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Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers (L.C. 2019, ch. 26)

Sanctionnée le 2019-06-21

Exécution et contrôle d’application (suite)

Détention des bâtiments (suite)

Note marginale :Obstacle à la signification

 Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification de l’avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment visé par un ordre de détention ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;

    • b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du port ou de l’installation maritime — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa (1)b) et que le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut, selon les instructions qu’il donne, autoriser le demandeur à effectuer le déplacement aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire.

Vente des bâtiments

Note marginale :Non comparution et garantie non versée

  •  (1) Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • b) personne n’a comparu au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre et la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)(i) n’a pas été versée.

  • Note marginale :Comparution sans garantie

    (2) Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • b) il y a eu comparution au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre, mais la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)(i) n’a pas été versée;

    • c) le bâtiment a été déclaré coupable et une amende a été infligée, mais n’a pas été payée.

Note marginale :Avis

  •  (1) Dès que possible après avoir présenté une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

    • a) la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le bâtiment est immatriculé, enregistré ou inscrit;

    • b) les détenteurs d’hypothèques sur le bâtiment inscrits à tout registre visé à l’alinéa a);

    • c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits ou intérêts semblables, sur le bâtiment.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre en reçoit l’accusé de réception.

  • Note marginale :Dispense

    (3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

Note marginale :Revendication de droits ou intérêts

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), les personnes visées aux alinéas 21(1)b) et c) peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la demande leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2); les personnes qui revendiquent un droit ou un intérêt sur le bâtiment en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité à l’égard de tout autre droit ou intérêt de nature semblable peuvent faire de même, dans les trente jours suivant la date de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal, s’il est convaincu que les conditions ci-après sont réunies, rend une ordonnance précisant la nature et l’étendue qu’avait le droit ou l’intérêt du demandeur au moment où l’ordre de détention a été donné :

    • a) le demandeur a acquis son droit ou son intérêt de bonne foi avant que l’ordre de détention soit donné;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction présumée qui a donné lieu à cet ordre.

  • Note marginale :Priorité

    (3) La demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) ne peut être entendue avant les demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même bâtiment.

Note marginale :Autorisation de vendre

  •  (1) Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut :

    • a) autoriser le ministre à vendre le bâtiment de la façon et sous réserve des conditions que le tribunal estime indiquées;

    • b) à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits ou des intérêts des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 22(2).

  • Note marginale :Affectation du produit de la vente

    (2) Une fois déduits le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée, dans le cas du paragraphe 20(1), ou celui de l’amende qui a été infligée, dans le cas du paragraphe 20(2), ainsi que les frais entraînés par la détention et la vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 22(2), en conformité avec leurs droits ou intérêts respectifs, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Titre libre

    (3) Lorsqu’il vend un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou de tout autre droit ou intérêt qui existaient au moment de la vente.

  • Note marginale :Immatriculation

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du bâtiment au nom de l’acquéreur.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de tout hydrocarbure ou de toute catégorie d’hydrocarbures.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à l’article 4

 Toute personne ou tout bâtiment qui contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 4(1) à (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Note marginale :Contravention aux autres dispositions

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 7(1) ou (4);

    • b) l’article 12;

    • c) l’article 15;

    • d) l’article 16;

    • e) les paragraphes 17(4) ou (5);

    • f) l’article 18.

  • Note marginale :Contravention aux ordres donnés

    (2) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à un ordre donné en vertu des articles 8 ou 10, de l’alinéa 11(3)j) ou du paragraphe 11(5).

  • Note marginale :Peines

    (3) L’auteur d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

 

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