Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 1.1Évitement de la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
Note marginale :Édiction de la loi
49.1 Est édictée la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
Loi concernant la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements
Préambule
Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer, de demander ou d’utiliser des renseignements pour permettre au gouvernement de s’acquitter de cette responsabilité;
que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et respecte la Charte canadienne des droits et libertés;
que le Canada est partie à plusieurs accords internationaux qui interdisent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les Conventions de Genève, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
que la torture est une infraction prévue au Code criminel et que celui-ci interdit également à quiconque d’aider ou d’encourager la commission d’un acte de torture, d’en conseiller la commission, de comploter pour commettre un acte de torture, de tenter de commettre un acte de torture ou d’être complice après le fait;
que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une insulte aux valeurs canadiennes et que le gouvernement du Canada s’y oppose avec la plus grande fermeté,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur général
administrateur général
a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le sous-ministre;
b) à l’égard des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la Défense;
c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, le directeur;
e) à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;
f) à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications, le chef;
g) à l’égard de tout autre secteur de l’administration publique fédérale, la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi. (deputy head)
- mauvais traitements
mauvais traitements Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (mistreatment)
- ministère
ministère Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou les Forces canadiennes. (department)
- ministre compétent
ministre compétent
a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)
- organisme de surveillance
organisme de surveillance
a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale;
c) le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (review body)
Instructions
Note marginale :Pouvoir de donner des instructions
3 (1) Le gouverneur en conseil peut donner à tout administrateur général, sur la recommandation du ministre compétent, des instructions écrites concernant :
a) la communication de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu;
b) la demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un tel risque;
c) l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.
Note marginale :Obligation de donner des instructions
(2) Il est tenu de donner de telles instructions écrites aux administrateurs généraux suivants :
a) le chef d’état-major de la Défense;
b) le sous-ministre de la Défense nationale;
c) le sous-ministre des Affaires étrangères;
d) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
f) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
g) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Modification de l’annexe
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction de la mention de tout administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 ou par suppression d’une telle mention si les instructions qui ont été données à l’administrateur général en question ont été abrogées ou si le poste de l’administrateur général a été aboli ou a changé de nom.
Administrateur général
Note marginale :Obligation de mettre à la disposition du public
5 L’administrateur général met à la disposition du public les instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 dès que possible après les avoir reçues.
Note marginale :Copie des instructions
6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent, dès que possible après les avoir reçues.
Note marginale :Rapport
7 (1) Avant le 1er mars de chaque année, l’administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 soumet au ministre compétent un rapport sur la mise en oeuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Version publique
(2) L’administrateur général est tenu, dès que possible après avoir soumis le rapport, de mettre à la disposition du public une version de celui-ci qui ne contient pas :
a) des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales, ou qui compromettraient une opération ou une enquête en cours;
b) des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Ministre compétent
Note marginale :Obligation de fournir copie
8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent.
Note marginale :Restriction
(2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité ou l’organisme n’est pas en droit de recevoir.
Dispositions de coordination
Note marginale :Partie 1.1 de la présente loi
49.2 Dès le premier jour où l’article 2 et l’article 49.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 8 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
(2.2) Dans le cadre de l’examen des activités des ministères, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.
b) la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, est abrogée;
c) l’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copie des instructions
6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, dès que possible après les avoir reçues.
d) l’article 8 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir copie
8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Restriction
(2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité, l’Office de surveillance ou la Commission n’est pas en droit de recevoir.
PARTIE 2Commissaire au renseignement
Loi sur le commissaire au renseignement
Note marginale :Édiction de la loi
50 Est édictée la Loi sur le commissaire au renseignement, dont le texte suit :
Loi concernant le bureau du commissaire au renseignement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le commissaire au renseignement.
Définition
Note marginale :Définition
2 Dans la présente loi, commissaire s’entend du commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1).
Désignation du ministre
Note marginale :Décret
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Commissaire
Note marginale :Nomination du commissaire
4 (1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure à titre de commissaire au renseignement.
Note marginale :Mandat renouvelable
(2) Le mandat de la personne nommée à titre de commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Charge à temps partiel
(3) La charge du commissaire s’exerce à temps partiel.
Note marginale :Rémunération
(4) Le commissaire reçoit la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(5) Le commissaire a droit, lorsqu’il est à l’extérieur du lieu de sa résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de séjour et de déplacement entraînés par l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Statut
(6) Le commissaire est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Commissaire par intérim
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil nomme un juge à la retraite d’une juridiction supérieure pour exercer les attributions conférées au commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Rang d’administrateur général
5 Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Personnel
6 (1) Le commissaire a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés ou de révoquer leur nomination;
b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du commissaire de régir les questions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Activités politiques
(3) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au commissaire et à ses employés. Pour l’application de cette partie, le commissaire est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et ses employés, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
7 Le commissaire peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 6(1) :
a) déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) pourvoir à la classification des postes et des employés;
c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;
g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;
h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur;
i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;
j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.
