Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-10-25
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
L.C. 2018, ch. 23
Sanctionnée 2018-10-25
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam
SOMMAIRE
Le texte met en œuvre l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, fait à Santiago le 8 mars 2018.
Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 9 à 13 ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.
La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.
La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord.
La partie 3 comprend les dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission instituée aux termes de l’Accord et dont les attributions sont prévues au chapitre 27 du PTP. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- PTP
PTP L’Accord de partenariat transpacifique dont le texte est incorporé par renvoi à l’Accord, au titre de l’article 1 de celui-ci. (TPP)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible avec l’Accord
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les autres parties à l’Accord et ainsi créer des possibilités de développement économique;
c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et les autres parties à l’Accord;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et chez les autres parties à l’Accord tout en préservant le droit de chacun de réglementer afin de réaliser ses objectifs légitimes de politique publique;
e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional et d’assurer un large partage des bénéfices et possibilités créés par l’Accord;
f) soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités créées par le commerce et à en tirer parti;
g) renforcer et faire respecter les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et les autres parties à l’Accord en matière d’environnement;
h) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et des autres parties à l’Accord dans le domaine du travail;
i) reconnaître l’importance de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, l’identité et la diversité culturelles, l’égalité des sexes, les droits des peuples autochtones, le commerce inclusif et le développement durable.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 13
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 13 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la section B du chapitre 9 ou de l’article 11.22 du PTP.
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein de la Commission
Note marginale :Approbation
9 L’Accord est approuvé.
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission
10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Groupes spéciaux et Conseil du travail
Note marginale :Pouvoirs du ministre
11 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer un membre d’un groupe spécial conformément à l’article 28.9 du PTP ou établir, conformément au paragraphe 9 de l’article 28.11 du PTP, une liste d’individus qui peuvent agir à titre de membres d’un groupe spécial;
b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 28.11 du PTP;
c) nommer un arbitre conformément à la section B du chapitre 9 du PTP.
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail
(2) Le ministre du Travail peut agir à titre de haut représentant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du travail visé à l’article 19.12 du PTP ou désigner ce représentant.
Frais
Note marginale :Paiement des frais
12 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
a) les frais supportés par la Commission ou en son nom;
b) les frais généraux supportés par les comités, groupes de travail et autres organismes établis au titre de l’Accord et la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie de la Commission et de ces comités et des membres de ces groupes de travail et autres organismes;
c) les frais supportés par les groupes spéciaux et tribunaux arbitraux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des arbitres et experts dont les services sont retenus par les groupes spéciaux et les tribunaux arbitraux.
Décrets
Note marginale :Décrets — article 28.20 du PTP
13 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 28.20 du PTP, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral à une autre partie à l’Accord ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette autre partie;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à une partie à l’Accord autre que le Canada ou à des marchandises, fournisseurs de service, investisseurs ou investissements des investisseurs de cette partie;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est précisée.
PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire
Modifications connexes
L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation
14 (1) La définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) pays PTPGP;
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- pays PTPGP
pays PTPGP S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (CPTPP country)
- PTPGP
PTPGP S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPP)
(3) Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays PTPGP » dans la liste des pays.
15 L’article 6.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Paiements et sûretés
(4) Le ministre peut, à l’égard d’une méthode d’allocation établie en vertu de l’alinéa (2)a) ou d’une autorisation d’importation délivrée en vertu de l’alinéa (2)b), recevoir des paiements et détenir toute sûreté qu’il précise.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
16 L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018.
L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce
Note marginale :1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 53
17 Le paragraphe 53(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétention provisoire de produits faisant l’objet de contraventions
53 (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée, une marque de commerce créant de la confusion avec une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits importés au Canada ou qui sont sur le point d’être distribués au Canada de telle façon que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 234; 2014, ch. 32, art. 53
18 Le passage du paragraphe 53.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance visant le ministre
53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce déposée, que des produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce ou une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de commerce déposée sont sur le point d’être importés au Canada ou ont été importés au Canada sans être dédouanés et que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :
L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
19 L’annexe de la Loi sur Investissement Canada est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 1, de « Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste » ainsi que de « Article 1.3 du PTP au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
20 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- pays PTPGP
pays PTPGP S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (CPTPP country)
- PTPGP
PTPGP S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPP)
21 L’article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Certification de l’origine par l’importateur
(3.1) L’importateur de marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, le fait par écrit en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et en se fondant sur les documents justificatifs en sa possession ou ceux fournis par l’exportateur ou le producteur.
Note marginale :2017, ch. 6, par. 83(2)
22 Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel
(2) Dans le cas où l’exportateur, le producteur, ou l’importateur visé par règlement, ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.1) peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.
Note marginale :2012, ch. 18, art. 26(F)
23 Le paragraphe 42.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de l’origine
42.2 (1) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine en application de l’alinéa 42.1(1)a), l’agent désigné, en application du paragraphe 42.1(1), fournit à l’exportateur, au producteur, ou à l’importateur visé par règlement, des marchandises en cause une déclaration établissant si celles-ci sont admissibles, au titre du Tarif des douanes, au traitement tarifaire préférentiel demandé.
Note marginale :2012, ch. 18, art. 27
24 Le paragraphe 42.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus ou retrait : certains pays
(2) Malgré l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur, le producteur, ou l’importateur visé par règlement, des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées, produites ou importées par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
25 (1) L’article 97.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Certification de l’origine : PTPGP
(1.1) L’exportateur ou le producteur de marchandises pour lesquelles sera demandé, conformément aux lois du lieu d’exportation, le traitement tarifaire préférentiel découlant du PTPGP, qui certifie que ces marchandises sont conformes aux règles d’origine prévues par le PTPGP, le fait par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, et en se fondant sur les renseignements justificatifs qu’il a et, dans le cas de l’exportateur, en se fiant également à ceux du producteur.
Note marginale :1997, ch. 14, art. 44; 2001, ch. 25, art. 56(F)
(2) Les paragraphes 97.1(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Provision of copy of Certificate of Origin
(2) Every exporter or producer of goods who, for the purpose of enabling any person to comply with the applicable laws relating to customs of a free trade partner, completes and signs a certificate in accordance with subsection (1) or (1.1) shall, at the request of an officer, provide the officer with a copy of the certificate.
Note marginale :Notification of correct information
(3) A person who has completed and signed a certificate in accordance with subsection (1) or (1.1) and who has reason to believe that it contains incorrect information shall immediately notify each person and CPTPP country to whom the certificate was given of the correct information.
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