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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

PARTIE 8Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives (suite)

Modifications corrélatives (suite)

2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)

 L’annexe 3 de la même loi est abrogée.

2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Note marginale :2001, ch. 29, art. 71

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 9Examen

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, les dispositions de la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et de l’application de la présente loi et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

PARTIE 10Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 38, 138 et 139, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 38, 138 et 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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