Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)
29 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Plaidoyers
Note marginale :Plaidoyers admis
189.1 (1) L’accusé qui présente une demande au titre du paragraphe (2) ou qui, après l’ouverture du procès, est appelé à plaider peut s’avouer coupable, nier sa culpabilité ou inscrire tout autre plaidoyer prévu par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité
(2) À tout moment après la convocation de la cour martiale et avant l’ouverture du procès, le juge militaire la présidant peut, sur demande, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, si celui-ci n’a pas nié sa culpabilité à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.
Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(3) Le juge militaire ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
a) l’accusé fait volontairement le plaidoyer;
b) l’accusé :
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction d’ordre militaire en cause,
(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) comprend que le juge militaire n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le procureur de la poursuite.
Note marginale :Validité du plaidoyer
(4) L’omission du juge militaire de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
Note marginale :Refus de plaider
(5) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le plaidoyer inscrit est réputé être un plaidoyer de non-culpabilité.
Note marginale :Délai
(6) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le juge militaire peut, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, préparer sa défense ou pour tout autre motif, ajourner le procès à une date ultérieure aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Infraction incluse ou autre
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé, s’avoue coupable d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le juge militaire doit déclarer l’accusé non coupable de l’infraction dont il est accusé, déclarer l’accusé coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier de la cour.
Note marginale :Obligation de s’enquérir — infraction grave contre la personne
(8) Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction d’ordre militaire qui est une infraction grave contre la personne et où il a conclu un accord avec le procureur de la poursuite en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction d’ordre militaire dont il est accusé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction d’ordre militaire se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.
Note marginale :Obligation de s’enquérir — certaines infractions
(9) Dans le cas où l’accusé est accusé d’une infraction grave, autre qu’une infraction grave contre la personne, et où il a conclu un accord visé au paragraphe (8) avec le procureur de la poursuite, le juge militaire est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.
Note marginale :Obligation d’informer
(10) Si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le procureur de la poursuite doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.
Note marginale :Validité du plaidoyer
(11) Ni l’omission par le juge militaire de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite comme l’exigent les paragraphes (8) ou (9), ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer.
Note marginale :Définition de infraction grave contre la personne
(12) Au présent article, infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas :
a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :2008, ch. 29, art. 14
30 L’article 191.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 22, art. 36
31 Le paragraphe 196.14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance : verdicts de non-responsabilité et infractions secondaires
(3) En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du procureur de la poursuite, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.
Note marginale :2002, ch. 13, art. 88
32 L’article 196.29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destruction des empreintes digitales, photographies, etc.
196.29 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d’une infraction désignée, sont détruites sans délai à la demande de la personne, s’il n’a pas été donné suite à l’accusation dans les trois ans qui suivent le moment où l’accusation est portée.
Note marginale :1998, ch. 35, par. 51(3)
33 L’alinéa 202.14(2)f) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 60
34 L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension par la cour martiale
215 (1) La cour martiale peut suspendre l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à laquelle elle a condamné le contrevenant.
Note marginale :Sécurité des victimes
(2) Lorsqu’elle décide de suspendre l’exécution de la peine, la cour martiale indique, dans sa décision, qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction.
Note marginale :Copie aux victimes
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction, la cour martiale lui fait remettre une copie de sa décision.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 63; 2012, ch. 1, s.-al. 160h)(ii)
35 Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
(2) Faute de suspension, sous le régime de la présente loi, dans les six mois suivant l’incarcération, de la peine purgée par un condamné militaire dans un pénitencier — ou par un prisonnier militaire dans une prison civile — , la Commission des libérations conditionnelles du Canada a, sous réserve de la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compétence exclusive et tout pouvoir pour accorder, refuser ou révoquer la libération conditionnelle de cette personne.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
36 (1) L’alinéa 227.19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant d’une audience sommaire, à l’officier qui tient l’audience et à son conseiller juridique dans cette affaire;
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
(2) Les paragraphes 227.19(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication : autorité compétente
(4) L’officier ayant tenu l’audience sommaire peut, à l’issue de celle-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour sa révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire et des sanctions infligées ainsi qu’au conseiller juridique de l’autorité compétente à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.
37 L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1).
38 L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).
Note marginale :1991, ch. 43, art. 28
39 L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension de nouvelle peine
242 En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.
40 L’article 248.3 de la même loi devient le paragraphe 248.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Sécurité des victimes
(2) La cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui ordonne la remise en liberté de la personne indique, dans l’ordonnance, qu’il ou elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Note marginale :Copie aux victimes
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
41 La section 11 de la partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit :
SECTION 11Nouveau procès
Note marginale :Nouveaux éléments de preuve
249 (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve.
Note marginale :Renvoi à la Cour d’appel de la cour martiale
(2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel du demandeur.
Note marginale :Consultation de la Cour d’appel de la cour martiale
(3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.
Note marginale :Nouveau procès
(4) S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.
Note marginale :Prérogative royale
249.1 La présente section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
42 L’article 249.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur et effet de la nouvelle peine
249.24 La peine substituant celle infligée par une cour martiale a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celle-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
43 Le passage de l’article 251 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes tenues de prêter serment
251 Lors de chaque audience sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :
a) l’officier tenant l’audience sommaire;
Note marginale :2013, ch. 24, art. 104
44 L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
45 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 302, de ce qui suit :
Note marginale :Publication interdite
303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);
c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de dossier
(3) Au présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01.
Note marginale :Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6
303.1 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue en vertu des articles 183.5 ou 183.6 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les ordonnances visées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire que l’ordonnance vise à protéger.
Note marginale :Remplacement de « tribunal militaire »
46 Dans les passages ci-après de la même loi, « tribunal militaire » est remplacé par « cour martiale », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) l’article 121;
b) le paragraphe 132(2);
c) le paragraphe 145(2);
d) l’article 149;
e) l’alinéa 202.14(2)c);
f) le paragraphe 204(1);
g) le paragraphe 226(2);
h) les paragraphes 249.25 (1), (2) et (4).
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