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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (suite)

  •  (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents à Sa Majesté est réputée effectuée;

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 6(3), les délais et les circonstances;

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Forces canadiennes

15 Sous réserve des modalités prévues sous le régime des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, Sa Majesté, en ce qui a trait à la solde et aux allocations dues aux membres des Forces canadiennes, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 126

 Le titre de la section IV de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entités parlementaires

  •  (1) La définition de prescrit ou réglementaire, à l’article 16 de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de bref de saisie-arrêt et période de paye, à l’article 16 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    bref de saisie-arrêt

    bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

    période de paye

    période de paye Par rapport à une personne donnée, la période commençant le lendemain de la date normale de paye et se terminant à la date normale de la prochaine paye. (pay period)

  • Note marginale :2017, ch. 20, art. 162

    (3) Le passage de l’alinéa b) de la définition de traitement, précédant le sous-alinéa (i), à l’article 16 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) les prestations pécuniaires allouées au personnel d’une entité parlementaire, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage d’une entité parlementaire :

Note marginale :2017, ch. 20, art. 163

 Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie de traitements, rémunération

17 Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, toute entité parlementaire est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :

Note marginale :2006, ch. 9, art. 12; 2017, ch. 20, art. 164 et 165

 Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Opposabilité

  • 18 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à toute entité parlementaire quinze jours après la signification, à cette dernière, de ces documents.

  • Note marginale :Date d’effet

    (2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’entité parlementaire dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

  • Note marginale :Fin de l’opposabilité

    (3) Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à l’entité parlementaire après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

Note marginale :Lieu de la signification

  • 19 (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire au lieu indiqué dans les règlements.

  • Note marginale :Modes de signification

    (2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents prévue par le paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 13; 2017, ch. 20, par. 166(1)(F)

  •  (1) Le passage de l’article 21 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt

    21 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à une entité parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’entité en question est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

  • Note marginale :2006, ch. 9, art. 13; 2017, ch. 20, par. 166(2)

    (2) Le sous-alinéa 21a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,

  • Note marginale :2006, ch. 9, art. 13; 2017, ch. 20, par. 166(3)(A)

    (3) L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) in the case of remuneration described in paragraph 17(b),

      • (i) the remuneration payable on the 15th day following the day on which the parliamentary entity is bound by the garnishee summons, and

      • (ii) either

        • (A) any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the parliamentary entity is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or

        • (B) if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the parliamentary entity is bound by the garnishee summons.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 14; 2017, ch. 20, par. 167(1)

  •  (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délai imparti pour donner suite

    22 L’entité parlementaire dispose, pour donner suite au bref de saisie-arrêt, des délais suivants :

  • Note marginale :2006, ch. 9, art. 14; 2017, ch. 20, par. 167(2)(A)

    (2) L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the parliamentary entity is bound by the garnishee summons; or

Note marginale :2006, ch. 9, art. 15; 2017, ch. 20, art. 168

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Façons de donner suite

  • 23 (1) En plus des façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, une entité parlementaire peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

  • Note marginale :Donner suite par courrier recommandé

    (2) Si l’entité parlementaire donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, qu’elle y a donné suite.

  • Note marginale :Effet du paiement auprès du tribunal

    (3) Tout paiement effectué auprès du tribunal par l’entité parlementaire libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.

  • Note marginale :Effet du paiement à une autorité provinciale

    (3.1) L’entité parlementaire, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Recouvrement du trop-perçu

    (4) Si une entité parlementaire, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’entité recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

  • Note marginale :Recouvrement auprès de la partie ayant engagé la procédure

    (5) Les sommes qui sont payées par une entité parlementaire à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de l’entité parlementaire recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

Note marginale :2017, ch. 20, art. 169

  •  (1) L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à une entité parlementaire;

    • a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents aux entités parlementaires est réputée effectuée;

  • (2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 18(3), les délais et les circonstances;

Note marginale :2017, ch. 20, art. 169

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence d’exécution forcée

26 L’ordonnance rendue contre une entité parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rang des créances de la Couronne

27.1 Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté — ou envers Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts à payer à une province et le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts en son nom — Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes à payer au débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt relativement à ces sommes ait été signifié à Sa Majesté ou à une entité parlementaire, selon le cas; la somme due peut être recouvrée ou retenue conformément à la loi.

Note marginale :Priorité

27.2 Sous réserve de l’article 27.1, il faut, pour l’application de la présente partie, satisfaire au bref de saisie-arrêt visant une obligation alimentaire avant de satisfaire à tout autre bref de saisie-arrêt.

Note marginale :Absence d’exécution forcée

28 L’ordonnance rendue contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

 L’article 30 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prohibition

30 No employee shall be dismissed, suspended or laid off solely on the ground that garnishment proceedings permitted by this Part may be or have been taken with respect to that employee.

 Le titre de la partie II de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distraction de prestations de pension pour l’exécution d’ordonnances de soutien financier

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

31 La présente partie s’applique uniquement en matière d’exécution des ordonnances de soutien financier visant les prestations de pension allouées en vertu de tout texte législatif figurant à l’annexe.

Note marginale :1997, ch. 1, par. 32(1)

  •  (1) La définition de requête, au paragraphe 32(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de prescrit ou réglementaire, au paragraphe 32(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 32; 2000, ch. 12, art. 120

    (3) Les définitions de ministre, ordonnance de soutien financier, prestataire et prestation de pension, au paragraphe 32(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    ministre

    ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 40.2. (Minister)

    ordonnance de soutien financier

    ordonnance de soutien financier Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (financial support order)

    prestataire

    prestataire

    • a) Dans le cas de la prestation mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) de la définition de prestation de pension, l’enfant ou toute autre personne à qui une pension est directement allouée, à l’exclusion de tout enfant ou autre personne ayant droit à une prestation de pension en raison de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;

    • b) dans le cas de la prestation mentionnée aux sous-alinéas a)(viii) ou (ix) de la définition de prestation de pension, la personne qui y a droit. (recipient)

    prestation de pension

    prestation de pension S’entend de toute prestation :

    • a) à payer en vertu d’un texte législatif figurant à l’annexe sous forme :

      • (i) de pension,

      • (ii) d’allocation annuelle,

      • (iii) de rente,

      • (iv) de somme globale versée en remboursement des contributions à un fonds de pension avec les intérêts éventuels,

      • (v) de gratification,

      • (vi) d’allocation de cessation en espèces,

      • (vii) d’allocation de retrait avec les intérêts éventuels,

      • (viii) de valeur de transfert,

      • (ix) de prestation de raccordement;

    • b) à payer sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente visée à l’alinéa a). (pension benefit)

  • (4) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité provinciale

    autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

 

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