Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux [1145 KB]
Sanctionnée le 2019-02-28
PARTIE 7Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
130 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) désigner tout objet flottant comme étant un bâtiment pour l’application de l’article 2;
b) exclure tout bâtiment ou épave de l’application de tout ou partie de la présente loi;
c) étendre l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves aux bâtiments ou aux catégories de bâtiments non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;
d) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 25;
e) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 25(2);
f) régir, pour l’application des paragraphes 25(3) à (5), les conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
g) prévoir que, malgré le paragraphe 26(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les limites de responsabilité prévues par cette loi s’appliquent à l’égard des bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300 ou à l’égard de certains de ces bâtiments;
h) régir les exigences en matière d’assurance ou autre garantie financière relatives à la localisation, à la signalisation ou à l’enlèvement d’une épave applicables :
(i) aux bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300,
(ii) aux bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés;
i) soustraire de l’application de tout ou partie de la partie 2 toute zone géographique dans laquelle des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger peuvent être prises sous le régime d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale;
j) prévoir les conséquences préjudiciables, notamment à l’égard d’une zone géographique visée à l’alinéa i), qui sont exclues de la définition de danger à l’article 27;
k) prévoir les modalités de consentement visé au paragraphe 30(2);
l) pour l’application du paragraphe 32(1), prévoir les circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bâtiment est réputé l’avoir abandonné;
m) régir les exigences relatives aux opérations d’assistance;
n) régir les exigences relatives au remorquage des bâtiments qui sont normalement automoteurs et qui n’ont pas l’usage de leur appareil moteur;
o) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article 131, et des règlements;
p) soustraire toute région géographique à l’application de la partie 4;
q) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;
r) établir les conditions applicables à la vente ou à l’acquisition de bâtiments, y compris les mesures à prendre préalablement à celles-ci;
s) régir les exigences relatives au démantèlement ou à la destruction d’un bâtiment au Canada, et celles relatives aux bâtiments destinés à être démantelés ou détruits à l’étranger;
t) exiger qu’un avis soit donné relativement à toute chose qui peut ou doit être faite sous le régime de la présente loi;
u) régir les ordres et les avis à donner sous le régime de la présente loi;
v) régir la signification de documents, notamment par l’établissement de présomptions;
w) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente loi;
x) supprimer de la partie 2 de l’annexe 2 toute réserve que le Canada retire;
y) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
z) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)o) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Paiement des droits
(3) Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o) sont à payer :
a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;
b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;
c) dans le cas d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.
Note marginale :Saisie
(4) À défaut de paiement des droits par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, à retenir et à vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. La Cour peut assortir son ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Garantie
(5) Le ministre donne cependant mainlevée de la saisie du bâtiment contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante et équivalente aux sommes dues.
Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
131 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :
a) régir les services d’assistance aux épaves ou aux catégories d’épaves spécifiées par les règlements pris en vertu de l’alinéa b);
b) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale, y compris les sépultures de guerre marines;
c) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;
d) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b), c) et e) à h) et prévoir leurs attributions;
e) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisées dans l’accord ou l’arrangement;
f) soustraire des épaves ou des catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale, y compris des sépultures du guerre marines, de l’application de toute disposition de la partie 4;
g) soustraire toute région géographique de l’application des règlements pris en vertu des alinéas c) ou d);
h) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe;
i) étendre l’application de l’alinéa 110(1)f), des paragraphes 110(5) et (7), de l’article 111, de l’alinéa 113d), du paragraphe 119(1) et de l’article 120 aux épaves ou catégories d’épaves qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b);
j) étendre aux épaves ou catégories d’épaves qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b) l’application de l’alinéa 110(1)b), à l’égard des contraventions aux paragraphes 58(1) ou (3) ou à l’article 60, et l’application de l’alinéa 110(1)d) à l’égard des contraventions aux ordres donnés en vertu de l’alinéa 58(4)b);
k) étendre l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe aux épaves des bâtiments et aéronefs visés au paragraphe 5(1) ou aux alinéas 5(2)a) et b) — ou à toute catégorie de telles épaves — qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b).
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les droits et les frais visés à l’alinéa (1)h) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
PARTIE 8Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives
Disposition transitoire
Note marginale :Article 20 de la Loi sur la protection de la navigation
132 Les préavis et les avis donnés conformément à l’article 20 de la Loi sur la protection de la navigation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 138 sont réputés avoir été donnés au titre du paragraphe 38(2).
Modifications connexes
1996, ch. 31Loi sur les océans
133 Le paragraphe 41(1) de la Loi sur les océans est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’intervention à l’égard d’épaves et de navires dangereux ou délabrés;
2002, ch.18Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Note marginale :2012, ch. 31, art. 346
134 Le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur la protection de la navigation, de la Loi sur l’aéronautique ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux .
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :2001, ch. 26, art. 295
135 La définition de navire de l’État, à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :
- navire de l’État
navire de l’État Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens du paragraphe 48(1) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. (Crown ship)
Note marginale :2001, ch. 26, art. 298
136 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription en matière de sauvetage
7 (1) L’article 53 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux s’applique à tous les services de sauvetage, qu’ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l’État ou à d’autres.
L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation
137 La Loi sur la protection de la navigation est modifiée par adjonction, avant l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
14.2 Les articles 15 à 19 ne s’appliquent pas relativement aux épaves auxquelles s’applique la partie 1 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 320
138 L’article 20 de la même loi est abrogé.
139 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2001, ch. 26, art. 299
140 Le passage du paragraphe 16(2) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration et paiement des droits
(2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 61 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, la personne :
2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :2005, ch. 29, par. 16(1)
141 Les alinéas 35(1)e) à g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont remplacés par ce qui suit :
e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);
g) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1);
142 L’intertitre précédant l’article 140 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition
143 Les articles 140 à 147 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de ministre
140 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.
144 (1) L’alinéa 150(1)b) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 2, art. 8
(2) Le paragraphe 150(2) de la même loi est abrogé.
145 L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).
Note marginale :2005, ch. 2, art. 9, ch. 29, art. 19
146 La partie 7 de la même loi est abrogée.
Note marginale :2014, ch. 29, art. 72
147 Les alinéas a) et b) de la définition de disposition visée, à l’article 210 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à la partie 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers. (relevant provision)
148 Le paragraphe 226(1) de la même loi est abrogé.
149 L’alinéa 244d) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2014, ch. 29, art. 77
150 L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Détails de la page
- Date de modification :