Note marginale :Négociation des conventions collectives
8 Le commissaire fait approuver le mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de ses employés.
Note marginale :Assistance technique
9 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
10 (1) Avant d’exercer ses attributions, le commissaire est tenu de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui suit :
Moi,
, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de commissaire au renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des renseignements obtenus à titre confidentiel en cette qualité.Note marginale :Habilitation de sécurité
(2) Les employés du commissaire et les personnes dont les services sont retenus au titre de l’article 9 sont tenus de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale.
Note marginale :Normes de sécurité
(3) Le commissaire ainsi que toute personne visée au paragraphe (2) sont tenus de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission sécuritaires d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
Note marginale :Communication limitée
11 Le commissaire, un ancien commissaire, un ancien employé, un employé actuel ou toute personne dont les services sont ou ont été retenus au titre de l’article 9, ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale que si la communication est faite dans l’exercice de ces attributions ou est exigée par toute autre règle de droit.
Attributions
Note marginale :Examen et approbation
12 Le commissaire est chargé, aux termes des articles 13 à 20 :
a) d’examiner les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) d’approuver, si ces conclusions sont raisonnables, ces autorisations, modifications et déterminations.
Note marginale :Autorisation de renseignement étranger
13 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre des paragraphes 34(1) et (2) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de renseignement étranger délivrée au titre du paragraphe 26(1) de cette loi sont raisonnables.
Note marginale :Autorisation de cybersécurité
14 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre des paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de cybersécurité délivrée au titre des paragraphes 27(1) ou (2) de cette loi sont raisonnables.
Note marginale :Modification de l’autorisation
15 Le commissaire examine si les conclusions — formulées au titre de l’alinéa 39(2)a) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 13, ou formulées au titre de l’alinéa 39(2)b) de cette loi et sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 14 — sont raisonnables.
Note marginale :Catégories d’ensembles de données canadiens
16 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.03(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’ensembles de données canadiens visée au paragraphe 11.03(1) de cette loi sont raisonnables.
Note marginale :Conservation d’un ensemble de données étranger
17 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.17(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation de conservation d’un ensemble de données étranger sont raisonnables.
Note marginale :Interrogation d’un ensemble de données en situation d’urgence
18 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.
Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions
19 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 20.1(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’actes ou d’omissions sont raisonnables.
Note marginale :Décision du commissaire
20 (1) Après avoir effectué l’examen prévu à l’un des articles 13 à 16, 18 et 19, le commissaire, dans une décision écrite :
a) approuve l’autorisation, la modification ou la détermination, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;
b) n’approuve pas l’autorisation, la modification ou la détermination dans le cas contraire et motive sa décision.
Note marginale :Ensemble de données étranger
(2) Après avoir effectué l’examen prévu à l’article 17, le commissaire, dans une décision écrite :
a) approuve l’autorisation, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;
b) approuve l’autorisation, assortie de conditions — qui se rapportent à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données étranger ou à la destruction ou à la rétention de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci —, et motive sa décision, s’il est convaincu que, eu égard à l’ajout de conditions, les conclusions en cause sont raisonnables;
c) n’approuve pas l’autorisation et motive sa décision dans tout autre cas.
Note marginale :Délai
(3) Le commissaire fournit sa décision à la personne ayant formulé les conclusions examinées :
a) dans les meilleurs délais, dans le cas de l’autorisation visée à l’article 18;
b) dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis de l’autorisation, de la détermination ou de la modification en cause ou avant l’expiration de tout autre délai convenu par le commissaire et cette personne, dans tout autre cas.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les décisions du commissaire ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Décisions fournies à l’Office de surveillance
21 Le commissaire fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des décisions qu’il prend en application de l’article 20 afin d’aider l’Office à accomplir les éléments de son mandat, prévu aux alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Rapport public
Note marginale :Rapport au premier ministre
22 (1) Chaque année civile, le commissaire présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente. Le rapport comporte les statistiques relatives aux autorisations, modifications et déterminations — approuvées ou non — que le commissaire estime appropriées.
Note marginale :Protection des renseignements confidentiels
(2) Afin d’éviter que le rapport d’activité ne contienne des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, le commissaire consulte le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Dépôt
(3) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Renseignements
Note marginale :Fourniture de renseignements au commissaire
23 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 26, la personne ayant formulé les conclusions examinées par le commissaire au titre des articles 13 à 19 lui fournit, aux fins de son examen, les renseignements dont elle disposait pour accorder ou modifier l’autorisation ou effectuer la détermination en cause, y compris les renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Note marginale :Non-renonciation
(2) Il est entendu que la communication au commissaire, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Droit de recevoir les rapports
24 Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire de tout rapport — présenté par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 32(1) ou 33(1) ou des articles 34 ou 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement —, ou de tout extrait d’un tel rapport, dans la mesure où le rapport ou l’extrait concerne les attributions du commissaire.
Note marginale :Communication de renseignements au commissaire
25 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 26, les personnes et les organismes ci-après peuvent, dans le but de l’assister dans l’exercice de ses attributions, communiquer au commissaire tout renseignement qui n’est pas directement lié à un examen précis prévu à l’un des articles 13 à 19 :
a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
b) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
c) le Service canadien du renseignement de sécurité;
d) le Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Absence de droits
26 Le commissaire n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.
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