Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Modifications corrélatives (suite)
1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (suite)
Note marginale :2014, ch. 2, par. 219(1)
166 (1) Le passage du paragraphe 138(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national
138 (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 51(1)e) de la Loi sur l’évaluation d’impact, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, la commission qui est constituée sous le régime du paragraphe 40(2) de cette loi et qui fait l’objet de l’accord visé aux paragraphes (3) ou 138.1(1) adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été ainsi constituée :
Note marginale :2014, ch. 2, par. 219(4)
(2) Le paragraphe 138(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi : alinéa 130(1)c)
(3) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement, à l’exception d’un projet visé à l’article 138.1, l’Office doit conclure avec lui, dans les trois mois suivant la date où ce ministre a été saisi du projet, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :2014, ch. 2, art. 220
167 Le paragraphe 138.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord après un renvoi dans l’intérêt national
138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :2014, ch. 2, par. 223(1)
168 (1) L’alinéa 141(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régi par la Loi sur l’évaluation d’impact, conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 39(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;
Note marginale :2014, ch. 2, par. 223(3)
(2) L’alinéa 141(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :2014, ch. 2, par. 226(4)
169 Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 109(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
170 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office national de l’énergie
National Energy Board
171 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
2002, ch. 7Loi sur le Yukon
172 Au paragraphe 76(1) de la Loi sur le Yukon, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.
2002, ch. 10Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
173 Le paragraphe 77(10) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions des directeurs de l’enregistrement
(10) Les dispositions de l’article 210 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie concernant, d’une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l’enregistrement et, d’autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).
2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril
Note marginale :2012, ch. 19, art. 165
174 Le paragraphe 77(1.1) de la Loi sur les espèces en péril est abrogé.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(1)
175 (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification du ministre
79 (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 82a) ou b) de la Loi sur l’évaluation d’impact relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(2)
(2) La définition de personne, au paragraphe 79(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- personne
personne S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et de tout organisme mentionné à l’annexe 4 de cette loi. (person)
Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(2)
(3) L’alinéa a) de la définition de projet, au paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- projet
projet
a) Projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact ou projet au sens de l’article 81 de cette loi;
2003, ch. 7Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
176 L’article 87 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organismes administratifs autonomes fédéraux
87 (1) Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de la Régie canadienne de l’énergie, par le ministre territorial, d’une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.
Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites
(2) Ces organismes — exception faite de la Régie canadienne de l’énergie — sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.
Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.
Note marginale :Régie canadienne de l’énergie
(4) La Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche l’attribution d’une aide financière à l’égard d’un projet de développement, de la décision prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard.
177 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Organismes administratifs autonomes fédéraux », de ce qui suit :
Office national de l’énergie
National Energy Board
178 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Organismes administratifs autonomes fédéraux », de ce qui suit :
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Note marginale :2012, ch.19, art. 61
179 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente loi, environnement s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et effets environnementaux s’entend au sens de l’article 81 de cette loi.
2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Note marginale :2012, ch. 19, art. 54
180 Le paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation — Loi sur l’évaluation d’impact
(3.1) S’agissant de la Loi sur l’évaluation d’impact, seules les contraventions ci-après peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a):
a) la contravention à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143 de cette loi;
b) la contravention d’une condition fixée au titre du paragraphe 64(2) de cette loi ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68 de cette loi;
c) l’omission de fournir au ministre les renseignements exigés au titre du paragraphe 72(1) de cette loi.
2012, ch. 31, art. 179Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
181 L’article 4 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur l’évaluation d’impact
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.
Note marginale :Expansion, désaffectation ou fermeture
(2) L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact et sont assujettis aux articles 82 à 91 de cette loi.
2013, ch. 14, art. 2Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
182 L’annexe 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut est modifiée par suppression de ce qui suit :
Office national de l’énergie
National Energy Board
183 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator
2014, ch. 2Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest
184 Le paragraphe 115(2) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest est modifié par remplacement de l’alinéa 5.2(1)g) qui y édicté par ce qui suit :
g) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;
2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
185 Au paragraphe 22(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Loi sur la protection de la navigation »
186 Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de la navigation » est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes » :
a) les articles 2 et 5.013 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
b) l’article 5 de la Loi sur la sécurité ferroviaire;
c) l’intertitre précédant l’article 5 de la version anglaise de la Loi sur la sécurité ferroviaire;
d) les articles 47, 73 et 101 de la Loi maritime du Canada;
e) le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada;
f) le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada;
g) l’article 5 de la Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30;
h) l’article 3 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.
Note marginale :Remplacement de « Loi sur la protection des eaux navigables »
187 Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection des eaux navigables » est remplacé par « Loi sur les eaux navigables canadiennes » :
a) l’article 6 du Règlement sur les ponts des eaux navigables;
b) l’article 2 du Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables;
c) l’alinéa 67a) du Règlement sur les forces hydrauliques du Canada;
d) l’article 2 du Règlement sur les câbles de traille;
e) dans le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires :
(i) l’article 3 et l’intertitre qui le précède,
(ii) l’article 21 et les intertitres qui le précèdent,
(iii) l’intertitre à l’annexe 2;
f) dans le Règlement sur les biens de la voie maritime :
(i) l’article 3 et l’intertitre qui le précède,
(ii) l’article 24 et les intertitres qui le précèdent;
g) l’alinéa 4c) du Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head;
h) l’alinéa 4b) du Règlement sur la zone de protection marine de la baie Gilbert;
i) l’alinéa 4d) du Règlement sur la zone de protection marine de l’estuaire Musquash.
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