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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 12Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination (suite)

Modifications corrélatives (suite)

2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’alinéa 11.11(1)d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (ii.1) une infraction prévue par la Loi sur le cannabis, à l’exception de celle prévue au paragraphe 8(1) de cette loi,

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 L’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

5 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :

  • a) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);

  • b) article 10 (vente et possession en vue de la vente);

  • c) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);

  • d) article 12 (production);

  • e) article 14 (assistance d’un jeune).

2005, ch. 3Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

Note marginale :2012, ch. 31, art. 412

 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :

2010, ch. 21Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

  • 21 
    Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

2015, ch. 13, art. 2Charte canadienne des droits des victimes

 La définition de infraction, à l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, est remplacée par ce qui suit :

infraction

infraction Infraction au Code criminel, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis ou infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (offence)

Dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 24

  •  (1) Si l’article 168 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(1) de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (appelée « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 22(1), le paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

  • (2) Si le paragraphe 22(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 168 de la présente loi, l’article 168 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    168 Subsection 147.1(1) of the National Defence Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

    • (c.1) an offence relating to the contravention of any of sections 9 to 14 of the Cannabis Act; or

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de l’autre loi et celle de l’article 168 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 22(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 168, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :Projet de loi S-5

  •  (1) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 82 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 162 de la présente loi, cet article 162 est remplacé par ce qui suit :

    • 162 (1) La définition de fumer, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :

      fumer

      fumer Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)

    • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      cannabis

      cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)

    • (3) L’alinéa a) de la définition de produit de vapotage, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      • a) du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac ou du cannabis et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

  • (3) Si l’article 162 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 82 de l’autre loi :

    • a) cet article 82 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) la définition de fumer, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :

      fumer

      fumer Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)

    • c) le paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      produit de vapotage

      produit de vapotage S’entend, à la fois :

      • a) du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac ou du cannabis et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

      • b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi et celle de l’article 162 de la présente loi sont concomitantes, cet article 162 est réputé être entré en vigueur avant cet article 82, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Dès le premier jour où l’article 83 de l’autre loi et l’article 163 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 6 de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres règles de droit

    6 Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou du cannabis ou les émissions des produits de vapotage.

  • (6) Si l’article 85 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 164 de la présente loi, cet article 164 est abrogé.

  • (7) Si l’article 164 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 85 de l’autre loi :

    • a) cet article 85 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 8.2(2) de la version française de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Règlements

        (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 85 de l’autre loi et celle de l’article 164 de la présente loi sont concomitantes, cet article 164 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Projet de loi C-28

 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suramende compensatoire

  • 737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

Note marginale :Projet de loi C-37

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 70 de l’autre loi et le paragraphe 175(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’administration des biens saisis sont remplacés par ce qui suit :

  • (3) Dès le premier jour où l’article 71 de l’autre loi et l’article 176 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert des biens

    • 5 (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 15.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, du paragraphe 93(1) de la Loi sur le cannabis ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

Note marginale :Projet de loi

 En cas de sanction du projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2017, dès le premier jour où l’article 456 de cette loi et l’article 147 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 147 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les frais de service

147 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 142(1).

Note marginale :Projet de loi

 En cas de sanction du projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 42 de cette loi et l’article 165 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 7.2a)(ii) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 12.1Loi sur le cannabis

 L’annexe 4 de la Loi sur le cannabis est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

ArticleCatégorie de cannabis
6produits comestibles qui contiennent du cannabis
7cannabis sous forme d’un concentré

PARTIE 131996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Modification de la loi

 Le paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisation

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

personne

personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

  •  (1) Le paragraphe 4(5) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 4(8) de la même loi est abrogé.

 L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de urgence médicale

  • 4.1 (1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

  • Note marginale :Exemption — urgence médicale

    (2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

  • Note marginale :Exemption — personnes sur les lieux

    (3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

  • Note marginale :Exemption — preuve

    (4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.

 

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