.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.

2014, ch. 20Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

 Le paragraphe 76(5) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :

  • (5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2019.

 Le paragraphe 78(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.

 Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.

 Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.

 Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.

2014, ch. 39Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

 Le paragraphe 100(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est remplacé par ce qui suit :

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

 Le paragraphe 101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.

2017, ch. 20Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par les articles 54 à 57, et le sous-alinéa a)(i) et l’alinéa b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 58, avaient été sanctionnés le 28 février 2018.

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes

Coordination avec la Loi sur le cannabis

  •  (1) Si le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article et à l’article 118) est sanctionné, pour les fins du présent article et des articles 117 et 118, date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de l’autre loi.

  • (2) Si l’autre loi est sanctionnée, les articles 69 à 78, le paragraphe 79(1), l’article 84, le paragraphe 85(2), les articles 87, 89 à 106 et 108 à 113 et le paragraphe 115(1) entrent en vigueur le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), si l’autre loi est sanctionnée, les articles 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, entrent en vigueur à la date de référence.

  • (4) Si l’autre loi est sanctionnée, le paragraphe 79(2), les articles 80 à 83, les paragraphes 85(1) et (3), les articles 86, 88, 107 et 114, le paragraphe 115(2) et l’article 116 entrent en vigueur à la date de référence.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Les définitions de contenant, estampillé, non acquitté, timbre d’accise et utilisation pour soi, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    contenant

    contenant En ce qui concerne un produit du tabac ou un produit du cannabis, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260. (container)

    estampillé

    estampillé

    • a) Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de tabac ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du tabac sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

    • b) se dit d’un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)

    non acquitté

    non acquitté Se dit de l’alcool emballé ou d’un produit du cannabis sur lequel un droit, sauf le droit spécial dans le cas de l’alcool, n’a pas été acquitté. (non-duty-paid)

    timbre d’accise

    timbre d’accise Timbre d’accise de tabac ou timbre d’accise de cannabis. (excise stamp)

    utilisation pour soi

    utilisation pour soi

    • a) En ce qui concerne l’alcool, le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool;

    • b) en ce qui concerne un produit du cannabis, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire. (take for use)

  • (2) L’alinéa a) de la définition de emballé, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac ou des produits du cannabis qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

  • (3) La définition de production, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) en ce qui concerne un produit du cannabis, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, mais comprend également le fait d’emballer le produit du cannabis. (produce)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    cannabis

    cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)

    chanvre industriel

    chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel. (industrial hemp)

    drogue de cannabis sur ordonnance

    drogue de cannabis sur ordonnance Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, sauf les produits suivants :

    droit additionnel sur le cannabis

    droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22. (additional cannabis duty)

    droit sur le cannabis

    droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21. (cannabis duty)

    graine viable

    graine viable Graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel. (viable seed)

    matière florifère

    matière florifère L’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l’infrutescence. (flowering material)

    matière non florifère

    matière non florifère Partie de la plante de cannabis qui n’est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis. (non-flowering material)

    plante de cannabis

    plante de cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis plant)

    plante de cannabis à l’état végétatif

    plante de cannabis à l’état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines. (vegetative cannabis plant)

    plante de chanvre industriel

    plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel. (industrial hemp plant)

    producteur de chanvre industriel

    producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis qui l’autorise à produire des plantes de chanvre industriel. (industrial hemp grower)

    produit du cannabis

    produit du cannabis

    • a) Produit qui constitue du cannabis, mais qui n’est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel;

    • b) produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;

    • c) tout ce qui est fabriqué avec un produit visé aux alinéas a) ou b) ou qui en contient;

    • d) substance, matière ou chose visée par règlement.

    Cependant, n’est pas comprise à la présente définition toute substance, matière ou chose exclue par règlement. (cannabis product)

    produit du cannabis à faible teneur en THC

    produit du cannabis à faible teneur en THC Produit du cannabis :

    • a) constitué entièrement de cannabis d’une catégorie visée aux articles 1 à 3 de l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis;

    • b) dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (low-THC cannabis product)

    province déterminée

    province déterminée Province visée par règlement. (specified province)

    somme passible de droits

    somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis :

    • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × [100 %/(100 % + B + C)]

      où :

      A
      représente le total des montants suivants que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou à l’égard de cette vente :
      • (i) la contrepartie, déterminée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour le produit du cannabis,

      • (ii) toute contrepartie additionnelle, déterminée pour l’application de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,

      • (iii) tout montant de contrepartie, déterminé pour l’application de cette partie, s’ajoutant aux montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

      B
      le pourcentage prévu à l’article 2 de l’annexe 7,
      C
      :
      • (i) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, le pourcentage visé par règlement relativement à la province,

      • (ii) sinon, 0 %;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement, le montant établi selon les modalités réglementaires. (dutiable amount)

    sous-produit de chanvre industriel

    sous-produit de chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel et dont il n’a pas été :

    • a) disposée par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu’elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • b) disposée d’une manière semblable en application de la Loi sur le cannabis. (industrial hemp by-product)

    THC

    THC Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)). (THC)

    timbre d’accise de cannabis

    timbre d’accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.03(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.07. (cannabis excise stamp)

    timbre d’accise de tabac

    timbre d’accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5. (tobacco excise stamp)

    titulaire de licence de cannabis

    titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l’article 14. (cannabis licensee)

 

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