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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

Note marginale :1997, ch. 1, art. 11

  •  (1) Le passage du paragraphe 26.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Guidelines

    • 26.1 (1) The Governor in Council may establish guidelines respecting orders for child support, including, but without limiting the generality of the foregoing, guidelines

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 11

    (2) L’alinéa 26.1(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir la communication de renseignements se rapportant à une ordonnance pour les aliments d’un enfant et prévoir les sanctions et autres conséquences afférentes au défaut de communication.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 11

    (3) L’alinéa 26.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 18.1(15) ou 19(13) à l’égard d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • (4) Le paragraphe 26.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 28.5(5) ou 29.1(5).

Note marginale :1997, ch. 1, art. 12

 L’article 28 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Conventions internationales

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Définitions

Note marginale :Définitions

28 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.

autorité centrale

autorité centrale Personne ou entité désignée au titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. (Central Authority)

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

Convention de 2007

Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. (2007 Convention)

créancier

créancier Ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. (creditor)

débiteur

débiteur Ex-époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. (debtor)

État partie

État partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. (State Party)

Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 2007

Note marginale :Force de loi

  • 28.1 (1) Les dispositions de la Convention de 2007 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 2007 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Rapport explicatif

28.2 Le Rapport explicatif sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, adopté par la vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, peut servir à l’interprétation de la Convention de 2007.

Note marginale :Champ d’application

28.3 Les articles 28.4 à 29.5 s’appliquent lorsque l’un des créancier ou débiteur réside dans un État partie et l’autre, dans une province à l’égard de laquelle le Canada a fait une déclaration qui y étend l’application de la Convention de 2007. Toutefois, l’application de ces dispositions n’empêche pas l’application des autres dispositions de la présente loi, à moins d’indication contraire.

Demandes du créancier à l’autorité centrale

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  • 28.4 (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (2) Tout créancier peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter la décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution d’une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Note marginale :Obtention ou modification d’une ordonnance alimentaire ou fixation d’un montant ou d’un nouveau montant

  • 28.5 (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Type de demande

    (2) La demande peut :

    • a) soit viser l’obtention ou la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • b) soit viser la fixation du montant des aliments pour enfants ou d’un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le débiteur offre un tel service.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Application de l’article 19

    (4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « débiteur », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside » et celle de « demandeur » valant mention de « créancier ».

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou une ordonnance qui modifie une telle ordonnance, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes 15.1(3) à (8), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré les articles 4 et 5.

Demandes du débiteur à l’autorité centrale

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  • 29 (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision de l’État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (2) Tout débiteur peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître la décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance d’une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Note marginale :Modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou fixation d’un nouveau montant

  • 29.1 (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Type de demande

    (2) La demande peut :

    • a) soit viser la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • b) soit viser la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le créancier offre un tel service.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Application de l’article 19

    (4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « créancier », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le débiteur réside » et celle de « demandeur » valant mention de « débiteur ».

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré l’article 5.

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

Note marginale :Déclaration à l’égard d’une province

29.2 Si le Canada a, en vertu de l’article 2 de la Convention de 2007, déclaré qu’il étend, à l’égard d’une province, le champ d’application des chapitres II et III de la Convention aux ordonnances alimentaires au profit d’un époux, les demandes prévues aux articles 28.4 à 29.1 de la présente loi peuvent être présentées également à l’égard de ces ordonnances et ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Demandes du créancier au tribunal

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire

  • 29.3 (1) Tout créancier peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Demandes du débiteur au tribunal

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire

  • 29.4 (1) Tout débiteur peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Limites aux actions en divorce

Note marginale :Décision alimentaire obtenue dans l’État partie

  • 29.5 (1) Lorsqu’une action en divorce est engagée dans la province où réside habituellement le débiteur, le tribunal compétent ne peut rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 si le créancier a obtenu, dans l’État partie où il réside habituellement, une décision enjoignant au débiteur de verser des aliments pour un ou tous les enfants à charge.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le créancier reconnaît la compétence du tribunal, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

    • b) l’autorité décisionnelle ayant rendu la décision dans l’État partie n’a pas compétence pour modifier sa décision ou en rendre une nouvelle ou refuse d’exercer sa compétence;

    • c) la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans la province où réside habituellement le débiteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 32, de ce qui suit :

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

Définitions

Note marginale :Définitions

30 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.1 à 31.3.

