Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 11Modifications corrélatives et dispositions de coordination (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
201 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
202 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
203 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
ainsi que de la mention « président-directeur général », dans la colonne II, en regard de cette organisation.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
204 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales » de ce qui suit :
Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Canadian Accessibility Standards Development Organization
Dispositions de coordination
Note marginale :2014, ch. 20
205 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, les alinéas 19c) et d) de la version anglaise de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) establish and register its own marks under the Trademarks Act and authorize and regulate their use subject to that Act;
(d) license, sell or otherwise make available any patent, copyright, industrial design, trademark or other similar property right that it holds, controls or administers;
(3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.
PARTIE 12Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
206 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 205, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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