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Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence

L.C. 2019, ch. 14

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin, notamment :

  • a) d’exiger que le ministre prenne toute décision sous le régime de cette loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’y inclure des dispositions concernant la prise en considération et la protection des connaissances autochtones de ces peuples et de permettre la conclusion d’accords avec les corps dirigeants autochtones en vue de la réalisation de l’objet de la Loi sur les pêches;

  • b) d’y ajouter une disposition d’objet et des éléments à prendre en considération dans la prise de décisions au titre de cette loi;

  • c) d’autoriser le ministre à constituer des comités consultatifs et à fixer des frais, notamment pour la fourniture de procédés réglementaires;

  • d) de prévoir des mesures de protection du poisson et de son habitat relativement à des ouvrages, entreprises et activités pouvant causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, notamment dans des zones d’importance écologique, en plus d’autres mesures liées à la modernisation du cadre réglementaire, tel que l’autorisation de projets, l’établissement de normes et codes de conduite, la mise en place de réserves d’habitats par les promoteurs de projets et l’établissement d’un registre public;

  • e) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre de nouveaux règlements, notamment concernant le rétablissement des stocks de poissons et l’importation de poisson;

  • f) de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine;

  • g) de conférer au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés de gestion des pêches interdisant ou limitant la pêche pour une période de quarante-cinq jours en vue de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson;

  • h) d’interdire la pêche de cétacés lorsqu’elle a pour but leur mise en captivité, sauf si le ministre l’autorise notamment parce qu’ils sont blessés, en détresse ou ont besoin de soins;

  • i) de mettre à jour et de renforcer les pouvoirs d’application de la loi et d’établir un régime d’accords sur les mesures de rechange.

  • j) d’y prévoir la mise en oeuvre de mesures visant le maintien ou le rétablissement de stocks de poissons.

En outre, le texte modifie d’autres lois en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches

Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175

  •  (1) Les définitions de autochtone, commerciale et récréative, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, sont abrogées.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par 133(3), ch. 31, art. 175

    (2) La définition de Aboriginal, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :L.R., ch. 35 (1er suppl.), art. 5

    (3) La définition de pêcherie, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(2)

    (4) La définition de analyste, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    analyste

    analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 56.1(1) pour remplir les fonctions d’analyste. (analyst)

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(3)

    (5) La définition de habitat, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    habitat

    habitat Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. (fish habitat)

  • Note marginale :L.R., ch. 35 (1er supp.), art. 5

    (6) La définition de fishery, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    fishery with respect to any fish, includes,

    • (a) any of its species, populations, assemblages and stocks, whether the fish is fished or not,

    • (b) any place where fishing may be carried on,

    • (c) any period during which fishing may be carried on,

    • (d) any method of fishing used, and

    • (e) any type of fishing gear or equipment or fishing vessel used; (pêche)

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(3), ch. 31, art. 175

    (7) Les définitions de autochtone et pêche, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    autochtone

    autochtone Se dit, à l’égard de la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres, de celle pratiquée à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec une organisation autochtone ou ses membres, conformément à la reconnaissance et à la confirmation des droits des peuples autochtones et des droits issus de traités au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à des fins prévues dans toute mesure de mise en œuvre des droits convenue entre la Couronne et les peuples autochtones. (Indigenous)

    pêche

    pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)

  • (8) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    corps dirigeant autochtone

    corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

    lois

    lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone. (laws)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

  • (9) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autochtone

    Indigenous, in relation to a fishery, means that fish is harvested by an Indigenous organization or any of its members pursuant to the recognition and affirmation of Aboriginal and treaty rights in section 35 of the Constitution Act, 1982 or for any purposes set out in any rights implementation measure as agreed to by the Crown and Indigenous peoples; (autochtone)

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 133(4)

    (10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 35 (1er suppl.), art. 2

 L’intertitre « Purposes » suivant l’article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Purpose

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Objet » suivant l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Objet de la loi

2.1 La présente loi vise à encadrer :

  • a) la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;

  • b) la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.

Portée territoriale

Note marginale :Application

  • 2.2 (1) La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :

    • a) aux eaux de pêche canadiennes;

    • b) à toute partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.

  • Note marginale :Définition de espèces sédentaires

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.

Peuples autochtones du Canada

Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada

2.3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Note marginale :Obligation du ministre

2.4 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Éléments à considérer

Note marginale :Éléments à considérer dans la prise de décisions

2.5 Sauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :

  • a) l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;

  • b) la durabilité des pêches;

  • c) l’information scientifique;

  • d) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;

  • e) les connaissances des collectivités;

  • f) la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;

  • g) les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;

  • h) la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;

  • i) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Comités consultatifs

Note marginale :Constitution des comités consultatifs

  • 4.01 (1) Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération des membres

    (2) Les membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 134

  •  (1) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs du ministre

    • 4.1 (1) Le ministre peut conclure avec un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de faciliter :

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 134

    (2) L’alinéa 4.1(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) les circonstances et les modalités de la communication, par le gouvernement de la province ou par le corps dirigeant autochtone, de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 134

    (3) Le paragraphe 4.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de l’accord

      (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Publication de l’accord négocié

      (5) Avant de le conclure, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.2 ou un avis de disponibilité de cet accord.

    • Note marginale :Observations

      (6) Dans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.

    • Note marginale :Publication de la réponse du ministre

      (7) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.

    • Note marginale :Publication de l’accord définitif

      (8) Le cas échéant, il publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.

    • Note marginale :Droits des peuples autochtones

      (9) Un accord visé au paragraphe (1) doit respecter les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 134

 Les paragraphes 4.2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Effet équivalent

  • 4.2 (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de la présente loi ou des règlements mentionnées dans le décret ne s’appliquent pas dans la province concernée ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est convaincu que la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé le gouvernement de la province ou le corps dirigeant autochtone concernés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Portée des pouvoirs

5.1 Les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 135

 L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 135

 L’article 6.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Stocks de poissons

Note marginale :Mesures pour maintenir les stocks de poissons

  • 6.1 (1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.

  • Note marginale :Point de référence limite

    (2) S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.

  • Note marginale :Publication de la décision

    (3) S’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

Note marginale :Plan de rétablissement

  • 6.2 (1) Si un grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en oeuvre ce plan dans la période qui y est prévue.

  • Note marginale :Modification

    (2) S’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en oeuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.

  • Note marginale :Espèce menacée ou en voie de disparition

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en oeuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.

  • Note marginale :Publication de la décision

    (4) S’il modifie le plan mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Mesures de restauration

    (5) Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.

Note marginale :Règlements

6.3 Les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 sont prévus par règlement.

 

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