Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Sanctionnée le 2019-02-28
PARTIE 8Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives (suite)
Modifications corrélatives (suite)
2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)
151 L’annexe 3 de la même loi est abrogée.
2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Note marginale :2001, ch. 29, art. 71
152 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence générale
(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.
PARTIE 9Examen
Note marginale :Examen par un comité
153 (1) Dans les meilleurs délais après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, les dispositions de la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité procède à l’examen de ces dispositions et de l’application de la présente loi et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
PARTIE 10Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
154 (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 38, 138 et 139, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 38, 138 et 139 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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