Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (suite)
Note marginale :1993, ch. 8, art. 12
47 Les articles 18 à 19.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements — fichiers
18 Sous réserve des règlements, les renseignements d’un fichier peuvent être communiqués d’un directeur de fichier à un autre ou au ministre afin de faciliter la consultation des fichiers au titre de la présente partie.
Note marginale :Transmission des renseignements au ministre
19 Le directeur d’un fichier contenant les renseignements demandés au titre de la présente partie fait transmettre au ministre, en conformité avec les règlements, tous les renseignements recueillis.
Note marginale :Communication des renseignements par le ministre
19.1 Sous réserve de l’article 20, le ministre communique au demandeur les renseignements qui lui ont été transmis au titre de la présente partie.
48 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garanties — entités provinciales
20 (1) Le ministre ne communique des renseignements au titre de la présente partie à l’autorité provinciale, au service provincial des aliments pour enfants, à l’autorité désignée ou à l’autorité centrale que si la province du demandeur a conclu l’accord visé à l’article 3 et qu’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.
Note marginale :Garanties — agent de la paix
(2) Dans les cas où le demandeur est un agent de la paix, le ministre ne lui communique les renseignements que si le service de police dont il est membre a conclu l’accord visé à l’article 5.1 et que le ministre est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.
Note marginale :Demandes du ministre faites de son propre chef
20.1 Dans le cas où le ministre fait de son propre chef la demande de recherche au titre du paragraphe 17(2), il peut communiquer les renseignements à toute personne qu’il estime indiquée.
49 (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
22 Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes de communication présentées au titre de la présente partie;
Note marginale :1997, ch. 1, art. 20
(2) L’alinéa 22a.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.1) prescribing the time and manner in which an application for the searching of information banks and the release of information under this Part may be made;
(3) L’alinéa 22b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) désigner les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie et les directeurs de fichier pour ces fichiers;
(4) L’alinéa 22c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) setting out the time and manner in which searches for information under this Part are to be conducted;
(5) L’alinéa 22d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements d’un directeur de fichier à l’autre ou au ministre en application de l’article 18;
d.1) prévoir les renseignements qui sont communiqués au demandeur au titre de la présente partie, lesquels peuvent varier selon le demandeur à qui ils sont communiqués;
(6) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir les modalités d’envoi, par le ministre, d’une copie d’une ordonnance et d’un avis en application de l’article 12.1;
e.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
(7) L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Limite
(2) Les règlements prévoyant la communication de renseignements confidentiels, au sens de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, concernant les contribuables ne sont pris, en vertu du paragraphe (1), que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
50 Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances
51 (1) Les définitions de entente alimentaire et ordonnance alimentaire, au paragraphe 23(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les définitions de bref de saisie-arrêt et droit provincial en matière de saisie-arrêt, au paragraphe 23(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- bref de saisie-arrêt
bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)
- droit provincial en matière de saisie-arrêt
droit provincial en matière de saisie-arrêt Le droit d’une province portant sur la saisie-arrêt qui s’applique à l’exécution d’ordonnances. (provincial garnishment law)
(3) Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)
(4) Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ordonnance
ordonnance
a) Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province;
b) ordonnance ou jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province et visant les frais engagés en raison du non-exercice ou du refus de permettre l’exercice du temps parental, de la garde, de l’accès ou des contacts;
c) ordonnance, jugement ou entente — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province et visant les frais relatifs à l’exercice du temps parental, de la garde ou de l’accès dans le cas d’un déménagement important d’un enfant, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce ou du droit provincial. (order)
52 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté
24 Malgré toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances.
53 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu des sommes saisissables
27 Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans la province où le bref de saisie-arrêt a été délivré à leur égard.
Note marginale :1993, ch. 8, art. 15; 1997, ch. 1, art. 21
54 Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de Sa Majesté pour douze ans
28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, Sa Majesté est liée pour une période de douze ans quant à toutes les sommes saisissables à payer au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que sont signifiés au ministre le bref de saisie-arrêt et la demande établie selon la forme approuvée par le ministre et contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :Début de la période de douze ans
29 Pour l’application de l’article 28, la période de douze ans commence à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.
