Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 9Modernisation de la réglementation (suite)
SOUS-SECTION CL.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues (suite)
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), par. 11(1) et (2); L.R., ch. 27 (3e suppl.), art. 2
170 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons
22.1 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, au plus tard à une date et une heure et au lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Note marginale :Obligation de fournir
(2) La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir au plus tard à la date et à l’heure et au lieu précisés et de la façon précisée.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
23 (1) Sous réserve du paragraphe (9), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;
b) un article visé par la présente loi ou ses règlements s’y trouve;
c) une activité pourrait y être exercée au titre d’une autorisation, notamment une licence, pour laquelle une demande est à l’étude par le ministre.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, dès lors :
a) examiner tout article visé par la présente loi ou ses règlements ou tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé — ou susceptible de l’être — pour une activité régie par la présente loi;
b) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un article visé par la présente loi ou ses règlements;
c) examiner tout registre, tout rapport, toute donnée électronique ou tout autre document trouvé sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, et les reproduire en tout ou en partie;
d) faire reproduire ces données électroniques;
e) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout système informatique — ou tout système de télécommunication — se trouvant sur les lieux;
f) examiner — et reproduire ou faire reproduire — toutes données électroniques que tout système visé à l’alinéa e) contient ou auxquelles il donne accès et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’elles contiennent des renseignements relatifs à l’administration de la présente loi ou de ses règlements;
g) emporter, pour examen ou reproduction, toute reproduction effectuée au titre des alinéas c), d) ou f);
h) mettre à l’essai toute chose dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un article visé par la présente loi ou ses règlements;
i) prélever des échantillons de tout aliment, drogue, cosmétique, instrument ou objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
j) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
k) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons;
l) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est lié à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites au droit d’accès par moyen de télécommunication
(4) L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Moyen de transport immobilisé ou déplacé
(5) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le déplacer.
Note marginale :Obligation de se conformer
(6) Le propriétaire ou la personne à qui il est ordonné d’immobiliser ou de déplacer un moyen de transport doit le faire.
Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur
(7) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(8) L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(9) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (10).
Note marginale :Délivrance du mandat
(10) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunies les conditions énumérées ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(11) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Télémandats
(12) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (10) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(13) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable;
b) de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger, notamment les renseignements permettant à ces personnes d’établir leur identité à la satisfaction de l’inspecteur.
Note marginale :Disposition interprétative
(14) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont compris parmi les articles visés par la présente loi ou ses règlements :
a) les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments;
b) les objets utilisés dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) les registres, les rapports, les données électroniques ou tout autre document — y compris le matériel servant à l’étiquetage ou à la publicité — relatif à l’administration de la présente loi ou de ses règlements.
171 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.2, de ce qui suit :
Mesures préventives et correctives
Note marginale :Mesures
27.3 (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi ou à ses règlements, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La personne à qui il est ordonné de prendre des mesures doit le faire.
172 (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) régir les consultations relatives à l’arrêté visé à l’article 2.4;
(2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir la conduite d’un essai clinique;
b.2) régir la délivrance de toute autorisation visée à l’article 3.1 ainsi que la modification, la suspension et la révocation d’une telle autorisation;
b.3) autoriser le ministre à assortir de conditions toute autorisation visée à l’article 3.1, y compris celle en cours de validité, et à modifier ces conditions;
b.4) exiger du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, en matière de délivrance, de modification, de suspension et de révocation des autorisations visées à l’article 3.1 et d’imposition et de modification des conditions visées à l’alinéa b.3);
b.5) enjoindre au titulaire d’une autorisation visée à l’article 3.1, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai clinique visée par l’autorisation — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements relatifs à la sécurité de la drogue, de l’instrument ou de l’aliment à des fins diététiques spéciales visé par l’essai dont il a reçu communication ou a connaissance;
Note marginale :2016, ch. 9, par. 8(2)
(3) L’alinéa 30(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments ou qui en importent uniquement en vue de leur exportation de tenir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi;
(4) L’alinéa 30(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
m) modifier les annexes, sauf les annexes A et G, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur d’un article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(1)
(5) L’alinéa 30(1.2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) exigeant du ministre qu’il veille à rendre accessibles au public des décisions, avec motifs, en matière de délivrance, de modification, de suspension et de révocation des autorisations visées à l’alinéa a) et d’imposition et de modification des conditions relatives à ces autorisations;
b.2) précisant les dispositions réglementaires qui ne sont pas visées par l’exemption prévue à l’article 21.94 ou par celle prévue à l’article 21.96;
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(1)
(6) L’alinéa 30(1.2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un essai clinique ou pour un essai expérimental sur des sujets humains, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements sur la sécurité de ce produit dont il a reçu communication ou a connaissance;
(7) L’alinéa 30(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique permettant l’importation ou la vente d’un tel produit pour un essai clinique, ou à l’ancien titulaire d’une telle autorisation, de fournir au ministre, après la fin ou la cessation de l’essai — ou, si l’autorisation est suspendue ou révoquée, après cette suspension ou révocation —, les renseignements sur la sécurité de ce produit dont il a reçu communication ou a connaissance;
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(1)
(8) L’alinéa 30(1.2)c.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(1)
(9) Le passage de l’alinéa 30(1.2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave de préjudice à la santé humaine et se rapportant à la sécurité de ce produit, à savoir ceux qui concernent :
Note marginale :2014, ch. 24, par. 6(5)
(10) Le passage du paragraphe 30(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements relatifs aux drogues fabriquées à l’étranger
(2) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement, selon qu’il l’estime nécessaire pour la protection du public à l’égard de la sécurité et de la qualité d’une drogue ou catégorie de drogues fabriquée à l’extérieur du pays, régir, réglementer ou interdire :
173 (1) L’article 31.1 de la même loi devient le paragraphe 31.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Clarification
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :
a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un aliment;
b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un aliment ou à des échantillons qui sont des aliments ou qui sont relatifs à un aliment;
c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;
d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un aliment;
e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un aliment;
f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des aliments ou qui sont relatifs à des aliments;
g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des aliments.
(2) Le paragraphe 31.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les articles 3.1 ou 3.3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un aliment;
a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un aliment;
174 (1) L’article 31.2 de la même loi devient le paragraphe 31.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Clarification
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes de la présente loi :
a) l’article 3, lorsque la contravention à cet article se rapporte à un produit thérapeutique;
b) le paragraphe 22.1(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des documents ou renseignements relatifs à un produit thérapeutique ou à des échantillons qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à un produit thérapeutique;
c) le paragraphe 23(6), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un moyen de transport à l’égard duquel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;
d) le paragraphe 23(13), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à un lieu dans lequel l’inspecteur exerce ses attributions relativement à un produit thérapeutique;
e) le paragraphe 24(1), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à l’entrave de l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions — ou au fait de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse — relativement à un produit thérapeutique;
f) le paragraphe 24(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des articles qui sont des produits thérapeutiques ou qui sont relatifs à de tels produits;
g) le paragraphe 27.3(2), lorsque la contravention à ce paragraphe se rapporte à des mesures ordonnées relativement à des produits thérapeutiques.
(2) Le paragraphe 31.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les articles 3.1 ou 3.3, lorsque la contravention à l’un ou l’autre de ces articles se rapporte à un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;
a.2) l’article 3.2, lorsque la contravention à cet article se rapporte aux conditions d’une autorisation permettant de conduire un essai clinique relatif à un produit thérapeutique;
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