Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 2Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Griefs
31 (1) Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette partie avant cette date par un fonctionnaire de l’Office.
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un fonctionnaire ou le versement d’une somme d’argent à un fonctionnaire est exécutée par la Régie dans les meilleurs délais.
Note marginale :Renvoi à la Commission
32 Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette partie avant cette date et liée à l’Office.
Note marginale :Décisions et ordonnances
33 Les décisions ou ordonnances rendues par l’Office sont considérées l’avoir été sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour ce qui est de leur exécution.
Note marginale :Certificats, licences et permis
34 (1) Les certificats, licences et permis délivrés par l’Office sont considérés l’avoir été sous le régime de Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si cette loi n’était pas entrée en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime cette loi.
Note marginale :Suspension
(2) Ceux de ces certificats, licences et permis qui étaient suspendus à la date d’entrée en vigueur sont considérés être suspendus sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Autorisations
35 Les autorisations délivrées par l’Office sont considérées l’avoir été sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Demandes en instance
36 Les demandes qui sont en instance devant l’Office à la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la Commission de la Régie conformément à la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Précision
36.1 Il est entendu que l’article 182.1 de la Loi sur l’évaluation d’impact s’applique relativement aux demandes en instance visées à l’article 36.
Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 3
37 (1) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application des paragraphes 183(5) ou 214(5) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer les pouvoirs que ces paragraphes lui confèrent dans les circonstances où il l’estime indiqué.
Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 4
(2) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application du paragraphe 262(6) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer le pouvoir que ce paragraphe lui confère dans les circonstances où il l’estime indiqué.
Note marginale :Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 5
(3) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application du paragraphe 298(6) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer le pouvoir que ce paragraphe lui confère dans les circonstances où il l’estime indiqué.
Note marginale :Copies conformes
38 Pour l’application des articles 198, 208 et 265 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la copie d’un document certifiée conforme par le secrétaire de l’Office est considérée comme l’ayant été par la Régie sous le régime de cette loi.
Note marginale :Terrains — consentement non requis
39 N’est pas tenue d’obtenir le consentement visé au paragraphe 317(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement à des terrains la personne ou la compagnie qui, avant la date d’entrée en vigueur, selon le cas :
a) avait pris possession de ceux-ci, ou les avait utilisés ou occupés;
b) avait obtenu l’autorisation, au titre de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, d’y construire ou d’y exploiter un pipeline ou une ligne de transport d’électricité.
Note marginale :Article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie
40 L’article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer à l’égard des questions d’indemnité relatives aux pipelines à l’égard desquels a été reçue par l’Office avant cette date :
a) soit une demande de certificat en application du paragraphe 52(1) de cette loi, dans sa version antérieure cette date;
b) soit une demande de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 58(1) de cette loi, dans sa version antérieure cette date.
Note marginale :Demandes pendantes
41 Toute demande à l’égard de laquelle un avis a été signifié au ministre, avant la date d’entrée en vigueur, au titre des paragraphes 88(1) ou 90(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans leur version antérieure à cette date, est poursuivie conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Importation de pétrole ou gaz
42 (1) La section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer à l’importation de pétrole ou de gaz jusqu’au troisième anniversaire de cette date ou jusqu’à la date de la prise du règlement visé à l’article 352 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon celui de ces évènements qui est antérieur à l’autre.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, toute mention de l’Office national de l’énergie vaut mention de la Régie ou de la Commission de la Régie, selon le cas.
Note marginale :Renvois
42.1 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, toute mention de Office vaut mention de Régie.
Note marginale :Transfert de crédits
42.2 Les sommes affectées, et non déboursées, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur, par toute loi fédérale aux dépenses de l’Office sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la Régie.
