Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)
93 L’annexe 7 de la même loi est remplacée par l’annexe 7 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
94 Dans les passages ci-après de la même loi, « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) les paragraphes 25.1(2) à (5);
b) les articles 25.2 à 25.4;
c) l’alinéa 25.5a).
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
95 La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
- produit soumis à l’accise
produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et les produits du cannabis, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excisable goods)
96 Le passage de l’article 4 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf les produits soumis à l’accise) effectuée par un organisme public si, à la fois :
97 L’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;
98 (1) L’article 2 de la partie IV de l’annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2 La fourniture de graines et de semences (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.
(2) L’alinéa 2a) de la partie IV de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) grains or seeds (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,
99 Les alinéas 3.1b) et c) de la partie IV de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
100 Les alinéas 12b) et c) de l’annexe VII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) l’importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
101 L’article 6 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6 Les biens (sauf le matériel de réclame et les produits soumis à l’accise) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.
Modification de divers règlements
TR/85–181Décret de remise visant les importations par la poste
102 (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)Décret de remise visant les importations par messager
103 (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
DORS/91–37Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
104 L’alinéa 4(1)e) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
e) les produits soumis à l’accise que la personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des produits soumis à l’accise effectuée par la personne;
DORS/2003–115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
105 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5 000 $ — pour :
(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;
DORS/2003–203Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
106 Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés est remplacé par ce qui suit :
107 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(i) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant qu’elle transporte le produit du cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, d’un producteur de chanvre industriel.
1.2 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant de ce qui suit :
a) la personne stérilise le cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis;
b) le titulaire de licence de cannabis est propriétaire du produit du cannabis tout au long de la période où la personne l’a en sa possession;
c) le produit du cannabis doit être retourné aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du produit du cannabis.
DORS/2003–288Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
108 Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :
109 L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas d’un produit du cannabis, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.
110 Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Aux fins de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de tabac pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.
(3) Aux fins de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi.
111 Les sous-alinéas 4.1(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) les timbres d’accise de tabac détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,
(ii) les timbres d’accise de tabac qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;
112 Le passage de l’article 4.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.2 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1) et 158.05(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :
DORS/2011–177Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
113 Dans les passages ci-après du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac » :
a) l’alinéa 7a);
b) l’article 11.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel
114 (1) Le sous-alinéa g)(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac, d’alcool ou de cannabis),
(2) L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) l’article 218.1 (possession, vente, etc., illégales de cannabis non estampillé),
L.R., 1985, ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
115 (1) La définition de timbre d’accise, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :
- timbre d’accise
timbre d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise stamp)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
116 Le paragraphe 109.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées
(2) Est passible d’une pénalité quiconque :
a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;
b) soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.
Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.
Application
117 (1) Pour l’application des articles 14 et 23 de la Loi de 2001 sur l’accise relativement à une licence de cannabis délivrée à une personne avant la date de référence, les règles ci-après s’appliquent à compter de la date de la délivrance de la licence jusqu’à la date de référence :
a) le paragraphe 14(1.2) de cette loi, édicté par l’article 71, est réputé être libellé comme suit :
(1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou d’une licence délivrée à cette personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
b) l’alinéa 23(2.1)a.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 72(1), est réputé être libellé comme suit :
a.1) en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou la licence délivrée à la personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales est modifié, suspendu ou révoqué;
(2) L’article 158.13 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, et l’article 84 ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui sont livrés à tout moment à un acheteur pour la vente ou la distribution à la date de référence ou par la suite.
(3) Les articles 158.19 et 158.2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis emballés qui sont livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.
(4) Les articles 158.21 et 158.22 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.
(5) L’article 158.25 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.
(6) L’article 158.26 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis dont, à la date de référence ou par la suite, il est impossible de rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d’une personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a) de cette loi, édictés par l’article 73.
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