Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Dispositions de coordination (suite)
Note marginale :Projet de loi S-203
58.3 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-203, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 445.2(2) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (3.1), commet une infraction quiconque, selon le cas :
(3) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, l’article 445.2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — gestation
(2.1) Le cétacé qui est en gestation à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est soustrait à l’application des alinéas (2)b) et c) durant cette période de gestation.
Note marginale :Exception — progéniture
(2.2) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un cétacé née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(4) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et le présent paragraphe sont tous deux en vigueur, le paragraphe 445.2(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — autorisation
(4) Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
59 Les paragraphes 1(1), (5) et (10), les articles 8, 13 et 19 à 24, les paragraphes 25(2), (4), (5), (6), (8), (10) et (11) et 27(1) à (6), (8) et (9), les articles 28 à 30, les paragraphes 31(6) et (13), les articles 52 et 55 à 57 et le paragraphe 58(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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