Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 14L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
223 La définition de sentence, peine ou condamnation à l’article 785 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)
224 (1) La formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(i), de ce qui suit :
[ ] (i.01) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
Note marginale :2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32
(2) Le sous-alinéa b)(v) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
[ ] (v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées à l’un des sous-alinéas (i) à (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));
Disposition de coordination
Note marginale :2015, ch. 16
225 Dès le premier jour où l’article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), chapitre 16 des Lois du Canada (2015), et l’article 214 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 462.37(2.02) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
(2.02) Les infractions visées sont les suivantes :
a) toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;
b) toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;
c) toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;
d) toute infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03.
PARTIE 15Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
226 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 160.1, 161, 188 à 193, 194, 199 à 202, 206 et 225 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
(2) Si l’article 193.1 n’est pas entré en vigueur par décret avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 33, il entre en vigueur à la date de ce premier anniversaire.
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