Note marginale :Règlements
43 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
44 La Loi sur l’Office national de l’énergie, chapitre N-7 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
PARTIE 3L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation
Modification de la loi
45 Le titre intégral de la Loi sur la protection de la navigation est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2012, ch. 31, art. 316
46 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les eaux navigables canadiennes.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(5)
47 (1) Les définitions de eaux secondaires et ouvrage désigné, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(5)
(2) La définition de ouvrage secondaire, à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
Note marginale :2012, ch. 31, par. 317(4) et (5)
(3) Les définitions de bâtiment, eaux navigables, obstacle, ouvrage et propriétaire, à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- bâtiment
bâtiment Toute construction flottante conçue, utilisée ou utilisable pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment. (vessel)
- eaux navigables
eaux navigables Plans d’eau, y compris les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage, qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, intégralement ou partiellement, par des bâtiments, pendant tout ou partie de l’année comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui, selon le cas :
a) sont accessibles au public par voie terrestre ou maritime;
b) sont inaccessibles au public et ont plus d’un propriétaire riverain;
c) ont pour seul propriétaire riverain Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (navigable water)
- obstacle
obstacle Toute chose — notamment un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive ou une épave — qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. Est exclue de la présente définition toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que celle-ci obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. (obstruction)
- ouvrage
ouvrage Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres choses d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage;
b) les déversements de remblais dans des eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d’eaux navigables. (work)
- propriétaire
propriétaire Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable, ou la personne réputée avoir cette qualité, ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou la sécurité ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage. (owner)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ouvrage majeur
ouvrage majeur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)b). (major work)
(6) L’article 2 de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ouvrage mineur
ouvrage mineur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a). (minor work)
47.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Note marginale :Précision — eaux navigables
2.01 Il est entendu que sont exclus de la définition de eaux navigables, à l’article 2, les canaux d’irrigation et les tranchées de drainage artificiels.
48 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Peuples autochtones du Canada
Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada
2.2 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Obligation du décideur
2.3 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 318
49 Les articles 3 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction
Note marginale :Ouvrages
3 Sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi, il est interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
Ouvrages mineurs dans des eaux navigables
Note marginale :Ouvrages mineurs
4 (1) Le propriétaire d’un ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Réparation, entretien, exploitation et utilisation
(2) Le propriétaire est tenu de réparer, d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage mineur conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Ouvrages majeurs dans des eaux navigables et ouvrages dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe
Note marginale :Avis
4.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine :
a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Demande d’approbation
5 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après présente une demande d’approbation au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :
a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Ouvrages connexes
(2) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Pour décider si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
Note marginale :Navigation non gênée
6 S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, ne gênerait pas la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et aucune approbation n’est requise aux termes du paragraphe 7(6) relativement à cet ouvrage, ou à sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement.
Note marginale :Navigation gênée
7 (1) S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et ce dernier ne peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage que si le ministre délivre une approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Renseignement
(2) Le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine.
Note marginale :Avis
(3) Le propriétaire publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Période de commentaires
(4) Cet avis invite les intéressés à présenter par écrit au ministre, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par ce dernier, leurs commentaires à l’égard de la proposition du propriétaire.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut soustraire à l’application des paragraphes (2) ou (3), selon le cas, le propriétaire, s’il est convaincu que ce dernier a déjà déposé suffisamment de renseignements à un lieu déterminé par lui ou a déjà publié un avis suffisant.
Note marginale :Approbation
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage, y compris son emplacement et ses plans.
Note marginale :Examen : facteurs
(7) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre tient compte des renseignements et des facteurs suivants :
a) les caractéristiques des eaux navigables en cause;
b) la sécurité de la navigation dans ces eaux;
c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;
d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;
e) l’effet de l’ouvrage, combiné à d’autres ouvrages, sur la navigation, si des renseignements relatifs à cet effet cumulatif lui ont été communiqués ou s’il a de tels renseignements en sa possession;
f) les connaissances autochtones qui lui ont été communiquées;
g) les commentaires reçus des intéressés pendant la période visée au paragraphe (4);
h) les antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi;
i) tout autre renseignement ou facteur que le ministre estime pertinent.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(8) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
Note marginale :Conditions
(9) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, notamment exiger :
a) le maintien du niveau d’eau ou du débit d’eau nécessaire à la navigation dans des eaux navigables;
b) la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Note marginale :Effet de l’approbation
(10) L’approbation d’un ouvrage délivrée en vertu du présent article remplace toutes les approbations délivrées antérieurement relativement au même ouvrage.
Note marginale :Zone adjacente
(11) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage qui est nécessaire à la sécurité des personnes et de la navigation. Pour toute fin liée à l’approbation, la zone adjacente est assimilée à l’ouvrage.
Note marginale :Respect des exigences
(12) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Approbation après le début des travaux
(13) Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, approuver la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage après le début des travaux en cause ou une fois ceux-ci achevés.
Note marginale :Transfert
8 S’il y a transfert du droit de propriété d’un ouvrage visé par une approbation, le cédant et le cessionnaire en avisent le ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — par écrit sans délai.
Note marginale :Modification de l’approbation
9 (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou en annulant toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Modification résultant d’un ordre
(2) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, afin de tenir compte de tout changement apporté à l’ouvrage résultant d’un ordre rendu en vertu des articles 11 ou 13.
Note marginale :Autres modifications
(3) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, s’il estime, selon le cas, que :
a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation;
c) la modification est dans l’intérêt public;
d) le propriétaire consent à la modification.
