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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (suite)

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 à 17.

ancien comité

ancien comité Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Committee)

ancien commissaire

ancien commissaire Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)

nouvel office

nouvel office L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (new Agency)

Note marginale :Président de l’ancien comité

  •  (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, est président de l’ancien comité cesse de l’être mais est maintenue en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Membres de l’ancien comité

    (2) Les membres de l’ancien comité qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 2 sont maintenus en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de leur mandat.

  • Note marginale :Désignation du président du nouvel office

    (3) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de l’article 2, le gouverneur en conseil désigne, en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le président du nouvel office parmi les membres visés aux paragraphes (1) ou (2) ou nommés en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

Note marginale :Personnel de l’ancien comité

  •  (1) La présente partie ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, occupent un poste au sein de l’ancien comité, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du secrétariat du nouvel office.

  • Note marginale :Poste de direction ou de confiance

    (2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Attributions

 Tout membre du personnel visé à l’article 5 qui est autorisé par l’ancien comité à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 le demeure.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’ancien comité sont réputées avoir été affectées aux dépenses du nouvel office.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien comité ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au nouvel office.

Note marginale :Contrat

 Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel à l’ancien comité conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé avoir été conclu par le directeur général du secrétariat du nouvel office.

Note marginale :Informations — ancien comité

 L’ancien comité remet toute information relevant de lui au nouvel office, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

Note marginale :Plaintes — ancien comité

  •  (1) Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien comité avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

  • Note marginale :Rapports et affaires

    (2) Le nouvel office est saisi des rapports visés à l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté et des affaires visées à l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne transmis, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, à l’ancien comité et ces rapports et affaires sont réputés avoir été transmis au nouvel office.

Note marginale :Premiers rapports

  •  (1) Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien comité n’a pas encore présenté de rapport en application de l’article 53 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.

  • Note marginale :Premiers rapports — Centre de la sécurité des télécommunications

    (2) Le premier rapport présenté par le nouvel office en application du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le premier rapport présenté par celui-ci en application du paragraphe 38(1) de cette loi visent notamment toute période à l’égard de laquelle l’ancien commissaire n’a pas encore présenté de rapport en application du paragraphe 273.63(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.

Note marginale :Nouvelles instances

  •  (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien comité peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien comité.

  • Note marginale :Instances en cours

    (2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien comité, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien comité est partie.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée président de l’ancien comité et les personnes nommées membres de l’ancien comité n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente partie.

Note marginale :Informations — ancien commissaire

 L’ancien commissaire remet au nouvel office toute information relevant de lui, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

Note marginale :Plaintes — ancien commissaire

 Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien commissaire avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

Note marginale :Nouvelles instances

  •  (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien commissaire et qui concernent les examens ou enquêtes peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

  • Note marginale :Instances en cours

    (2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 qui concernent les examens et enquêtes auxquelles l’ancien commissaire est partie.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

 L’article 18 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • 18 L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, pour l’application des articles 16 à 19 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, à l’exception des renseignements communiqués à l’Office par le plaignant ou par un individu à qui une habilitation de sécurité a été refusée

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

  •  (1) La définition de comité de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est abrogée.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Office de surveillance

    Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)

 Les parties III et IV de la même loi sont abrogées.

Note marginale :Remplacement de « comité »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) les paragraphes 6(2) et (4);

  • b) le paragraphe 12.1(3.5);

  • c) le paragraphe 17(2);

  • d) le paragraphe 19(3);

  • e) le paragraphe 20(4).

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 19 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20.

      menaces envers la sécurité du Canada

      menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

      Office de surveillance

      Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)

  • (2) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

      (4) L’Office de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — avec les adaptations nécessaires — la procédure prévue aux articles 10 à 12, 20, 25 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.

Note marginale :Remplacement de « comité »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) les paragraphes 19(2) et (4.1) à (6);

  • b) le paragraphe 19.1(1);

  • c) le paragraphe 19.2(1);

  • d) le paragraphe 20(1).

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

  •  (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de Office de surveillance

    • 45 (1) Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • (2) Aux paragraphes 45(2) et (4) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

  • (3) Le paragraphe 45(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

      (5) Lorsqu’une affaire est transmise à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les articles 10 à 12, 20, 24 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

  • (4) Au paragraphe 45(6) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

 

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