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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)

Disposition transitoire

  •  (1) Dans le présent article, période de transition s’entend de la période qui commence le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées et qui se termine à la fin de la veille de la date de référence.

  • (2) Si, à un moment donné au cours de la période de transition, des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, édictées ou modifiées par la présente partie, dépendent de dispositions ou de concepts, ou y renvoient, qui se trouvent dans des dispositions de l’autre loi (sauf le paragraphe 204(1) de l’autre loi) qui ne sont pas en vigueur à ce moment, ces dispositions de l’autre loi sont réputées, malgré le paragraphe 226(1) de l’autre loi, être en vigueur à ce moment, mais seulement aux fins de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

L.R., ch. F-8; 1995, ch.17, par. 45(1)Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

  •  (1) La définition de accord de coordination de la taxation du cannabis, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

    accord de coordination de la taxation du cannabis

    accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated cannabis taxation agreement)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2017.

PARTIE 4Militaires et vétérans des Forces canadiennes

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

 Le paragraphe 35(1.2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant de l’allocation

    • 72 (1) Le membre des forces a droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, si, à la fois :

      • a) il reçoit :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 72(1)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :

  • (3) Le sous-alinéa 72(1)a)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

    • (D) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance lui est versée;

  • (4) L’alinéa 72(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par elle;

    • c) il ne reçoit pas l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi;

    • d) le ministre décide qu’il n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi.

  • (5) Les paragraphes 72(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomptions

      (1.1) La décision prise par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l’article 56.6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l’indemnité, la demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.

    • Note marginale :Précision

      (1.2) Il est entendu que le membre des forces qui n’est pas libéré des Forces canadiennes n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance pour l’application de l’alinéa (1)d).

    • Note marginale :Détermination d’incapacité exceptionnelle

      (2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande

  • 80.1 (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise oralement ou par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, oralement ou par écrit, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Date de la dispense

    (4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

  • Note marginale :Demande exigée par le ministre

    (5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Dispense annulée

    (6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Note marginale :Effet de la dispense

  • 80.2 (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans

  •  (1) Les définitions de indemnisation et services de réadaptation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, sont remplacées par ce qui suit :

    indemnisation

    indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)

    services de réadaptation

    services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d’une personne. (rehabilitation services)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    indemnité d’invalidité

    indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (disability award)

 L’alinéa 3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.

 L’article 5.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aucun versement : autres services ou allocations

5.7 L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :

  • (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue à l’article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité : libération pour des raisons de santé

  • 9 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services visant la réadaptation médicale ou psychosociale au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, si le problème de santé physique ou mentale qui a mené à la libération de ce dernier ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes.

 L’article 9 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Évaluation des besoins

    • 10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, s’il approuve la demande présentée au titre de l’article 9, ceux en matière de réadaptation médicale et psychosociale.

  • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Évaluation des besoins

    • 10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.

  • (3) Les alinéas 10(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 8 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile;

    • b) dans le cas du vétéran à l’égard duquel la demande présentée au titre de l’article 9 a été approuvée, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération.

  • (4) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

  • (5) Les paragraphes 10(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Considérations

      (4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.

 L’alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 8;

 L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Prestation de remplacement du revenu

Vétérans

Note marginale :Admissibilité

  • 18 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

  • Note marginale :Participation du vétéran

    (2) Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :

    • a) de participer à l’évaluation de ses besoins au titre du paragraphe 10(1);

    • b) si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu’un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme.

  • Note marginale :Début des versements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;

    • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.

  • Note marginale :Libération des Forces canadiennes

    (4) Si la décision visée à l’alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

  • Note marginale :Décision — diminution de la capacité de gain

    (5) Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.

  • Note marginale :Fin des versements

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et 20(2) et de l’article 21, la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;

    • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran termine le programme de réadaptation visé au paragraphe (5) ou ce programme est annulé;

    • c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Continuation

    (7) Si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1) que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, la prestation continue d’être versée au vétéran même s’il a terminé le programme de réadaptation ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou si celui-ci a été annulé, mais elle cesse de l’être le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le problème de santé n’entraîne plus la diminution de la capacité de gain du vétéran;

    • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Présomption

    (8) Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).

  • Note marginale :Non-application — paragraphe (2)

    (9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.

  • Note marginale :Non-application — alinéa (7)a)

    (10) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

 

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