Note marginale :Suspension ou annulation
(4) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Note marginale :Préavis
(5) Le ministre donne au propriétaire un préavis de trente jours qui énonce les motifs de la modification, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification faite en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)b), de la suspension ou de l’annulation de l’approbation d’un ouvrage avant de la modifier sans le consentement de ce dernier, de la suspendre ou de l’annuler.
Ouvrages dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe
Note marginale :Avis
9.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, il dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Demande ou avis
10 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci est tenu, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :
a) soit de présenter une demande d’approbation au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre;
b) soit de déposer tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et de publier un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Présomption
(2) La demande d’approbation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) est réputée être une demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1) et, si une approbation qui fait l’objet de celle-ci est délivrée en vertu du paragraphe 7(6), l’ouvrage visé par cette approbation est réputé être un ouvrage construit ou mis en place dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Période de commentaires
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés à présenter par écrit au propriétaire, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par règlement, leurs commentaires, en ce qui a trait à la navigation, à l’égard de la proposition.
Note marginale :Tentative de règlement
10.1 (1) Si un problème relatif à la navigation a été soulevé dans un commentaire présenté à un propriétaire au titre du paragraphe 10(3), le propriétaire et l’auteur du commentaire disposent de quarante-cinq jours après la période visée à ce paragraphe ou de tout autre délai fixé par règlement pour tenter de le régler à l’amiable.
Note marginale :Modification de la proposition
(2) S’il modifie de façon importante sa proposition à la suite de la tentative de règlement, le propriétaire doit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.
Note marginale :Demande au ministre
(3) À défaut de règlement, l’auteur du commentaire peut, dans les quinze jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) ou dans tout autre délai fixé par règlement, demander au ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — de décider si le propriétaire doit présenter au ministre une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Sur réception de la demande de l’auteur du commentaire, le ministre peut décider que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Pour décider s’il demande au propriétaire de lui présenter une demande d’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
Note marginale :Avis
(6) Le ministre informe le propriétaire et l’auteur du commentaire de sa décision.
Note marginale :Début des travaux
10.2 (1) Le propriétaire qui publie l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) peut seulement construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage :
a) dans le cas où il n’a pas reçu de commentaires à l’égard de sa proposition, ou si des commentaires lui ont été présentés mais aucuns problèmes relatifs à la navigation n’y ont été soulevés, à compter du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin;
b) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais réglés à l’amiable, à compter :
(i) soit du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin,
(ii) soit, si elle est postérieure, de la date du lendemain de la date à laquelle tous les problèmes ont été réglés à l’amiable;
c) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais n’ont pas tous été réglés à l’amiable, et où :
(i) aucune demande de l’auteur du commentaire n’est présentée au titre du paragraphe 10.1(3), à compter du lendemain de la date à laquelle la période visée à ce paragraphe a pris fin,
(ii) une demande de l’auteur du commentaire est présentée au titre du paragraphe 10.1(3) et :
(A) à supposer que le ministre décide que le propriétaire ne doit pas lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle le propriétaire est avisé de la décision,
(B) à supposer que le ministre décide que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle l’approbation du ministre est délivrée au propriétaire ou, si elle est postérieure, de la date mentionnée dans l’approbation.
Note marginale :Interdiction
(2) Il lui est toutefois interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.
Note marginale :Modification
(3) Il est entendu que, si, à un moment donné, il modifie de façon importante l’ouvrage ou son mode de construction, de mise en place, de modification, de reconstruction, d’enlèvement ou de déclassement, le propriétaire doit soit, conformément à l’alinéa 10(1)a), présenter une demande d’approbation, soit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.
Obligation du propriétaire
Note marginale :Avis
10.3 (1) Le propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci avise sans délai le ministre si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation.
Note marginale :Obligation
(2) Il est tenu de prendre, dès que possible, toutes les mesures raisonnables qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent pour la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Urgence
10.4 (1) Même si la demande visée au paragraphe 5(1) ou à l’alinéa 10(1)a) n’a pas encore été présentée ou si l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) n’a pas encore été publié, le ministre peut autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il est d’avis que les travaux en cause doivent être accomplis sans délai afin de faire face à :
a) une question de sécurité nationale;
b) une situation de crise nationale à l’égard de laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) une urgence, selon le cas :
(i) présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques ou pour l’environnement ou les biens,
(ii) menaçant de causer des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels.
Note marginale :Approbation
(2) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage autorisé au titre du paragraphe (1), y compris son emplacement et ses plans.
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