Convention de 1996

Convention de 1996 La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 et figurant à l’annexe. (1996 Convention)

État partie

État partie État autre que le Canada où la Convention de 1996 s’applique. (State Party)

Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 1996

Note marginale :Force de loi

  • 30.1 (1) Les dispositions de la Convention de 1996 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 1996 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Rapport explicatif

30.2 Le Rapport explicatif sur la Convention-Protection des enfants de 1996, adopté par la dix-huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 30 septembre au 19 octobre 1996, peut servir à l’interprétation de la Convention de 1996.

Note marginale :Champ d’application

30.3 Les articles 30.4 à 31.3 s’appliquent uniquement dans une province si, à la fois :

  • a) le Canada a fait une déclaration qui étend l’application de la Convention de 1996 à cette province;

  • b) l’enfant à charge en cause a moins de dix-huit ans.

Compétence

Note marginale :Enfant résidant habituellement dans un État partie

30.4 Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, le tribunal d’une province n’a pas compétence pour instruire l’affaire et en décider si l’enfant en cause a sa résidence habituelle dans un État partie, sauf dans les circonstances prévues à l’un ou l’autre des articles 30.6, 30.7, 30.9 et 31.

Note marginale :Déplacement ou non-retour illicites

30.5 Dans le cas d’un déplacement ou d’un non-retour illicites d’un enfant, au sens du paragraphe 7(2) de la Convention de 1996, le tribunal d’une province n’a compétence pour instruire une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances et en décider que si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cette province et que les conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) ou b) de la Convention sont remplies.

Note marginale :Enfant présent dans une province

30.6 Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, alors que l’une ou plusieurs des circonstances énoncées à l’article 6 de la Convention de 1996 existent et que l’enfant est présent dans une province, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de cette province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi.

Note marginale :Action en divorce — enfant résidant habituellement dans un État partie

  • 30.7 (1) Pour l’application de l’article 10 de la Convention de 1996, si l’enfant réside habituellement dans un État partie, le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’article 3 de la présente loi n’a compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant que si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) au moins l’un des époux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant;

    • b) les époux et toute personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant acceptent la compétence du tribunal;

    • c) le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exercer la compétence.

  • Note marginale :Définition de responsabilité parentale

    (2) Au paragraphe (1), responsabilité parentale s’entend au sens du paragraphe 1(2) de la Convention de 1996.

Transfert de compétence

Note marginale :État partie mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

30.8 Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle et qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la présente loi, ou qui a compétence en vertu de l’article 30.6 de la présente loi, peut décider de ne pas exercer sa compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre le tribunal et l’autorité compétente d’un État partie sur le fait que cette dernière aura compétence.

Note marginale :Tribunal canadien mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

30.9 Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, seul le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut exercer la compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre l’autorité compétente de l’État partie et le tribunal sur le fait que ce dernier aura compétence.

Urgence

Note marginale :Cas d’urgence

31 Pour l’application de l’article 11 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province qui n’a pas compétence en vertu des articles 30.4 à 30.9 de la présente loi mais qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut, en cas d’urgence, rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si l’enfant qui serait visé par l’ordonnance est présent dans cette province.

Reconnaissance

Note marginale :Reconnaissance de plein droit

  • 31.1 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Convention de 1996, une mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie est une mesure qui a pour effet de modifier, de suspendre ou d’annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Mesure prise réputée être une ordonnance modificative

    (2) La mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie qui est reconnue de plein droit en application du paragraphe 23(1) de la Convention de 1996 est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 de la présente loi.

  • Note marginale :Portée de la validité

    (3) Malgré le paragraphe 20(2), la mesure visée au paragraphe (2) n’est valide que dans les provinces où la Convention de 1996 s’applique.

Note marginale :Compétence pour statuer sur la reconnaissance

  • 31.2 (1) Pour l’application de l’article 24 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province a compétence pour statuer sur la reconnaissance d’une mesure visée à l’article 31.1 de la présente loi, sur demande de toute personne intéressée, s’il existe un lien suffisant entre l’affaire et cette province.

  • Note marginale :Effet de la reconnaissance

    (2) La décision du tribunal reconnaissant la mesure est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.

  • Note marginale :Effet de la non-reconnaissance

    (3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la mesure est valide dans tout le Canada.

Note marginale :Exécution

31.3 Pour l’application de l’article 26 de la Convention de 1996, la mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie qui est exécutoire dans l’État partie et qui doit être exécutée dans une province peut, sur demande de tout intéressé, soit être déclarée exécutoire par le tribunal de la province, soit être enregistrée aux fins d’exécution auprès du tribunal de la province. Elle est exécutée dans la province comme toute autre ordonnance de ce tribunal.

 

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