Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 21)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 2Infractions relatives aux moyens de transport — alcool et drogue (suite)
L.R., ch. C-46Modification du Code criminel (suite)
Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), par. 15(2)
16 Le paragraphe 335(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de bateau
(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.
Note marginale :1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 7
17 Le paragraphe 461(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat
(3) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
Note marginale :Présence et contre-interrogatoire
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.
Note marginale :2005, ch. 25, par. 1(7)
18 (1) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.
(2) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :
(viii.2) paragraphe 320.16(1) (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),
(3) La définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) soit constitue une infraction prévue à l’article 252, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;
d.2) soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie;
Note marginale :2007, ch. 22, par. 8(5)
(4) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) une infraction visée à l’un des alinéas c) à d.2). (secondary designated offence)
Note marginale :1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(1)
19 (1) Le paragraphe 487.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Télémandats
487.1 (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(2), art. 59 (ann. I, art. 18) (A); 1994, ch. 44, par. 37(4)
(2) Le paragraphe 487.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance du mandat
(5) S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :
a) elle vise un acte criminel et répond aux exigences du paragraphe (4);
b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;
c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel au titre des alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.
Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(3)
(3) Les paragraphes 487.1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fac-similé
(7) L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
Note marginale :Affichage d’un fac-similé
(8) L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.
Note marginale :2000, ch. 2, art. 3
20 Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation
(5) Il est entendu que lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découle de la conduite d’un moyen de transport, et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction prévue à l’article 320.13, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
Note marginale :2013, ch. 11, art. 2
21 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
Note marginale :1994, ch. 44, art. 68
22 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision par la cour d’appel
680 (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
Note marginale :2011, ch. 7, art. 2
23 Le paragraphe 729.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de analyste
(2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.
Note marginale :1999, ch. 32, art. 6
24 L’alinéa 732.1(3)g.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur éthylométrique et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités de celui-ci;
25 L’alinéa b) de la définition de infraction désignée, à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii.3), de ce qui suit :
(xxiii.4) l’article 320.13 (conduite dangereuse),
(xxiii.5) les paragraphes 320.14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie),
(xxiii.6) l’article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer),
(xxiii.7) l’article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),
(xxiii.8) l’article 320.17 (fuite),
Note marginale :2013, ch. 11, art. 4
26 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.24, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
Note marginale :2011, ch. 7, art. 12
27 Le paragraphe 811.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de analyste
(2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.
Note marginale :1999, ch. 5, art. 45
28 Dans les formules ci-après de la partie XXVIII de la même loi, les renvois qui suivent la désignation de ces formules sont remplacés par « (articles 320.29 et 487) » :
a) la formule 1;
b) la formule 5.
Note marginale :2014, ch. 25, art. 32
29 (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
[ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.1, 266 et 270, les paragraphes 286.1(1) et 320.16(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
(2) L’alinéa b) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
[ ] (iv.1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
Note marginale :L.R., ch. 27, (1er suppl.), par. 184(3)
30 Le renvoi qui suit le titre « FORMULE 5.1 », à la formule 5.1 de la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(articles 320.29 et 487.1)
Note marginale :L.R., ch. 27, (1er suppl.), par. 184(3)
31 La formule 5.2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5.2(article 489.1)Rapport à un juge de paix
Canada,
Province de
,
(circonscription territoriale).
Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu des articles 320.29, 487 ou 487.1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).
Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément aux articles 320.29, 487 ou 487.1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :
1 j’ai perquisitionné dans les lieux suivants :
;2 j’ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :
Bien saisi
(décrire chaque bien saisi)
Disposition
(indiquer, pour chaque bien saisi : )
a) si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b) si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient).
1. 

2. 

3. 

4. 

Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.
Fait le (date), à (lieu).

Examen et rapport
Note marginale :Examen
31.1 (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice et procureur général du Canada effectue un examen approfondi de la mise en œuvre et de l’application des dispositions édictées par la présente loi, lequel comprend une évaluation du traitement différent de tout groupe de personnes fondé sur un motif de distinction illicite, le cas échéant, résultant de la mise en œuvre et de l’application de ces dispositions. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada établit un rapport exposant ses conclusions et recommandations et comportant des ensembles de données fiables recueillies par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sur l’efficacité de ces dispositions et sur leurs effets.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre de la Justice et procureur général du Canada fait déposer le rapport d’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après son achèvement.
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes visant la communication d’autres renseignements
32 (1) L’article 320.34 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.
Note marginale :Procès
(2) Le paragraphe 320.31(1) du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.
Note marginale :Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur
33 L’article 320.36 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 15, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus dans le cadre de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.
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