Loi sur la reprise et le maintien des services postaux (L.C. 2018, ch. 25)
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Sanctionnée le 2018-11-26
Contrôle d’application
Note marginale :Particuliers
15 (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(3) Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Recouvrement
(4) En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Entrée en vigueur
Note marginale :Midi le jour suivant la sanction
16 La présente loi entre en vigueur à midi, heure normale de l’Est, le jour suivant la date de sa sanction.
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