Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)
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Sanctionnée le 2018-05-01
PARTIE 2Application de la Loi sur la concurrence à d’autres entités (suite)
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence (suite)
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 33
111 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 426
112 Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) se trouvent dans l’une des situations suivantes :
a) ils ont entre eux des relations de mandant à mandataire;
b) il s’agit d’une entité et d’une personne physique qui la contrôle ou ils sont des entités affiliées;
c) ils sont des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés soit de la même entité, soit d’entités qui sont affiliées.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(1)(F)
113 (1) Le passage du paragraphe 77(4) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des entités qui sont affiliées.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(2)(F) et (3)(F)
(2) Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affiliation d’entités
(5) Pour l’application du paragraphe (4), une entité est affiliée à une autre entité non seulement dans les cas prévus aux alinéas 2(2)a) ou b), mais également en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque de commerce ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :
a) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs;
b) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.
Note marginale :2002, ch. 16, art. 11.5
114 L’article 79.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Unpaid monetary penalty
79.1 The amount of an administrative monetary penalty imposed on a person under subsection 79(3.1) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from that person in a court of competent jurisdiction.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 429
115 Le paragraphe 90.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
116 (1) La définition de personne, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- personne
personne Entité, personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)
(2) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- intérêt relatif à des capitaux propres
intérêt relatif à des capitaux propres
a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;
b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution. (equity interest)
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
(3) Le paragraphe 108(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entités contrôlées par Sa Majesté
(2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.
Note marginale :1999, ch. 2, art. 26
117 Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parties à une acquisition d’actions ou de titres de participation
(2) Pour l’application de la présente partie, sont parties à une transaction :
a) en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée;
b) en ce qui concerne une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces titres de même que l’association d’intérêts dont les titres font l’objet de l’acquisition proposée.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 436
118 (1) Le passage du paragraphe 110(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’actions
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une entité qui exploite une telle entreprise si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de l’une quelconque de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
Note marginale :2009, ch. 2, art. 436
(2) Le passage du paragraphe 110(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou des entités qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
Note marginale :2009, ch. 2, art. 436
(3) Le passage du paragraphe 110(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une fusion
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des entités visées par la fusion, avec ses affiliées :
Note marginale :2009, ch. 2, art. 436
(4) Le passage du paragraphe 110(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Associations d’intérêts
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des entités que contrôlent ces personnes, et si :
Note marginale :1999, ch. 31, art. 229
119 L’alinéa 111f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité aux termes d’une entente écrite qui prévoit que les intérêts relatifs à des capitaux propres en question ne sont octroyés que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien, au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard duquel l’entité peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette entité n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 437
120 (1) L’alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au moins deux entités se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);
Note marginale :2009, ch. 2, art. 437
(2) Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entité visée par l’acquisition
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité, si le commissaire reçoit les renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction autre que cette entité et qu’il n’a toujours pas reçu de celle-ci les renseignements réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 33 et al. 37z.16); 2009, ch. 2, art. 438
121 L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où les renseignements ne peuvent être fournis
116 (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, l’entité ou la personne physique qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
Note marginale :Cas où les renseignements ne sont pas pertinents
(2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, l’entité ou la personne physique qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés comme pertinents.
Note marginale :Cas où les renseignements ont été fournis antérieurement
(2.1) L’entité ou la personne physique qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.
Note marginale :Demande de renseignements par le commissaire
(3) L’entité ou la personne physique qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements exigés en vertu de l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est néanmoins tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
122 Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
117 (1) L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer :
a) à la personne physique qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’elle occupe le poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale;
b) à la personne physique qui exerce des fonctions semblables à celles d’un administrateur à l’égard d’une entité autre qu’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’elle exerce de telles fonctions à l’égard d’une affiliée de l’entité en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette entité.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.17)
123 L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation des renseignements
118 Les renseignements fournis au commissaire en application de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle comme ayant été examinés par l’une ou l’autre des personnes physiques ci-après et comme étant, à leur connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente :
a) dans le cas où une personne morale les fournit, par un de ses dirigeants ou par toute autre personne physique dûment autorisée par le conseil d’administration ou tout autre organisme dirigeant de la personne morale;
b) dans le cas où une entité non constituée en personne morale les fournit, par une personne physique qui y exerce des fonctions semblables à celles d’un dirigeant d’une personne morale ou par toute autre personne physique dûment autorisée par l’organisme dirigeant de l’entité;
c) dans le cas où une personne physique les fournit, par la personne elle-même.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 439
124 Les paragraphes 123(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Inapplication des délais
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les parties à la transaction qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres
(3) Dans le cas d’une acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de l’entité dont les intérêts relatifs à ses capitaux propres font l’objet de l’acquisition.
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