Note marginale :1993, ch. 8, art. 15
55 Les articles 30 et 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’opposabilité
30 Le bref de saisie-arrêt visant le débiteur cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.
56 Les articles 34 et 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Modes de signification
34 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire de toute manière réglementaire.
Note marginale :1993, ch. 8, art. 16
57 Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis aux ministres
36 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information pouvant être nécessaire pour leur permettre de vérifier si de telles sommes sont à payer au débiteur.
Note marginale :Rapport initial des ministres
37 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables indique au ministre si de telles sommes sont à payer au débiteur ou susceptibles de le devenir.
Note marginale :Déclaration de revenu
37.1 Pour l’application de l’article 37, dans le cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne que des sommes saisissables seraient à payer à un débiteur si celui-ci produisait une déclaration de revenu pour une année d’imposition, ce ministre peut, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mettre en demeure de produire une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.
58 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de consultation des fichiers
40 Sous réserve des règlements, le ministre et chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.
59 L’article 41 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Donner suite à un bref de saisie-arrêt
Note marginale :Délai pour donner suite
41 Le ministre donne suite au bref de saisie-arrêt, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.
60 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Façons de donner suite
42 En plus des autres façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.
61 L’article 43 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Donner suite par courrier recommandé
43 Si le ministre donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre y a donné suite.
62 Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet du paiement à l’autorité provinciale
(2) Sa Majesté, sur paiement par le ministre d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations au titre de la présente partie et de la loi qui régit les sommes saisissables jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.
Note marginale :1993, ch. 8, art. 17
63 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au débiteur
45 Lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié au ministre au titre de la présente partie, celui-ci peut en donner avis au débiteur nommé dans le bref.
64 L’article 49 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Recovery of Excess Payments
Note marginale :Payments to judgment debtor
49 If a judgment debtor is paid any garnishable moneys to which the judgment debtor is not entitled by reason of garnishment proceedings permitted under this Part, the amount that is paid is a debt due to Her Majesty by the judgment debtor and may be recovered as such in accordance with the Financial Administration Act or the legislation governing the particular garnishable moneys paid to the judgment debtor.
65 L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement auprès d’une partie
50 Sous réserve de l’article 51, toutes sommes saisissables payées à la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt ou à son profit et qui excèdent le montant qui devait être ainsi payé constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables à verser à cette partie.
66 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signification de plusieurs brefs
53 En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur, il faut y satisfaire de la manière réglementaire.
67 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité des frais
59 Sous réserve de règlements régissant leur remise, les frais visés à l’article 58 constituent une créance de Sa Majesté et sont recouvrables, à ce titre, auprès du débiteur, sous réserve de l’article 60, par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables devant lui être versées.
68 L’article 60 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
60 Les frais visés à l’article 58 ne peuvent être recouvrés sur les sommes saisissables à verser en exécution d’un bref de saisie-arrêt.
Note marginale :1993, ch. 8, par. 18(1)
69 (1) L’alinéa 61a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) fixer le pourcentage des sommes saisissables à soustraire à l’exécution d’ordonnances relativement à ces lois fédérales, dispositions de ces lois ou programmes établis sous leur régime qui en autorisent le paiement;
(2) L’alinéa 61b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes visées à l’article 28;
(3) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) préciser, pour l’application de l’article 30, les délais et les circonstances;
(4) L’alinéa 61e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents au ministre est réputée effectuée;
(5) L’alinéa 61g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modes par lesquels le ministre peut donner suite à un bref de saisie-arrêt et prévoir les délais pour ce faire;
(6) L’alinéa 61h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) régir la manière de satisfaire les brefs de saisie-arrêt lorsque plusieurs brefs visent un même débiteur;
Note marginale :1993, ch. 8, par. 18(2)
(7) L’alinéa 61i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) prescribing a fee in respect of the processing of garnishee summonses and the time and manner of collecting the fee;
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