Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 10Modifications connexes (suite)
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada (suite)
173 L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité
(3) Toute contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250 000 $.
Note marginale :2015, ch. 31, art. 12
174 (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux
178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(2) Les paragraphes 178(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir
(4) En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Assistance
(5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
175 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :
Note marginale :Autres pouvoirs : paragraphe 170(1) et Loi canadienne sur l’accessibilité
178.1 (1) L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :
a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;
b) examiner toute chose trouvée dans le lieu;
c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);
f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;
j) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
k) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’agent;
l) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(2) Pour l’exercice, à toute fin prévue au paragraphe (1), du pouvoir de visite conféré à l’agent au titre du paragraphe 178(2), est considéré comme une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limite : lieu non accessible au public
(3) L’agent qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Individus accompagnant l’agent
(4) L’agent peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(5) L’agent et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Assistance
(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 51(F)
176 Le paragraphe 179(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
179 (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article ou, s’agissant d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(3), soit à la sanction établie conformément à ce paragraphe, soit à un avertissement visé au sous-alinéa 180b)(i).
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
177 Les articles 180 à 180.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Verbalisation
180 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés :
a) dans le cas d’une contravention autre que celle visée à l’alinéa b), le montant de la sanction à payer;
b) dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité :
(i) soit un avertissement,
(ii) soit le montant de la sanction à payer et le montant inférieur à la sanction imposée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, vaut règlement;
c) le délai et les modalités de paiement du montant de la sanction, le cas échéant.
Note marginale :Options
180.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — avertissement
(2) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement peut déposer auprès de l’Office une requête en révision des faits reprochés.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — sanction
(3) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3) doit :
a) soit payer ce montant ou le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal;
b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;
c) soit demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, à l’Office de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui fait l’objet de la violation.
Note marginale :Paiement du montant prévu
180.2 Si le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction paie ce montant — ou, si le destinataire est assujetti au paragraphe 180.1(3), le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal —, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
178 Le paragraphe 180.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision — sanction
180.3 (1) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction qui veut faire réviser les faits reprochés ou le montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
179 L’article 180.4 de la même loi est abrogé.
180 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180.6, de ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision — avertissement
180.61 (1) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement qui veut faire réviser les faits reprochés dépose une requête en révision des faits reprochés auprès de l’Office à l’adresse indiquée au procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par l’Office.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Il incombe à l’agent verbalisateur d’établir que l’intéressé a contrevenu à la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité visée par le procès-verbal.
Note marginale :Décision de l’Office
(3) À l’issue de la révision, l’Office informe sans délai l’intéressé et l’agent verbalisateur de sa décision. S’il décide qu’il n’y a pas eu contravention, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie contre l’intéressé.
Note marginale :Présomption
(4) L’omission, par le destinataire, de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Note marginale :Conclusion d’une transaction
180.62 (1) Sur demande du destinataire présentée au titre de l’alinéa 180.1(3)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) S’il est convaincu que le destinataire a exécuté la transaction, l’Office en avise celui-ci. Sur notification de l’avis :
a) aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention;
b) la sûreté est remise à ce dernier.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 177(3), un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de l’inexécution
(5) Sur signification de l’avis de défaut :
a) s’agissant d’un avis informant le destinataire qu’il est tenu de payer le montant qui y est prévu, ce dernier perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et il est tenu de payer ce montant dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis;
b) s’agissant d’un avis l’informant qu’il y aura confiscation de la sûreté, cette confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada et aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.
Note marginale :Paiement
(6) Si le destinataire paie le montant prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office accepte ce paiement en règlement de la somme due; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.
Note marginale :Délégation
(7) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).
Note marginale :Certificat
(8) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (7) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.
Note marginale :Refus de transiger
180.63 (1) Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre de l’alinéa 180.1(3)c), le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
Note marginale :Paiement
(2) Si le destinataire paie le montant visé au paragraphe (1), l’Office accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée et celui-ci vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut de paiement par le destinataire dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Note marginale :Certificat
180.64 (1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(1), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou la Loi canadienne sur l’accessibilité
(2) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(3), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou tout montant inférieur qui y est prévu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(3) Si le destinataire de l’avis de défaut visé au paragraphe 180.62(4) omet de payer le montant qui est prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
Note marginale :Refus de transiger
(4) Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre de l’alinéa 180.1(3)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
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